Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 7 nov. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Armacia jeaïna ROSTUCHER, Monsieur [L] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01155 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIN
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Armacia jeaïna ROSTUCHER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #163
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01155 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GIN
EXPOSE DU LITIGE
Après tentative de conciliation préalable infructueuse, M. [Y] [D] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, assigné M. [L] [U], exerçant sous la dénomination “[L] [P] [N] Multimedia”, devant le tribunal de proximité de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer M. [Y] [D] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Constater l’inexécution du contrat d’engagement conclu le 8 mai 2023 par M. [L] [U];
— Juger que la responsabilité de M. [L] [U] est engagée vis-à-vis de M. [Y] [D];
En conséquence,
— ordonner la réduction du prix versé par M. [Y] [D] à M. [L] [U] pour la réalisation des prestations à la somme de 800 euros;
— condamner M. [L] [U] à rembourser à M. [Y] [D] la somme de 800 euros correspondante à la réduction du montant qu’il a versé dans le cadre du contrat d’engagement du 8 mai 2023,
— condamner M. [L] [U] à régler à M. [Y] [D] la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation des différents préjudices qu’il a subis;
— Condamner M. [L] [U] à verser à M. [Y] [D] la somme de 1600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les articles 1103, 1104, 1223 et 1231-1 du code civil; il soutient que la responsabilité de M. [L] [U] est engagée en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il explique avoir engagé M. [L] [U] en qualité de photographe pour réaliser des prestations de photographie, retouche photo, clip et film des cérémonies de baptême de ses enfants; que M. [L] [U] devait à ce titre lui remettre une clé USB contenant les photos et vidéos des cérémonies, moyennant un prix de 1000 euros; que les photographies et que le film réalisé par M. [L] [U] présentent toutefois de nombreuses anomalies, le photographe ayant refusé de proposer aux retouches sollicitées, seules 15 ayant été retouchées sur 500 réalisées. Il ajoute que les délais prévisibles d’envoi des photos, du clip et du film n’auraient pas été respectés. Il rappelle qu’en application de l’article 1217 du code civil, le créancier est en droit de choisir la sanction la plus appropriée et que les sanctions peuvent être cumulées entre elles, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter la réduction de deux tiers du prix convenu, outre des dommages-intérêts, en réparation des préjudices financier et moral subis de fait de cette inexécution, lesquels résident notamment dans les coûts de procédure, et le peu de souvenirs qu’il a de la cérémonie de baptême de ses enfants. Il ajoute s’être rapproché d’un nouveau vidéaste aux fins de faire réaliser la reprise des prestations non effectuées par M. [L] [U], dont le coût s’élève à la somme totale de 3600 euros.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 mars 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, M. [Y] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
M. [L] [U], régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté.
La défendeur n’ayant pas comparu à l’audience et ayant été cité à étude, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les demandes tendant à constater et à juger
Il sera relevé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire”, “juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur les manquements contractuels invoqués
Aux termes de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article suivant, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et peut notamment:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1223 du même code, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Aux termes de l’article 1231-1 dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [Y] [D] estime que la responsabilité de M. [L] [U] est engagée dès lors qu’il n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Au soutien de cette affirmation, il produit un “contrat d’engagement” non signé, à en-tête de “[L] [W] photographe”, comportant la mention selon laquelle M. [P] [W] en qualité de photographe s’engage à assurer la partie photographique et vidéos de la Brit Mila et de la nomination des enfants de la famille [D], qui aura lieu le dimanche 14 mai à la synagogue [Adresse 3] [Localité 5]. Ce document détaille la prestation supposément convenue comme suit:
— 1. Photos retouchées
— 2. Clip et Film des deux évènements
— 3. Remise d’une clé USB contenant les photos et les vidéos.
Le prix mentionné est de 1000 euros.
Ce document n’étant pas signé, il ne saurait à lui seul démontrer un accord de volontés. L’existence d’un contrat est toutefois étayée par des échanges de messages entre les parties dont il résulte que le 7 juin 2023, un contact identifié comme étant “[P] Video” dans le téléphone de M. [Y] [D] s’est engagé à transmettre des photos à son correspondant, dénommé [Y], le vendredi suivant, et que plusieurs échanges entre ces interlocuteurs ont eu lieu s’agissant de photos à éditer ou d’un clip et d’un film à transmettre.
L’existence de l’obligation contractuelle est ainsi établie.
Au soutien du manquement de M. [L] [W] à ses obligations contractuelles, M. [Y] [D] ne produit toutefois que 5 photographies, légendées “photo 6", laquelle représente trois personnes, la quatrième étant coupée, “photo 7", “photo 23", “photo 57", et “photo 64", représentant des personnes dont le haut de la tête est légèrement coupée. Ces photographies n’ont toutefois pas été constatées par commissaire de justice, et correspondent à de simples impressions qu’en a faites M. [Y] [D], de sorte qu’il est impossible de s’assurer qu’il s’agit des photographies originales, telles qu’elles ont été réalisées et envoyées par M. [L] [W].
Il sera au demeurant constaté qu’il résulte des propres écritures de M. [Y] [D] (page 11 de l’assignation) et des échanges de messages entre les parties que près de 500 photographies ont été réalisées, de sorte que cinq photographies, imprimées par ses soins, sont insuffisantes à établir la mauvaise qualité du travail du photographe. En effet, si une quarantaine de photos nécessitent des retouches, environ 460 photographies n’en nécessitent pas. Or, le contrat ne stipule aucune quantité, de sorte qu’aucun manquement ne peut être établi.
La mauvaise qualité du film n’est pas plus avant étayée: en effet, les seules déclarations de M. [Y] [D] dans ses échanges de messages avec M. [L] [W] sont insuffisantes à en apporter la preuve. Il est par ailleurs établi par les échanges de SMS versés aux débats que le clip et le film ont été réalisés et adressés à M. [Y] [D]. Le contrat ne prévoyait par ailleurs de retouches que pour les photographies.
Enfin, le contrat ne prévoyant aucun délai pour la livraison des photos et du film, il ne saurait être considéré que c’est avec retard que M. [L] [W] a fait parvenir à son client les photographies, en date du 23 juin 2023, et, le clip/film, en date du 5 septembre 2023, selon mise en demeure adressée le 20 septembre 2023 par le conseil de M. [Y] [D].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté que les manquements de M. [L] [W] à ses obligations contractuelles ne sont pas établis.
M. [Y] [D] sera en conséquence débouté de sa demande de réduction du prix et de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
M. [Y] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [D] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens de l’instance,
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 7 novembre 2025
Le Greffier Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Immobilier ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Décès ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Père ·
- Public
- Leasing ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Protection
- Adresses ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Commandement
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Technique de construction ·
- Syndic ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Courtage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Liquidateur ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Dommages et intérêts ·
- Autorisation ·
- Nullité ·
- Acte
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Juge des enfants ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Délivrance ·
- Education ·
- Accord
- Attentat ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Terrorisme ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Agrément ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Aide juridictionnelle ·
- Agriculture ·
- Quai
- Métropole ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Cadastre ·
- Hôtel ·
- Société par actions ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.