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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 11 mars 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00404 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTP
Société DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE
C/
[C] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DES EAUX DE LA METROPOLE NIMOISE SEMN
RCS [Localité 7] N° 842 535 486
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Mme [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 décembre 2024
Date du Délibéré : 11 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE a assigné MADAME [C] [B] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 5 311,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024, au titre du règlement de factures impayées émises entre 2021 et 2024,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2024, la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE, comparante par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
MADAME [C] [B], régulièrement assignée n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse au soutien de ses prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la demande en paiement de la somme de 5 311,04 euros au titre des factures impayées
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1217 du code civil et de l’article 1231-6 du code civil,
A l’appui de sa demande, la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE verse aux débats notamment :
— le contrat d’abonnement n° 9068761 souscrit par MADAME [C] [B] en date du 03 mars 2021 concernant le compteur n° A13FA494012K situé [Adresse 5] [Localité 7],
— une facture n° 10394011717 d’un montant de 23,29 euros en date du 10 mars 2021,
— une facture n°1041279034 d’un montant de 259,14 euros en date du 13 octobre 2021,
— une facture n° 1044879928 d’un montant de 2 524, 51 euros en date du 28 octobre 2022,
— une facture n° 1046329318 d’un montant de 3122, 13 euros en date du 22 mars 2023,
— une facture n° 1048089466 d’un montant de 4 055, 88 euros en date du 13 septembre 2023,
— une facture n° 1050084352 d’un montant de 4 600 euros en date du 12 mars 2024,
— une facture rectificative n° 1052218531 d’un montant de 5 311, 04 euros en date du 09 septembre 2024,
— une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure en date du 05 juillet 2024 (accusé signé le 06 septembre 2024).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que MADAME [C] [B] ne s’est pas acquittée du montant des factures de consommation d’eau dont elle est débitrice à l’égard de la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à MADAME [C] [B] de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation contractuelle de s’acquitter du paiement de la distribution d’eau dont elle est bénéficiaire, preuve qu’elle manque à rapporter.
Par conséquent, il convient de condamner MADAME [C] [B] à régler à la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE la somme de 5 311, 04 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date de la lettre de mise en demeure soit le 05 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner Madame [B] à verser à la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
MADAME [C] [B] perdant le procès, il convient de condamner cette dernière aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE MADAME [C] [B] à payer à la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE la somme de 5 311, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024,
CONDAMNE MADAME [C] [B] à verser à la SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE SA SOCIÉTÉ DES EAUX DE LA MÉTROPOLE NIMOISE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE MADAME [C] [B] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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