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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 nov. 2025, n° 22/13941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13941
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWQD
N° PARQUET : 23/41
N° MINUTE :
Assignation du :
10 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 5]
du 24 Mai 2022
N° 2022/015550
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 2] – SENEGAL
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015550 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 13 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13941
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2022 par Mme [G] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [J] notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, et le dernier bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 29 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 13 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13941
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [G] [J], se disant née le 2 octobre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [H] [J] né le 5 janvier 1967 à [Localité 4] (Sénégal), est français, son propre père, M. [I] [J] né le 1er janvier 1933 à [Localité 4], ayant souscrit une déclaration de nationalité française le 14 septembre 1981.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 juillet 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°3 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [G] [J]
Mme [G] [J] sollicite du tribunal de « constater que [sa] filiation a été établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Cette demande constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [G] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 13 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13941
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, Mme [G] [J] produit une copie, délivrée le 28 juin 2022, de son acte de naissance (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public conteste le caractère probant de cette copie, en relevant, notamment, à juste titre que les mentions préimprimées du formulaire contiennent une faute en ce qu’il y est indiqué « personnes désignées par 5è alinéa ».
La demanderesse n’a pas apporté d’explication à ce moyen soulevé par le ministère public.
La faute relevée et inexpliquée dans les mentions préimprimées du formulaire de la copie de l’acte de naissance de la demanderesse remet en cause la valeur probante de l’acte au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, de sorte que Mme [G] [J] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Partant elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, Mme [G] [J] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [G] [J] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Melissa Coulibaly, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [H] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [G] [H] [J], se disant née le 2 octobre 2001 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [G] [H] [J] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H] [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 13 novembre 2025
La greffière La présidente
H. Jaafar M. Mehrabi
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