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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 déc. 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Q] [W] épouse [D]
[T] [D]
c/
S.A.S. VAN LIFE AUTO
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES TROIS RIVIERES
N° RG 25/00473 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4NW
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS BCC AVOCATS – 17Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 17 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière, lors de l’audience, et de Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [Q] [W] épouse [D]
née le 16 Octobre 1982 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
M. [T] [D]
né le 06 Septembre 1982 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. VAN LIFE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 948 371 778 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Z] [X],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES TROIS RIVIERES, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 822 639 282
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande du 19 juin 2024, M. [T] [D] et Mme [Q] [W] épouse [D] ont acquis auprès de la SAS Van Life Auto un van de marque Volkswagen pour un montant de 19 500 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 août 2025, les époux [D] ont assigné la SAS Van Life Auto et la SARL Contrôle Technique Automobile des Trois Rivières en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et déclarer que les dépens seront joints au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. et Mme [D] ont maintenu leur demande d’expertise.
M. et Mme [D] exposent que :
— ils ont pris possession du véhicule le 27 juin 2024. Il leur a alors été remis un procès-verbal de contrôle technique ne faisant apparaître aucune défaillance majeure ;
— pourtant, dès le mois d’août 2024, ils ont rencontré un problème de boîte à vitesse et début juin 2025, un problème de vitre qui ne descendait plus. Le garage [B] les a alors alertés en juin 2025 sur la dangerosité du véhicule au regard de la corrosion et a estimé le coût des travaux de réparation à 20 000 euros ;
— malgré des démarches en ce sens, ils n’ont obtenu aucune réponse de la SAS Van Life Auto et de la SARL Contrôle Technique Automobile des Trois Rivières, en charge du contrôle technique initial ;
— il appert que le problème de corrosion du châssis a été classé en tant que défaillance mineure par la SARL Contrôle Technique Auto des Trois Rivières ;
— en réponse aux conclusions adverses, ils précisent que le châssis du véhicule et ses accessoires entrent évidemment dans le champ du contrôle prévu par l’arrêté de 1991 invoqué en défense. En outre, il appert que ce désordre a pu être constaté sans difficultés par le garage [B] ainsi qu’aux termes d’un nouveau contrôle technique effectué le 21 octobre 2025.
En conséquence, les époux [D] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 12 novembre 2025.
La SARL Contrôle Technique Automobile des Trois Rivières demande au juge des référés de :
— débouter les époux [D] de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Subsidiairement,
— constater qu’elle formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;
— condamner les époux [Y] aux dépens.
La SARL Contrôle Technique Automobile des Trois Rivières fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée puisqu’elle a manifestement respecté ses obligations réglementaires. Ainsi, il n’était pas tenu de procéder au démontage du véhicule lors de son contrôle et la défaillance mineure relevée au niveau du châssis était conforme à ses obligations ;
— Il doit également être précisé que l’attestation du garage [B] et le second contrôle technique ont été établis dans un laps de temps ayant nécessairement laissé l’état du véhicule évoluer.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Van Life Auto n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation du garage [B] du 24 juin 2025 et du procès-verbal de contrôle technique du 21 octobre 2025 que leur véhicule serait affecté de défaillances majeures au niveau du châssis.
Au vu de ces éléments et du différend né entre les parties, les époux [D] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à la SARL Contrôle Technique Auto des Trois Rivières de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge des époux [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
Donnons acte à la SARL Contrôle Technique Auto des Trois Rivières de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [K] [U]
[Adresse 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de:
1. Convoquer les parties;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Volkswagen California immatriculé [Immatriculation 1] de M. et Mme [D], demeurant [Adresse 8] à [Localité 3] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôles techniques, diagnostics,
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties,
6. Etablir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, accidents et réparations et interventions, déterminer le kilométrage du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule,
8. Donner son avis technique sur la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements;
9. Dire si les dysfonctionnements, avaries et pannes sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente ; dire si les désordres sont antérieurs à la vente et notamment l’état de corrosion relevé par le garagiste en juin 2025 ;
10. Donner son avis sur le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente de la SARL Contrôle Technique Automobile des Trois Rivières et dire si celui-ci est conforme à la réglementation en vigueur; dire notamment si le contrôleur aurait dû mentionner les défaut du chassis en défaillances majeures;
11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage,
12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 2 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [T] [D] et Mme [Q] [D] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [T] [D] et Mme [Q] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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