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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 juil. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A.S. ARAMIS AUTO, S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00576 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6WZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401, avocat postulant, Me Laure DESFORGES, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ARAMIS AUTO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline LESPERANCE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101, avocat postulant, Me Hetty HOEDTS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. RENAULT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301, avocat postulant, Me Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 08 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 24 JUIN 2025, délibéré prorogé au 08 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifiés le 31 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [B] [O] a fait assigner la S.A.S. ARAMIS sur le fondement de l’article 145 et 486 du Code de procédure civile aux fins de condamner la S.A.S. ARAMIS à procéder à l’échange du bloc-moteur comme préconisé par le garage [Adresse 15] à [Localité 8], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir pour le véhicule modèle KADJAR maque RENAULT immatriculé [Immatriculation 14].
À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les causes d’origine des dysfonctionnements affectant le véhicule KADJAR, lui accorder une provision de 5 000 € pour faire face aux frais d’expertise, puis condamner la S.A.S. ARAMIS aux entiers dépens, et à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. ARAMIS a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 08 avril 2025, conteste la demande principale et entend formuler les protestations et réserves d’usage sur les mesures d’instructions sollicitée.
À titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit ordonné un complément de mission de l’expert, afin que ce dernier précise si les désordres dénoncés relèvent d’un défaut de conception et/ou de fabrication. Dans l’hypothèse ou une telle origine serait retenue, que l’expert donne son avis sur la valeur du véhicule une fois remis en état ou, si la réparation s’avère impossible, sur sa valeur résiduelle. Elle sollicite également de voir rejeter la demande de provision, de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant assignation du 11 février 2025, la S.A.S. ARAMIS a sollicité la mise en cause de la S.A.S. RENAULT aux fins de la voir participer aux opérations d’expertise, avec une demande de complément de mission.
Par ordonnance rendue le 11 mars 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La S.AS. RENAULT a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2025, elle formule les protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de Madame [B] [O], précisant par ailleurs que la mission de l’expertise judiciaire qui sera désigné devra nécessairement être complétée de la vérification des conditions d’entretien du véhicule litigieux à savoir si celles-ci sont conformes ou non aux préconisations du constructeur. Enfin, elle conclut au débouté de toute demande titre provisionnel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, aux termes des dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
Le caractère non sérieusement contestable d’une obligation d’apprécie au regard de l’existence d’un doute légitime quant à son principe, à son montant ou à ses modalités d’exécution. Une obligation ne peut être tenue pour non sérieusement contestable que si elle ne fait l’objet d’aucune contestation fondée, tant en droit qu’en fait.
En l’espèce le 06 juillet 2023, Madame [B] [O] a acquis auprès de la S.A.S. ARAMIS un véhicule RENAULT KADJAR immatriculée [Immatriculation 14] pour un montant de
19 499 €.
Aux termes dudit contrat, le vendeur s’est engagé à livrer un véhicule dans un état conforme aux dispositions contractuelles et à garantir son bon fonctionnement à compter de date de la livraison.
Conformément aux stipulations contractuelles, la vente était assortie d’une garantie commerciale d’une durée de 12 mois à compter de la livraison effective du véhicule. Cette garantie se compose en deux volets distincts. D’une part une garantie d’entretien, s’entendant comme l’exonération de toute dépense liée à l’entretien courant du véhicule pendant une durée de 12 mois ou jusqu’à un kilométrage de 15 000 kilomètres. La première de ces deux échéances mettant fin à ladite garantie. D’autre part, une garantie mécanique couvrant le bon fonctionnement des composants mécaniques du véhicule dont la liste est déterminée à l’article 2, pour une durée de 12 mois, incluant notamment le bloc moteur objet du litige.
À compter du mois d’octobre 2023, Madame [B] [O] a signalé l’apparition de dysfonctionnements affectant le véhicule se traduisant notamment par des calages intermittents lors de son utilisation. Face à ces anomalies, le véhicule a été présenté auprès du garage RNO BYMY CAR à [Localité 9] à deux reprises le 18 octobre 2023 et le 02 janvier 2024. Les interventions ont été prises en charge par la société ARAMIS dans le cadre de la garantie commerciale.
Les réparations effectuées lors deus deux premières interventions ne donnant pas satisfaction Madame [B] [O] a confié son véhicule le 11 mars 2024, au GARAGE RENAULT JEANMAIRE à [Localité 8], lequel après examen a préconisé le remplacement du moteur pour un montant de 10 607,87 €.
À la suite de ce diagnostic, la société ARAMIS, par courriel du 07 mai 2024, s’est rapprochée du constructeur RENAULT. Ce dernier a accepté une prise en charge partielle à hauteur de 30% mais refuse une prise en charge intégrale, justifiant ce refus en se fondant sur l’analyse du carnet d’entretien de 2020 qu’il a obtenu, dont il ressort que les suivis d’entretien, notamment la quantité d’huile utilisées lors des opérations antérieures ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur.
À la suite de ces évènements, la société ARAMIS a invité Madame [B] [O] à organiser une expertise amiable en présence des parties concernées afin de déterminer l’origine et les responsabilités engagées.
En conséquence des éléments versés aux débats, la demande d’obligation de procéder à l’échange du bloc moteur, tel que préconisé, ne peut être retenue en l’état, dès lors qu’il subsiste une contestation sérieuse entre les parties, chacun avançant des origines différentes. Il apparait nécessaire de rechercher, au préalable l’origine exacte de la panne, d’identifier les responsabilités et implications de chacun.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, Madame [B] [O] a rencontré des difficultés avec son véhicule dans un délai de trois mois suivant son acquisition, soit dès le mois d’octobre 2023. Un premier garage est intervenu à deux reprises, sans toutefois parvenir à résoudre le problème selon Madame [B] [O]. En l’absence de solution, Madame [B] [O] a dû faire appel à un second garage « GARAGE JEANMAIRE », lequel a diagnostiqué un dysfonctionnement imputable au bloc moteur.
Dès lors Madame [B] [O] justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise.
En conséquence, en dépit d’avis divergeant sur l’origine du dysfonctionnement, il n’en demeure pas moins incontestable que le véhicule présente des difficultés réelles, dont l’origine doit être déterminée, afin d’établir les responsabilités
Ainsi, Madame [B] [O] est bien fondée à solliciter une expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [B] [O].
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc lieu de condamner Madame [B] [O] aux dépens dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage dans l’objectif d’établir la preuve des faits qu’il invoque.
Les responsabilités n’étant pas encore avérées, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile apparaît prématurée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire, en premier ressort :
REJETTE la demande à titre principal de condamner la S.A.S. ARAMIS de procéder à l’échange du bloc-moteur ;
REJETTE la demande de provision ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de toutes les parties, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [D]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Mèl : [Courriel 17]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission, après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourraient lui être remises par les parties ou même des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, et en général de tout document utile à sa mission et après avoir convoqué les parties :
— D’examiner les causes et l’origine des dysfonctionnements du véhicule modèle KADJAR maque RENAULT immatriculé [Immatriculation 14] ;
— De préciser si les désordres dénoncés relèvent d’un défaut de conception et/ou de fabrication du véhicule ;
— Dans l’affirmative de donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remise en état, ou sa valeur résiduelle si la réparation est impossible ;
— De vérifier les conditions d’entretien du véhicule litigieux à savoir si celles-ci sont conformes ou non aux préconisations du constructeur ;
— De rechercher s’il existait avant la vente, des vices affectant ce véhicule ;
— Dans l’affirmative, de les décrire, de préciser s’ils étaient apparents ou cachés et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— De dire si le véhicule est conforme au contrat de vente c’est-à-dire s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule semblable ;
— De préciser si une personne sans compétence particulière pouvait avec des diligences normales déceler les désordres affectant le véhicule et en apprécier l’importance ;
— De fournir tout élément de nature à permettre au Juge du fond de décider si le vendeur pouvait ou devait avoir connaissance du ou des désordres ;
— De décrire les travaux nécessaires pour y remédier et d’en chiffrer le coût ;
— De chiffrer le coût éventuel des frais de garage, de remorquage et de stationnement du véhicule et plus généralement de tout préjudice subi par l’acquéreur notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— De fournir au juge tous les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
— De déposer un pré-rapport et accorder aux parties un délai pour présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif ;
FIXE à deux mille cinq cents euros (2 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [B] [O], avant le 08 septembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [B] [O] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [B] [O] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’Expert devra déposer en double exemplaire son rapport au greffe du Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [B] [O] est tenue aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit juillet deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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