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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 oct. 2025, n° 25/09455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09455 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35LO
MINUTE:25/1960
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [L]
né le 11 Janvier 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [R]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 10 octobre 2025
Le 03 octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [L].
Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 08 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 octobre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [G] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [L] [G] fait l’objet – depuis le 3/10/2025 – d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 5] de Ville-Evrard sur décision du directeur d’établissement en date du 4/10/2025 , en application des dispositions de l’article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique, en à la demande d’un tiers, en la personne de sa sœur.
Monsieur [G] [L], âgé de 54 ans est suivi pour une psychose chronique, et a été admis en hospitalisation pour des troubles du comportement sur la voie publique devant son domicile dans un contexte de rupture thérapeutique.
L’avis motivé en date du 10/10/2025 témoigne d’un état en voie d’amélioration en ce que le discours et décrit comme spontané, prolixe et organisé avec une mise à distance du délire de préjudice et de référence. Celui-ci ne s’oppose pas à la prise en charge et prend correctement son traitement. Le médecin conclut que le tableau clinique actuel rend nécessaire de poursuivre la mesure de soins en hospitalisation compléte.
A l’audience, il explique que ses facultés cognitives reviennent et qu’il répond bien à son traitement. Il ajoute que son hospitalisation est la conséquence d’une rupture de traitement, non de son fait mais de la fermeture de sa pharmacie. Il explique également avoir développé un cancer des os. Il ajoute avoir une activité professionnelle, exerçant en qualité de professeur au Lycée. Il se dit prêt pour la sortie.
Le conseil de Monsieur [L] [G] a indiqué que la situation médicale de Monsieur [G] [L] est complexe, avec un suivi psychiatrique et un suivi médical pour le cancer.
Il ressort de l’avis motivé ainsi que des débats à l’audience que l’état de Monsieur [L] [G] nécessitent des soins adaptés sous la forme d’une hospitalisation compléte afin de faire cesser les troubles. Actuellement, l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits dans les documents médicaux. En tout état de cause, l’avis médical en date du 10 octobre 2025 est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [G], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 13 octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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