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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5G6
du 19 Juin 2025
N° de minute
affaire : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS
c/ S.E.L.A.R.L. SOCIETE CIVILE DE MOYENS G. [D] – J.P [X] O. [M] – M. C.R.
Grosse délivrée à
Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS SAS
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE CIVILE DE MOYENS G. [D] – J.P [X] O. [M] – M. C.R.
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence DIAMANT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR aux fins de :
— constater la résilition du contrat de location EY6043600 aux torts et griefs de la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR à la date du 31 mai 2024,
— la condamner à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément à l’article 13 du contrat,
— la condamnation de la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR à lui payer une provision de la somme de 4794 euros au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités, 10 152 euros au titre des loyers à échoir et 1522.80 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 1.5% par mois capitalisés à compter de la présentation de la mise en demeure du 27 novembre 2023,
— la condamnation de la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, elle a maintenu ses demandes dans ses conclusions en réponse.
La SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR, sollicite dans ses écritures :
— de déclarer irrecevables les demandes pour défaut de qualité à agir en l’absence de notification de la cession du contrat à son profit par la société VERSO HEALTHCARE ou de paiement volontaire au profit de la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR soulève l’irrecevabilité des demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux motifs qu’elle a conclu un contrat de location avec la société VERSO HEALTHCARE le 11 décembre 2021 portant sur du matériel informatique, et que la société demanderesse ne lui a jamais notifié la cession du contrat intervenue entre elle le 1er mars 2022. Elle explique que cette dernière n’a jamais formalisé de demande visant la mise en place d’un prélèvement automatique ainsi que les conditions générales le prévoient et qu’elle n’a jamais effectué de paiement à son profit de sorte que la cession lui est inopposable. Elle ajoute que la preuve de la notification de la cession n’est pas rapportée en l’absence de justificatifs d’envoi et de réception de la correspondance que la société demanderesse prétend lui avoir adressée.
De son côté, la société demanderesse sollicite le rejet de la fin de non recevoir au motif que la la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR a parfaitement réglé ses loyers pendant 19 mois sans la moindre contestation et qu’en vertu des conditions générales et particulières du contrat de location, elle a parfaitement accepté le principe de la cession du contrat à son profit, aucune obligation de notification de la cession n’incombant au cessionnaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR a conclu un contrat avec la société VERSO HEALTHCARE en qualité de loueur, portant sur la location d’un routeur et un gateway, le 11 décembre 2021.
Le contrat prévoit en son article 6 que le locataire reconnait avoir été informé que le loueur s’est réservé la faculté de vendre le matériel et conformément à l’article 1216 du code civil, de céder sa qualité de partie à un cessionnaire qui sera lié par les termes du contrat. Conformément à l’article 1216-1 du code civil, le locataire donne par avance son accord irrévocable et inconditionnel à toute cession étant entendu que cette cession du présent contrat produira ses effets à son égard lorsque le contrat de cession conclu entre le loueur d’origine et le cessionnaire lui aura été notifié.
Ce contrat a été signé par la SAS CIC LEASING SOLUTIONS en qualité de cessionnaire le 1er mars 2022, alors que le contrat a été signé le 11 décembre 2021 par la société VERSO HEALTHCARE en qualité de loueur et la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR en qualité de locataire.
Toutefois, il ressort d’un mail du 5 décembre 2023, que la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR a été informée de la cession du contrat intervenue au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en juin 2023, avec transmission de l’échéancier, le mail faisant référence à un précédent courrier en date du 20 juin 2023, versé aux débats sans avis de réception.
En outre, il est établi que les loyers ont été réglés jusqu’au mois de juillet 2023 entre les mains du premier bailleur qui a continué à les percevoir en vertu d’un mandat de facturation qui lui a été confié par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, cessionnaire et que par courrier du 20 juin 2023, cette dernière l’a informé y mettre un terme, en versant le courrier recommandé avec avis de réception signé.
En conséquence, la défenderesse ne peut légitimement prétendre que la cession ne lui a été valablement notifiée en l’état du mail qui lui a été adressé le 5 décembre 2023, faisant de surcroît référence à un précédent courrier en date du 20 juin 2023, auquel elle ne démontre pas avoir répondu.
La cession intervenue entre la société VERSO HEALTHCARE et la SAS CIC LEASING SOLUTIONS, étant bien opposable à la société défenderesse qui en a été régulièrement informée, la fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée, en l’état de la qualité à agir de la demanderesse.
Sur les demandes de la SAS CIC LEASING SOLUTIONS :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR a conclu un contrat de location de matériels avec la société VERSO HEALTHCARE portant sur un routeur et un gateway, fournis par la société France Télécom, le 11 décembre 2021, moyennant le réglement de 63 loyers de 235 euros.
La facture de la société VERSO HEALTHCARE relative au matériel de 16 683.97 euros en date du 25 mars 2022 est versée aux débats.
Ce contrat a été cédé par la société VERSO HEALTHCARE à la SAS CIC LEASING SOLUTIONS en qualité de cessionnaire le 1er mars 2022.
Les loyers ont été réglés de décembre 2021 jusqu’au mois de juin 2023 entre les mains du premier bailleur qui a continué à les percevoir en vertu d’un mandat de facturation qui lui a été confié par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS Par courrier du 20 juin 2023, cette dernière l’a informé y mettre un terme, en versant le courrier recommandé avec avis de réception signé
Par courrier du 27 novembre 2023, la SAS CCLS a adressé une mise en demeure à la défenderesse afin de l’informer qu’elle était redevable d’un arriéré de loyers de 3902.66 euros en lui demandant de régler cette somme, sous peine de résiliation du contrat. ( avis de réception signé).
Par courrier recommandé du 31 mai 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a adressé un courrier à la défenderesse afin de l’informer de la résiliation du contrat en l’absence de règlement des sommes dues suite à la précédente mise en demeure qui lui a été adressée le 27 novembre 2023 et lui a demandé de lui régler la somme de 4842 euros au titre des loyers impayés et pénalités outre 11 674.80 euros au titre des sommes dues en application du contrat.
Cette dernière ne justifie pas y avoir répondu ni avoir réglé la somme due au titre des loyers impayés.
L’article 1 du contrat prévoit que le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel désigné aux conditions particulières auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier le prix, les conditions de livraison et de règlement. En conséquence, le loueur ne saurait être tenu pour responsable de tout inadaptation du matériel aux besoins du locataire. Le présent contrat est indépendant de tout contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance pouvant être conclu en vue de permettre ou faciliter l’utilisation du matériel loué. Dans l’hypothèse où le contrat de prestation d’entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu ou résilié, le locataire reconnait qu’il peut toujours utiliser la matériel loué et contracter s’il le souhaite avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant être affecté par le sort du contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance.
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation du contrat, le locataire doit :
— immédiatement restituer le matériel
— verser au loueur outre les sommes impayées au jour de la résiliation, une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation et une clause pénale de 15% des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation.
La SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]-MCR qui s’oppose aux demandes expose que la société France Télécom, fournisseur, a proposé une location des matériels en versant la proposition commerciale qui lui a été faite, avec son partenaire financier la société VERSO HEALTHCARE, que les deux contrats étaient incontestablement liés et que la société France Télécom a repris les matériels qui fonctionnaient mal de sa propre initiative et les a remplacés par d’autres qu’elle a fait financer par la société GRINKE suivant un nouveau contrat du 25 septembre 2023. Elle ajoute qu’elle a résilié le contrat conclu avec la société VERSO HEALTHCARE et que les contrats présentant une interdépendance, la clause prévue à l’article 1 du contrat de location doit être réputée non écrite.
Bien qu’elle justifie avoir conclu un nouveau contrat avec la société GRINKE le 21 septembre 2023 portant sur de la location de matériels, force est cependant de relever qu’elle ne verse aucune pièce démontrant que les matériels objets du contrat de location initial conclu avec la société VERSO HEALHCARE cédé à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS fonctionnaient mal, qu’elle en aurait alerté la société France Télécom, ni que cette dernière les aurait repris, aucun procès-verbal de restitution n’étant produit en ce sens. En outre, elle ne rapporte pas la preuve que le second contrat de location conclu porte sur le même matériel que celui du contrat objet de la présente instance, étant relevé que celui conclu le 21 septembre 2023 liste davantage de biens, dont la désignation manque de lisibilité.
De plus, il ressort des éléments versés et notamment du contrat conclu, que le locataire choisit auprès de son propre fournisseur les matériels qu’il loue auprès de la société qui en assure le financement, la facture correspondante étant produite et le matériel financé par la société demanderesse ayant bien été mis à disposition de la défenderesse qui a réglé les loyers pendant19 mois.
Enfin, il ressort des termes du contrat que le locataire choisit sous son entière responsabilité le matériel désigné aux conditions particulières auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier le prix, les conditions de livraison et de règlement, que leprésent contrat est indépendant de tout contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance pouvant être conclu en vue de permettre ou faciliter l’utilisation du matériel loué et que dans l’hypothèse où le contrat de prestation d’entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu ou résilié , le locataire reconnait qu’il peut toujours utiliser la matériel loué et contracter s’il le souhaite avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant être affecté par le sort du contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance.
Dès lors, bien que la défenderesse soutienne qu’en l’état de l’interdépendance entre les contrats,cette clause doit être réputée non écrite car le contrat portant sur les matériels objets de la location financière, aurait été résilié unilatéralement par la société France Télécom, force est de relever que la contestation soulevée n’est pas sérieuse dans la mesure où elle ne verse aucune pièce établissant que ledit matériel était défectueux ni qu’il aurait été repris par la société France Télécom, le seul message émanant d’une dénommée “[C]” indiquant que le routeur de verso a été changé en octobre 2023 étant insuffisant à l’établir. En outre, elle n’a pas attrait en la présente instance, la société France Télécom et ce alors qu’elle soutient qu’elle aurait de sa propre initiave, récupérer les matériels litigieux afin de les remplacer par d’autres et que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la résiliation du contrat de location EY6043600 aux torts de la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR, qui a cessé de régler ses loyers à compter du mois de juillet 2023, sera constatée à la date du 31 mai 2024.
En l’état de la résiliation du contrat, fondée sur l’absence de règlement des loyers, la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR qui ne démontre pas que le matériel objet du contrat de location aurait été restitué à la société demanderesse, sera condamnée à y procéder et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois et ce à ses frais.
Elle sera en outre condamnée au vu décompte produit, à lui payer la somme provisionnelle de 4794 euros correspondant aux loyers impayés de juillet 2023 à mai 2024 outre la somme de 40 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue à l’article 2.6 .
Le contrat prévoit que le locataire en cas de résiliation “doit une indemnité en réparation du préjudice subi égale au montant total des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation”.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 10 152 euros au titre des loyers à échoir du 1er juin 2024 au 1er mai 2027.
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable au titre de l’indemnité réclamée en réparation du préjudice subi.
Dès lors, la société défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision qui sera fixée à la somme de 4000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre des loyers à échoir en réparation du préjudice subi.
Enfin, il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Dès lors, la société défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 300 euros à valoir sur le montant de la clause pénale.
Ces condamnations seront ordonnées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024, conformément aux termes du contrat.
Il sera enfin fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui sont dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de location EY6043600 aux torts de la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR à la date du 31 mai 2024,
CONDAMNONS la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR, à restituer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets du contrat de location du 11 décembre 2021 qui a été résilié le 31 mai 2024 et ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois et ce à ses frais ;
CONDAMNONS la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS les sommes provisionnelles :
— 4794 euros au titre des loyers impayés de juillet 2023 à mai 2024
— 40 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue à l’article 2.6
— 4000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre des loyers à échoir
— 300 euros à valoir sur la clause pénale
avec intérêts au taux légal % à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts qui sont dus depuis au mois une année entière ;
CONDAMNONS la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL GERARD [D]-JEAN PHILIPPE [X]-OLIVIER [M]- MCR, aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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