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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 21 mai 2026, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01603 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYON
58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL DERBY AVOCATS agissant pa Me Julie GRINGORE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR :
Société . ALLIANZ IARD
société d’assurance
RCS de [Localité 2] N° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude TEXIER, Avocate au de l’association de Me SOURON, TEXIER et SOLASSOL- ARCHAMBAU avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Lucie ROBIN LESAGE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2026,
DÉCISION contradictoire , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Julie GRINGORE – 81, Me Aude TEXIER – 74
I- Rappel des faits et procédure
Le 8 mars 2019 alors qu’elle promenait son chien, Mme [K] [F] a été victime d’un accident de la vie, voulant retenir l’animal qui se ruait à la rencontre d’un congénère, occasionnant une violente douleur à l’épaule droite, la conduisant à consulter d’abord un ostéopathe le 23 mars, et d’un contrôle radiographique du 28 mars 2019 identifiant une probable rupture du tendon supra-épineux.
Mme [K] [F] a mis en œuvre la garantie accidents de la vie souscrite auprès de la Société ALLIANZ IARD le 24 avril 2019.
Le 26 avril 2019, Mme [K] [F] était victime d’un deuxième accident, chutant sur un sol mouillé en se recevant sur le bras droit, majorant les douleurs à l’épaule. Une IRM montrait le jour même une rupture transfixiante du tendon supra-épineux, conduisant à une intervention chirurgicale le 1er août 2019.
Le 12 septembre 2019 elle chutait à nouveau sur la même épaule, sans cependant d’aggravation de son état.
Mme [K] [F] poursuivait les séances de rééducation en raison des douleurs persistantes insuffisamment atténuées par la prise quotidienne d’antalgiques.
La compagnie d’assurance a mandaté un médecin-conseil qui a déposé son rapport le 9 octobre 2019, constatant l’absence de consolidation, suivi d’un examen complémentaire réalisé le 28 octobre 2020, fixant la consolidation au 1er octobre 2020 et un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 5% compte tenu de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite, membre dominant, en antépulsion, abduction et rotations.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur l’évaluation du préjudice professionnel de Mme [K] [F], coiffeuse.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, Mme [K] [F] a assigné la Société d’assurances ALLIANZ IARD aux fins de la voir :
— condamner en exécution de la garantie à lui verser une indemnité totale et définitive de113.121,70€, soit un solde de 108.121,70€ déduction faite de la provision déjà versée,
— condamner la Société ALLIANZ IARD à lui verser une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2, la Société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— réduire les demandes indemnitaires de Mme [K] [F] à de plus justes proportions,
— débouter en de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— déduire de toutes sommes allouées la provision versée pour 5.000€,
— réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
II- Sur le principe de l’indemnisation
La Société ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie.
III- Sur l’évaluation des préjudices de Mme [K] [F]
Il résulte du rapport d’examen médical sur mandat de l’assureur, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, les conclusions suivantes :
— Date de consolidation : 1er octobre 2020
— Préjudices caractérisés :
* assistance tierce personne : 1/2h par jour du 8 au 21/03/2019 pour la toilette et l’habillage puis 1h/j du 2/08 au 14/09/2019 (post-opératoire) pour la toilette, l’habillage, la gestion du coussin d’abduction et l’alimentation.
* incidence professionnelle : les postures et efforts des membres supérieurs de son activité de coiffeuse sont dorénavant nécessairement plus douloureux et nécessitent un aménagement du poste de travail, la patiente devant éviter le travail bras décollé du corps ou main au-dessus de l’épaule.
* déficit fonctionnel temporaire :
— Total : le 1/08/2019,
— Classe III : du 2/08 au 14/09/2019,
— Classe II : du 8 au 31/03/2019,
du 15/09 au 29/10/2019,
— Classe I : du 1/04 au 31/07/2019
du 30/10/2019 au 30/09/2020.
* souffrances endurées : 3,5/7.
* préjudice esthétique temporaire : aucun.
* déficit fonctionnel permanent : AIPP 5% compte tenu de la limitation des amplitudes articulaires de l’épaule droite, membre dominant, en antépulsion, abduction et rotations.
* préjudice d’agrément : pas de contre-indication médicale.
* préjudice esthétique permanent : 0,5/7 cicatrices opératoires peu visibles.
***
Au vu des constatations médicale résumées dans le rapport et de l’âge de la victime, soit 55 ans au jour de la consolidation qui exerçait la fonction de coiffeuse, il convient d’évaluer de la façon suivante le préjudice corporel de Mme [K] [F].
Le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 sera utilisé pour évaluer les préjudices patrimoniaux permanents subis dans la mesure où il apparaît le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, étant fondé sur les tables prospectives d’espérance de vie de 2020-2022 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt à 0,50%, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et permettant une différenciation des sexes.
A- Préjudices patrimoniaux permanents
— Perte de gains professionnels futurs :
Si Mme [K] [F] a été indemnisé de son arrêt de travail prolongé jusqu’au 28 février 2022 par l’assurance maladie, suivie d’une indemnité complémentaire versée par AGIPI jusqu’au ces indemnités ont été ensuite suspendues, jusqu’à sa reconnaissance en invalidité totale et définitive par la CPAM en date du 24 avril 2022.
Elle exerçait auparavant la profession de coiffeuse en tant que cogérante de trois salons, accomplissant pour une part de son poste de travail des tâches pûrement administratives.
La Société ALLIANZ IARD soutient essentiellement que Mme [K] [F] ne démontre pas :
— le lien direct et certain entre son invalidité permanente prononcée le 24 avril 2022 et l’accident consolidé en 2020,
— l’impossibilité de réorganiser son poste pour le concentrer sur des tâches purement administratives.
La non mitigation des postes de préjudices commande de ne pas évaluer l’invalidité de Mme [K] [F] à l’aune de l’AIPP constatée par le médecin-conseil.
Il convient d’ailleurs d’observer que l’AIPP seule ne comprend pas les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence constituant dans le droit commun le déficit fonctionnel permanent.
De la même façon la comparaison avec les activités d’agrément, qui d’ailleurs contrairement au travail peuvent être librement modulées tant dans les amplitudes et les exercices que dans l’intensité de l’effort en fonction de l’état douloureux à chaque séance pour le confort de la personne qui peut tout aussi librement choisir d’interrompre ou espacer les séances, n’est aucunement pertinente.
En tout état de cause il s’agit d’élément de préjudices personnels, et non patrimoniaux.
Le Dr [M] a d’ailleurs relevé spécifiquement au titre du préjudice professionnel que “les postures et efforts des membres supérieurs de son activité de coiffeuse sont dorénavant nécessairement plus douloureux et nécessitent un aménagement du poste de travail, la patiente devant éviter le travail bras décollé du corps ou main au-dessus de l’épaule.”
Cependant les tâches afférentes au métier de coiffeuse, c’est à dire l’essentiel de la pratique professionnelle de Mme [K] [F], consistent essentiellement dans des gestes répétitifs les bras en élévation (avec ciseaux, peignes, brosses, sèche-cheveux, bigoudis) au-dessus des épaules, et balayage des sols et nettoyage de matériels plusieurs fois par jour ; mais encore la prise en charge de livraisons de produits (notamment liquides en plus ou moins grands flacons) et matériels divers, leur rangement en remise et disposition dans l’espace de vente du salon, donc le port et le maniement de charges.
Le problème avec ces constatations médicales recommandant un aménagement de poste est qu’elles ne tiennent objectivement pas compte de la réalité de la pratique professionnelle de la coiffure, qui demande littéralement deux épaules fonctionnelles. Le simple fait que Mme [K] [F] présente comme séquelle fonctionnelle consolidée l’impossibilité d’élever les bras au-dessus des épaules empêche sa pratique professionnelle.
A cette enseigne le certificat médical de la docteure [X] du 16 juin 2020 retient que “la patiente garde une impotence fonctionnelle et une fatigabilité de l’épaule lors de l’élévation du coude et du maintien prolongé du coude en abduction”, et l’absence de douleur quand le coude est au corps : “sur le plan professionnel, l’arrêt de travail est nécessaire jusqu’au 30 juin 2020 en raison de son poste (…) posture bras levé toute la journée. A compter du 1er/07/2020, une reprise (…) est envisagée. Il conviendra de voir si le poste de coiffeuse peut être assuré à plein temps, ou si les douleurs et l’impotence fonctionnelle sont trop importantes.”
C’est dans cet état exactement de déficit fonctionnel que le Dr [M] a ensuite fixé, le 1er octobre 2020, la consolidation de Mme [K] [F], retenant les mêmes conséquences professionnelles.
Quand bien même Mme [K] [F] aurait été attachée à la seule administration de trois salons à 30% de temps de travail, ce qu’elle conteste, il est évidemment impossible de trouver un poste d’administration à 100% (au moins neuf salons pour constituer un ETP) dans le cadre du fonctionnement de telles structure où toutes les gérantes sont également coiffeuses sur l’essentiel de leur temps.
Quant au lien de causalité entre l’accident et l’invalidité permanente, il est à trouver dans le délai très court qui sépare la fin de la période d’arrêt de travail indemnisée jusqu’au 28 février 2022, et le placement de Mme [K] [F] en invalidité totale et permanente pensionnée moins de deux mois plus tard, en l’absence d’antécédent médical ou de toute affection intercurrente à l’histoire de la maladie en question.
Or, le poste de préjudice de pertes de gains professionnels futurs est caractérisé dès que la blessée ne peut plus exercer sa profession dans les conditions antérieures à l’accident, cette situation entraînant une perte de revenus.
Enfin la Société ALLIANZ IARD ose soutenir qu’une pension d’invalidité mensuelle brute de 1.591,82€ “constitue une base financière permettant une transition professionnelle progressive, réduisant la pression économique d’une reconversion”, alors que tout simplement, il est de principe en réparation du préjudice corporel que la victime n’a pas à minorer son préjudice au bénéfice du régleur.
Au surplus, les chances de retrouver un emploi en reconversion pour une femme de 55 ans qui n’a pas travaillé depuis 2019 sont minces compte tenu du contexte économique actuel, et alors qu’elle ne pourra prétendre à la retraite qu’à 63 ans (à compter du 12 février 2028) compte tenu de la récente réforme et de son année de naissance.
Dans le cadre de l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs ainsi caractérisées, il convient de prendre pour base de rémunération mensuelle le revenu annuel moyen pris en considération par l’assurance maladie dans le calcul de la pension d’invalidité totale et définitive, soit 38.203,73€ brut par an, que ladite pension n’indemnise qu’à 50%, caractérisant donc une perte de 50% de revenus à compter de son versement.
Les pensions étant exprimées en valeur brute, il convient pour établir le revenu mensuel net de base de prendre en considération la moyenne des prélèvement sociaux à 23%, soit 29 416,87€ par an, soit 2.451,40€ par mois.
La pension d’invalidité doit également être ramenée à sa valeur nette soit 1.225,70€ par mois.
Il convient pour la période précédant la mise en place de cette pension de prendre la même base de revenus antérieurs, et d’en déduire les indemnités journalières et complémentaires reçues.
A compter de la retraite, soit le 12 février 2028, Mme [K] [F] aurait en tout état de cause reçue une pension correspondant à 50% de son salaire de référence, soit la somme équivalente à la pension actuellement versée qui se poursuivra à ce titre. En conséquence, à partir de cette date, la perte de revenus de Mme [K] [F] n’est plus caractérisée.
En conséquence, il convient d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
Période
du au
Durée
Salaire net de référence 2.451,40€/m
Indemnités journalières et complémentaires
Pension d’invalidité
1.225,70€/m
Totaux
1er/10/20
23/04/22
8,73 mois
21.400,77€
39.306,61€
—
0,00€
24/04/22
21/05/26
48,9 mois
119.873,75€
—
59.936,79€
59.936,96€
pour l’avenir
12m x 1,972*
58.010,07€
—
29.004,99€
29.005,08€
TOTAL
88.942,04€
* P€RT pour une femme de 61 ans à la date du jugement jusqu’à l’âge de 63 ans.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire :
Suivant les périodes et taux de déficit retenus par le Dr [M] et à raison de 30€ par jour à taux plein, Mme [K] [F] réclame la somme de 2.584,50€ de ce chef qu’il convient de lui retenir.
2- Souffrances endurées :
Les parties s’entendent sur l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4.500€.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
1- Déficit fonctionnel permanent :
Evalué à 5% d’AIPP, Mme [K] [F] en demande, à raison de 1.270€ du point, une indemnité de 6.350,00€ qu’il convient de lui allouer.
2- Préjudice esthétique permanent :
Evalué à 0,5/7, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 750€.
VII – Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable d’allouer à Mme [K] [F] une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société ALLIANZ IARD, succombante, sera tenue aux dépens.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ÉVALUE le préjudice subi par Mme [K] [F] ainsi qu’il suit :
Postes de préjudices
Evaluation
Pertes de gains professionnels futurs
88.942,04€
Déficit fonctionnel temporaire
2.584,50€
Souffrances endurées
4.500,00€
Déficit fonctionnel permanent
6.350,00€
Préjudice esthétique permanent
750.00€
TOTAL
103.126,54€
Provisions à déduire
5.000€
Solde
98.126,54€
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD en exécution de la garantie contractuelle à payer à Mme [K] [F] la somme de 103.126,54€ (cent-trois-mille-cent-vingt-six euros et cinquante-quatre cents), en deniers ou quittance, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à verser à Mme [K] [F] de 3.000€ (trois-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Lucie ROBIN LESAGE
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