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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 21/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 10 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [W] [F] [C] C/ [5]
N° RG 21/02097 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WF77
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] [C]
[Adresse 1]
représentée par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[5],
Siège social : [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [N] [G] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [F] [C]
[5]
Me Yann BARRIER, vestiaire : 2586
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[W] [F] [C]
Me Yann BARRIER, vestiaire : 2586
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [F] [C] a été embauchée le 20 novembre 2019 en qualité de téléopératrice par la société [2].
Le 13 octobre 2020, la société [2] a établi la déclaration d’un accident du travail constaté le 29 septembre 2020 en joignant un courrier de réserves.
Après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié à Madame [F] [C] par courrier daté du 19 janvier 2021 sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, maintenue par la commission de recours amiable le 21 juillet 2021.
Madame [F] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 28 septembre 2021.
Aux termes de sa requête et des observations formulées à l’audience, Madame [F] [C] sollicite la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, la liquidation de ses droits et la condamnation de la [4] au paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a subi un choc psychologique à la suite d’une altercation avec une collègue qui l’a insultée en la traitant d’ogre.
Elle fait valoir :
— que les propos humiliants et dégradants tenus par sa collègue, Madame [O], constituent un événement soudain à l’origine d’une lésion ;
— que son employeur a contacté le [7] ;
— que la matérialité de l’altercation n’est pas contestée et qu’une sanction a été prononcée à l’encontre de Madame [O] ;
— que la lésion a été constatée le jour même par son médecin traitant qui l’a adressée à un médecin psychiatre, lequel a établi la déclaration d’accident du travail le 5 octobre 2020 et a prescrit un arrêt de travail ;
— que l’accident est survenu le jour de sa reprise de travail après des congés, retrouvant son bureau vidé, son téléphone débranché et ses outils de travail redistribués à ses collègues pendant son absence ;
— que ces éléments caractérisent un faisceau d’indices graves et concordants permettant d’établir l’imputabilité de la lésion au travail ;
— que l’existence d’un état antérieur du fait d’un contexte de harcèlement ne constitue pas la cause exclusive de la lésion psychique provoquée par l’altercation survenue le 29 septembre 2020.
La [4] conclut au rejet de ces demandes.
Elle fait valoir :
— que les conditions d’application de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies au regard de la réception tardive de la déclaration d’accident du travail établie 15 jours après le fait déclaré et du certificat médical initial établi 7 jours après ;
— que Madame [F] [C] a poursuivi son travail pendant plusieurs jours à la suite de l’altercation ;
— que le certificat établi par le médecin traitant de Madame [F] [C] le 29 septembre 2020 ne permet pas la constatation médicale d’une lésion ;
— que les témoignages de six collègues recueillis dans le cadre de l’enquête interne diligentée par la société [2] révèlent l’attitude virulente de Madame [F] [C] et sa volonté de quitter la société en obtenant des indemnités ;
— que le lien entre l’emploi du terme “ogre” par Madame [O], excédée après 1H30 de plainte de sa collègue, et la lésion constatée six jours après ne peut être établi.
MOTIFS
Sur le fond :
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
A la suite de la déclaration d’accident du travail assortie de réserves établie par la société [2], la caisse a adressé des questionnaires à l’assurée et à son employeur.
Madame [F] [C] a déclaré avoir repris son poste le 29 septembre 2020 en trouvant son bureau dépouillé, puis avoir été insultée et critiquée par Madame [O] vers 10H40 sans réaction de la gérante de la société présente. Le directeur est intervenu et lui a demandé de changer de bureau sans rappeler à l’ordre Madame [O].
Evoquant un contexte de harcèlement depuis plusieurs mois, elle indique que cette injustice a provoqué une crise de panique, qu’elle est tombée, qu’elle a tremblé, qu’elle a eu des sueurs froides et le souffle court.
Elle a consulté son médecin traitant le soir même qui a constaté un choc psychologique, a prescrit un benzodiazépine de niveau 3 et l’a dirigée vers un médecin spécialisé pour juger de son état et des lésions, qu’elle n’a pu obtenir un rendez-vous avant le 5 octobre, et que le médecin psychiatre a jugé critique son état psychique et lui a prescrit un traitement lourd.
La société [2] a renouvelé ses réserves quant au caractère professionnel de l’accident et a indiqué avoir diligenté une enquête interne sur les faits de harcèlement moral, discriminatoires et d’injures à caractère raciste allégués par Madame [F] [C], qui n’a pas permis de caractériser l’existence de l’accident du travail mais a révélé l’attitude inadaptée de Madame [F] [C] à l’égard de ses collègues par le dénigrement, les injures et des altercations physiques.
L’employeur évoque un plan aux fins d’obtenir la rupture de son contrat de travail à ses torts, la simulation d’une crise, et l’absence d’intervention du [7] qui aurait “confirmé téléphoniquement que l’intéressée simulait une crise”.
Ces éléments sont toutefois en contradiction avec les conclusions de l’enquête interne jointe aux observations écrites de la société [2], qui précisent que Madame [V], gérante, a pris en charge Madame [F] [C] et l’a raccompagnée à son domicile, le médecin des pompiers n’ayant pas estimé nécessaire de faire déplacer un équipage.
Les attestations des salariés produites par la société [2] évoquent les résultats insuffisants de Madame [F] [C] et l’absence de propos racistes à son égard.
Un avertissement a été notifié à Madame [O] le 5 octobre 2020 pour avoir injurié Madame [F] [C] le 29 septembre 2020.
Enfin, des échanges de SMS non datés entre Madame [F] [C] et Madame [O] font état pour l’essentiel de l’insatisfaction de cette dernière au travail et des critiques la concernant.
Madame [F] [C] a repris son poste à l’issue de congés le 29 septembre 2020. Après s’être plainte des changements intervenus pendant son absence, il est constant qu’elle a été injuriée par Madame [O] qui l’a elle-même confirmé dans l’attestation produite par son employeur et qui a fait l’objet d’un avertissement à ce titre.
Cette crise a entraîné l’appel des services de secours qui n’ont pas jugé nécessaire d’intervenir et la prise en charge de Madame [F] [C] qui a été raccompagnée chez elle.
Le même jour, le médecin traitant de Madame [F] [C] a établi un certificat médical constatant un choc psychologique entraînant une ITT de zéro jour sauf complications, sa patiente ayant déclaré avoir été ce jour victime de harcèlement.
Madame [F] [C] a poursuivi son travail jusqu’au rendez-vous auprès d’un médecin psychiatre obtenu le 5 octobre à la demande du médecin traitant. Le médecin psychiatre a établi un certificat médical initial constatant un syndrome post-traumatique avec complications somatiques (angor) suite à un échange verbal sur le lieu professionnel et a prescrit un arrêt de travail.
Aux termes d’un certificat établi le 8 février 2021, le médecin psychiatre fait état de la poursuite du suivi et d’un état post-traumatique assez critique avec états de dissociation lorsqu’elle doit gérer ses problèmes avec son ancien employeur.
Il résulte de ces éléments qu’un choc psychologique, constitutif d’une lésion même en l’absence de prescription d’arrêt de travail, a été constaté médicalement dès le 29 septembre 2020. La lésion a été confirmée et précisée par le médecin psychiatre 6 jours plus tard.
Au regard des circonstances qui ont été établies, cette lésion constatée dans les suites de l’agression verbale soudaine dont Madame [F] [C] a été victime aux temps et lieu du travail est présumée imputable au travail.
En l’absence d’éléments permettant de l’écarter, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit être appliquée.
L’accident du 29 septembre 2020 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Madame [F] [C] sera renvoyée devant la [3] pour la liquidation de ses droits.
La [4] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’accident dont Madame [W] [F] [C] a été victime le 29 septembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Madame [W] [F] [C] devant la [4] pour la liquidation de ses droits ;
Condamne la [4] à payer à Madame [W] [F] [C] la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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