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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF c/ S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, S.A.S. EURO TERRE, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, S.A.S. QUALICONSULT, Société KUKLECI VENTILATION, S.A.S.U. IDEE ( INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQ UES, S.A.S. GROUPE FTS, S.A.R.L. STL ENTREPRISE, Société DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A. KONE, Société AMODEV, S.A.S. CETIS, S.A.R.L. SDP ENGINEERING |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00022 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O3H5
Code NAC : 82C
Société GERARD DE, [Localité 1]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF
C/
Société KUKLECI VENTILATION
S.A.S. EURO TERRE
S.A.S. K ENTREPRISE
S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQ UES
S.A.S., [I], [R]
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO
Société DECORATION DE SOUSA FRERES
S.A. KONE
S.A.R.L. STL ENTREPRISE
S.A.S. GROUPE FTS
S.A.R.L. SDP ENGINEERING
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT
S.A.S. CETIS
S.A.S. QUALICONSULT
Société AMODEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE :
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Société GERARD DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DÉFENDEURS
Société KUKLECI VENTILATION, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
S.A.S. EURO TERRE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 210, Me François PALES, avocat au barreau de , vestiaire :
S.A.S. K ENTREPRISE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 208, Me Estelle MADRAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 27
S.A.S., [I], [R], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Sylvie VERNIOLE-DAVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0309
S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147
Société DECORATION DE SOUSA FRERES, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
S.A. KONE, dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 10]
représentée par Me Elisabeth BOUYGUES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 35, Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483
S.A.S. CETIS, dont le siège social est sis, [Adresse 11]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128
S.A.S. QUALICONSULT, dont le siège social est sis, [Adresse 12]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQ UES, dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non représentée
S.A.R.L. STL ENTREPRISE, dont le siège social est sis, [Adresse 14]
non représentée
S.A.S. GROUPE FTS, dont le siège social est sis, [Adresse 15]
non représentée
S.A.R.L. SDP ENGINEERING, dont le siège social est sis, [Adresse 16]
non représentée
Société AMODEV, dont le siège social est sis, [Adresse 17]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 18 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 24 Mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date des 13,18, 19, 21, 24, 25, 26 Novembre et 30 et 31 décembre 2025, la société GERARD DE, [Localité 1] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ont fait assigner
— la société KUKLECI VENTILATION,
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. K ENTREPRISE,
— la S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES),
— la S.A.S., [I], [R],
— la S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— la S.A. KONE,
— la S.A.R.L. STL ENTREPRISE,
— la S.A.S. GROUPE FTS,
— la S.A.R.L. SDP ENGINEERING,
— la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT,
— la S.A.S. CETIS,
— la S.A.S. QUALICONSULT,
— la Société AMODEV
à comparaître à l’audience des référés du 18 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable les ordonnances de référé du 2 mars 2022 (RG n°21/00840) et 24 avril 2024 (RG n°23/00974) ayant désigné Monsieur, [V], [N] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la société GERARD DE, [Localité 1] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ont réitéré les termes de leur assignation.
La S.A.S., [I], [R] a été entendue en sa demande de mise hors de cause.
La société KUKLECI VENTILATION, la S.A.S. EURO TERRE, la S.A.S. K ENTREPRISE, la S.A.R.L. CHAPES COUTINHO, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la S.A. KONE, la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, la S.A.S. CETIS, la S.A.S. QUALICONSULT et la société AMODEV ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES, la S.A.R.L. STL ENTREPRISE et S.A.R.L. SDP ENGINEERING n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Assignée par remise de l’acte à étude de commissaire de justice, la S.A.S. GROUPE FTS
n’a pas constitué avocat ni adressé des observations
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 2 mars 2026 et 24 avril 2024 ;
Vu les conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
La société, [I], [R], en charge des lots cloisons et menuiserie intérieure, conclut à sa mise hors de cause et sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que l’expert n’a donné aucun avis favorable sur sa mise en cause et qu’il n’est établi aucun lien entre les réserves évoquées et les travaux qu’elle a réalisés ;
Cependant, il convient de rappeler que l’avis de l’expert n’est nécessaire qu’en cas d’éventualité d’extension de mission conformément aux dispositions de l’article 245 du code de procédure civile ;
Par ailleurs, les demanderesses versent aux débats une liste de réserves dont certaines sont susceptibles de concerner les travaux de menuiserie intérieure ;
En tout état de cause la société, [I], [R] ne justifie pas qu’un procés futur à son encontre est manifestement voué à l’échec ;
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande mise hors de cause ;
Il apparaît dès lors, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société, [I], [R] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ETENDONS à
— la société KUKLECI VENTILATION,
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. K ENTREPRISE,
— la S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES),
— la S.A.S., [I], [R],
— la S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— la S.A. KONE,
— la S.A.R.L. STL ENTREPRISE,
— la S.A.S. GROUPE FTS,
— la S.A.R.L. SDP ENGINEERING,
— la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT,
— la S.A.S. CETIS,
— la S.A.S. QUALICONSULT,
— la Société AMODEV
les opérations d’expertise instaurées aux termes de les ordonnances de référé du 2 mars 2022 (RG n°21/00840) et 24 avril 2024 (RG n°23/00974) ayant désigné M. Monsieur, [V], [N] en qualité d’expert ;
DISONS que la société GERARD DE, [Localité 1] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF communiqueront sans délai à
— la société KUKLECI VENTILATION,
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. K ENTREPRISE,
— la S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES),
— la S.A.S., [I], [R],
— la S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— la S.A. KONE,
— la S.A.R.L. STL ENTREPRISE,
— la S.A.S. GROUPE FTS,
— la S.A.R.L. SDP ENGINEERING,
— la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT,
— la S.A.S. CETIS,
— la S.A.S. QUALICONSULT,
— la Société AMODEV
l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer
— la société KUKLECI VENTILATION,
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. K ENTREPRISE,
— la S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES),
— la S.A.S., [I], [R],
— la S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— la S.A. KONE,
— la S.A.R.L. STL ENTREPRISE,
— la S.A.S. GROUPE FTS,
— la S.A.R.L. SDP ENGINEERING,
— la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT,
— la S.A.S. CETIS,
— la S.A.S. QUALICONSULT,
— la Société AMODEV
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société GERARD DE, [Localité 1] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,, [Adresse 18] PONTOISE, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société GERARD DE, [Localité 1] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à
— la société KUKLECI VENTILATION,
— la S.A.S. EURO TERRE,
— la S.A.S. K ENTREPRISE,
— la S.A.S.U. IDEE (INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES),
— la S.A.S., [I], [R],
— la S.A.R.L. CHAPES COUTINHO,
— la société DECORATION DE SOUSA FRERES,
— la S.A. KONE,
— la S.A.R.L. STL ENTREPRISE,
— la S.A.S. GROUPE FTS,
— la S.A.R.L. SDP ENGINEERING,
— la S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT,
— la S.A.S. CETIS,
— la S.A.S. QUALICONSULT,
— la Société AMODEV
sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons la demande de la société, [I], [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société GERARD DE, [Localité 1] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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