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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 1er avr. 2025, n° 24/04950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [J], société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-011872 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2024
Délibéré au 28 février 2025, prorogé au 01 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 avril 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 01 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04950 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43QX
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La SCI [J] a assigné Monsieur [O] [B] aux fins de:
— Valider le congé de reprise signifié le 12/05/2023 pour le 19/11/2023 à Monsieur [O] [B].
— Constater que Monsieur [O] est déchu de plein droit de tout titre d’occupation.
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire
— condamner Monsieur [O] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer actuel à compter du 19/11/2023 jusqu’à sa libération effective des lieux loués,
— condamner le défendeur à payer au bailleur une somme de 2500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions sur le désistement, la SCI [J] sollicite de la juridiction de :
— Juger que le désistement de la SCI [J] est intervenu le 19/09/2024, soit avant l’audience
— Prononcer le désistement d''instance et d’action de la SCI [J] à l’égard de Monsieur [O]
— Juger que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [O] postérieurement au désistement sont irrecevables
— Juger irrecevable et infondée la demande de Monsieur [O] fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 sur l’AJ
— Statuer ce que de droit, s’agissant des dépens de l’instance
EN DEFENSE
Monsieur [O] [B], cité régulièrement devant la juridiction saisie, est représenté par son avocat à l’audience de plaidoirie
Par conclusions visées le 20/09/2024, Monsieur [O] a sollicité de la juridiction de :
— Recevoir Monsieur [O] en ses écritures
— Le déclarer bien fondé
— Débouter la SCI JUSTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
— Annuler le congé reprise signifié le 12 mai 2023 par la SCI [J] à Monsieur [O] pour le 19/11/2023 pour le logement situé [Adresse 3]
— Débouter la SCI [J] de sa demande de validation de congé pour reprise et de ses demandes subséquentes tirées de l’expulsion et de payement d’une indemnité d’occupation
— Juger que le bail liant les parties à effet au 20/11/1999 a été reconduit pour une durée de 3 ans à compter du 20/11/2023 aux mêmes conditions que le bail initial
— Condamner à titre reconventionnel la SCI [J] à verser à Monsieur [O] la somme de 2912,20 Euros en réparation du trouble de jouissance subi résultant du manquement du bailleur à son obligation d’entretien de la chose louée pour la période comprise entre le 10/08/2023 et le 18/09/2024
— Condamner la SCI [J] à verser la somme de 2500,00 Euros à Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE avocat en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle
— Condamner la SCI [J] aux dépens
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoirie,Monsieur [O] sollicite de la juridiction de :
— Recevoir Monsieur [O] en ses écritures
— Le déclarer bien fondé
— Débouter la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SCI [J] à verser la somme de 2500,00 Euros à Maître LIVET -LAFOURCADE en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique
— Condamner la SCI [J] aux dépens
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le demandeur bailleur sollicite de la juridiction de :
— Juger que le désistement de la SCI [J] est intervenu le 19/09/2024, soit avant l’audience
— Prononcer le désistement d''instance et d’action de la SCI [J] à l’égard de Monsieur [O]
— Juger que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [O] postérieurement au désistement sont irrecevables
— Juger irrecevable et infondée la demande de Monsieur [O] fondée sur l’article 37 de la loi de 1991 sur l’AJ
— Statuer ce que de droit, s’agissant des dépens de l’instance
Attendu que défendeur sollicite de la juridiction de :
— Recevoir Monsieur [O] en ses écritures
— Le déclarer bien fondé
— Débouter la SCI [J] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la SCI [J] à verser la somme de 2500,00 Euros à Maître LIVET -LAFOURCADE en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique
— Condamner la SCI [J] aux dépens
Attendu que le bailleur demandeur se désiste de sa demande et invoque l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle du défendeur en raison du fait que le désistement est antérieur à la demande reconventionnelle.
Attendu que le défendeur, Monsieur [O], reconnaît que sa demande reconventionnelle sollicitée au titre des troubles de jouissance a été présentée postérieurement au désistement du demandeur et que cette demande est donc irrecevable.
Attendu qu’il n’est pas équitable de condamner la SCI [J] à payer une somme à Maître LIVET -LAFOURCADE en vertu de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991.
Attendu que les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort et contradictoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la SCI [J] à l’encontre de Monsieur [O] [B] ;
Dit que la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [B] est irrecevable ;
Rejette la demande de Monsieur [O] [B] au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridictionnelle
Mets les dépens à la charge de la SCI [J]
Dit que l’exécution provisoire est de droit
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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