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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIUV
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de Metz
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BATTLE (par case) + pièces
à M. [R] (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la contrainte référencée [Numéro identifiant 6] signifiée le 05 mars 2025 à Monsieur [Y] [R] et établie le 27 février 2025 par l’établissement public [4] pris en la personne de son représentant légal par laquelle ce dernier agissant par application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du code du travail pour le recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi indûment versées, a fixé le montant total de la créance au paiement de laquelle Monsieur [Y] [R] est contraint aux sommes suivantes :
976,30 euros pour « activité non déclarée du 1er juin 2024 au 30 juin 2024 »1 053,54 euros pour « activité non déclarée du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024 »Vu l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de ladite contrainte par courrier reçu au Greffe le 20 mars 2025 ;
Vu le courrier adressé par le tribunal à Monsieur [Y] [R] le 20 mars 2025 l’invitant à joindre la contrainte et la signification de la contrainte ;
Vu les dernières conclusions de l’établissement public [4] en date du 16 septembre 2025, enregistrées au Greffe le 18 septembre 2025, et signifiées à la partie adverse acte d’huissier du 22 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et de la procédure, par lesquelles [4] demande à la juridiction de céans de :
In limine litis : Juger l’opposition de Monsieur [Y] [R] irrecevable car non formalisée dans les règles de l’article R. 5426-22 du code du travail ;
Plus subsidiairement : DIRE ET JUGER l’opposition à contrainte de Monsieur [Y] [R] mal fondée ;
En conséquence : VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 6] en date du 27 février 2025 ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2 009,84 euros ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] à lui payer une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [R] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 15 octobre 2025 au cours de laquelle l’établissement public [5] pris en la personne de son représentant légal, représenté par son conseil, s’en est référé à ses écritures.
Monsieur [Y] [R], dûment cité à l’audience par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 22 septembre 2025, n’étant ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :Aux termes des dispositions de l’article R. 5426-22 du code du Travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, [4] soulève l’irrecevabilité de l’opposition sur le fondement de l’article précité.
[4] relève notamment que Monsieur [Y] [R] n’a pas joint à son opposition la copie de la contrainte.
A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats et des éléments de la procédure que par courrier du 20 mars 2025, le Greffe a indiqué à Monsieur [Y] [R] avoir reçu son courrier du même jour, et l’a avisé que pour former opposition, il devait joindre à son courrier une copie de la contrainte et l’acte de signification.
Ainsi, il en résulte que le 20 mars 2025, soit au jour de l’expiration du délai ouvert à Monsieur [Y] [R] pour former opposition à la contrainte, son courrier d’opposition n’était pas accompagné d’une copie de la contrainte.
Un nouveau courrier de Monsieur [R] a été réceptionné au Tribunal, portant cachet du 2 avril 2025.
Or, il ne résulte pas des pièces du dossier – d’ailleurs réceptionné après l’expiration du délai de 15 jours pour former opposition – que ce courrier était accompagné d’une copie de la contrainte litigieuse. Aucune copie de la contrainte ne figure parmi les pièces agrafées au courrier précité (seule une copie de l’acte de signification de la contrainte y figure).
En outre, force est de constater que dans son courrier, Monsieur [R] ne remet pas en cause les montants sollicités, mais indique uniquement ne pas être en mesure de rembourser les sommes, compte tenu de sa situation personnelle (crédit en cours, faibles revenus, jeune enfant à charge).
En conséquence, l’opposition n’est pas motivée au sens de l’article précité, les montants réclamés n’étant pas remis en cause.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer Monsieur [Y] [R] irrecevable en son opposition.
La demande principale de [4] étant accueillie, il n’y pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R], dont l’opposition est irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement [4] sera ainsi débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition de Monsieur [Y] [R] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 6] du 27 février 2025 d’un montant total 2 009,84 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE l’établissement [4], prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2025 par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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