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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 mars 2026, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VERINDAL, S.A.S.U. NEL ( PLOTS DISCOUNT.COM ) |
Texte intégral
23 Mars 2026
AFFAIRE :,
[L], [P]
C/,
[Y], [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMS ETANCHEITE
, Société VERINDAL
, S.A.S.U. NEL (PLOTS DISCOUNT.COM) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro SIREN 829 196 914 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 24/02013 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HTCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur, [L], [P]
né le 20 Août 1991 à, [Localité 1] (SAVOIE),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Société VERINDAL
est, [Adresse 2],
[Localité 3]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur, [Y], [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMS ETANCHEITE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S.U. NEL (PLOTS DISCOUNT.COM) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro SIREN 829 196 914 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
[Adresse 4],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er août 2023, M., [L], [P] a acquis sur le site internet Plots Discount un lot de plots fabriqués par la société Verindal, puis selon devis du 20 septembre 2023, il a confié à M., [Y], [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMS Etanchéité, la pose des dalles sur les plots de sa terrasse.
Déplorant l’affaissement des dalles de sa terrasse, M., [L], [P] s’est rapproché de sa protection juridique qui a pris attache auprès de la MMA, [Localité 6], l’assureur de la société Verindal.
Une expertise amiable contradictoire s’est tenue le 4 janvier 2024 à l’issue de laquelle l’expert a conclu que : “les plots se sont révélés défectueux avec un jeu et un affaissement des dalles”.
Par courrier du 5 février 2024, l’assureur de protection juridique de M., [P] a mis en demeure la société Verindal de procéder au remplacement des plots, ou à défaut, d’annuler la vente.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 2 juillet 2024, M., [P] a fait assigner la société Verindal et la société Nel (Plots Discount.com) devant le tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la résolution de la vente des plots et la condamnation de la société Verindal au paiement de diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la société Verindal a fait assigner M., [Y], [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EMS Etancheité, aux fins de lui voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable et d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 11 août 2025, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par conclusions d’incident en date du 7 octobre 2025, M., [L], [P] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire avec mission d’usage, de dire qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident en date du 7 janvier 2026, la société Verindal demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes du 5° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expertise amiable contradictoire a révélé que : “peu de temps après la construction de la terrasse, les plots se sont révélés être défectueux avec un jeu et un affaissement de dalles”. L’expert fait également état d’un défaut de portance des plots provoquant leur déformation jusqu’à rupture ainsi que des écarts de hauteur sur une dalle.
La société Verindal indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais formuler toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport d’expertise amiable versé aux débats par M., [L], [P], que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation qu’il évoque dans ses écritures.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Les frais seront avancés par M., [L], [P], demandeur à la mesure.
— Sur les dépens:
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Mme, [G], [A], [Adresse 5]
Port. : 06.04.08.35.49 Courriel :, [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d,'[Localité 7] avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux :, [Adresse 6], chez M., [L], [P];
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres, malfaçons ou inachèvement de travaux allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres exposés par M., [L], [P] dans le cadre de l’acte introductif d’instance et des pièces jointes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— rechercher si les plots acquis par M., [L], [P] présentent ou non un défaut, s’ils sont ou non conformes aux caractéristiques pouvant être attendues de ce type d’équipement et s’ils sont adaptés à la destination que souhaitait leur donner l’acquéreur;
— fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M., [L], [P] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés
— trouble de jouissance notamment – ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M., [L], [P] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport (pré-rapport), le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 18 juin 2026 pour vérification du versement de la consignation et de la saisine de l’expert ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 26/01/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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