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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/00623 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNYH
Minute n° 26/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
né le 22 Septembre 1998 à [Localité 2]
Profession : Opérateur, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
Madame [S] [T] concubine [I]
née le 07 Mai 1998 à [Localité 2]
Profession : Coach, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
ET
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CABINET [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX,
Maître [G] [D]
né le 16 Octobre 1978 à [Localité 3]
Profession : Notaire, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23
Me Jérôme MARAIS – 18
Me Noël PRADO
LE
S.E.L.A.R.L. 803 NOTAIRES [Localité 4] RCS [Localité 1] 829 719 574
Activité : Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant ordonnance du 15 mai 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CAEN, à laquelle il convient de se référer, M. [H] [R] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant M. [N] [I] et Mme [S] [T] à l’égard de la société d’assurances Allianz, prise en qualité d’assureur de la société Anota.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés de ce même tribunal a pourvu au remplacement de l’expert et a désigné en remplacement Mme [F] [B].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 02 octobre et le 05 novembre 2025, M. [N] [I] et Mme [S] [T] ont fait assigner le cabinet [M], Maître [G] [D] et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 803 Notaires [Localité 4] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de CAEN afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours confiées à Mme [B]. Ils sollicitent, par ailleurs, que soient réservés les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, M. [I] et Mme [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
A cette même audience, Maître [G] [D] et la société SELARL 803 Notaires [Adresse 6], par l’intermédiaire de leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que soient réservés les dépens.
La société [C] [V] (cabinet [M]), représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite que soient réservés les dépens ainsi que toute demande qui serait formulée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’au moment de l’achat de leur bien immobilier, il a été remis à M. [I] et à Mme [T] un diagnostic établi par la société Anota daté du 29 janvier 2020.
Ce diagnostic, qui ne comportait pas de numéro ADEME, classait le logement des demandeurs en catégorie performance énergétique C et mentionnait la présence de matériaux et de produits ayant fait l’objet d’analyses ne contenant pas d’amiante.
Or, par la suite, les demandeurs se prévalent d’un second diagnostic, établi ultérieurement, soit le 27 octobre 2023 par une autre société, la société Mesnil System, qui fait état, pour sa part, de la présence d’amiante dans la couverture de la dépendance du bien immobilier et qui classe le logement en catégorie D.
Le rapport d’expertise non judiciaire, établi par le cabinet Saretec le 14 juin 2024, indique qu’une nouvelle formule basée sur une nouvelle méthode de calcul dite « 3 CL-DPE-2021 » a été édité concernant les diagnostics DPE à compter du 1er juillet 2021.
Le rapport ajoute que le diagnostic établi par la société Anota ne comporte pas de numéro ADEME alors même que ce numéro est, selon l’expert, obligatoire depuis 2013 et que son absence invalide le diagnostic réalisé.
Enfin, le rapport relève que le diagnostic réalisé par la société Anota ne mentionne pas la présence d’amiante, alors même que le diagnostic réalisé par la société Mesnil System affirme du contraire.
Il ressort des pièces communiquées que M. [I] et Mme [T] ont acquis leur maison d’habitation par l’intermédiaire d’une agence immobilière, à savoir le cabinet [M], et suivant un acte authentique du 17 mars 2023 dressé par Maître [G] [D], notaire soussigné au nom de la société 803 Notaires [Localité 4].
Or, il convient de rappeler qu’un agent immobilier, en qualité de professionnel, est tenu à un devoir notamment d’information, de loyauté, de conseil et de vérification sur les informations transmises.
De même, le notaire, en qualité de professionnel rédacteur d’acte, est également tenu, entre autres, d’un devoir d’information et de conseil ainsi qu’à un devoir de vérification sur la régularité et la cohérence des actes dont il est requis de donner forme authentique.
Dès lors, le cabinet [M], Maître [G] [D] et la société 803 Notaires [Localité 4] sont susceptibles, en qualité de professionnels, d’engager leur responsabilité à l’égard de M. [I] et de Mme [T].
Maître [G] [D], la société 803 Notaires [Localité 4], la société [C] [V] (cabinet [M]), émettent les protestations et réserves d’usage quant à leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Par conséquent, leur mise en cause apparaissant opportune, il sera fait droit à la demande de M. [I] et de Mme [T] de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Sur les dépens
M. [I] et Mme [T], demandeurs à l’instance, seront condamnés aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS communes et opposables au Cabinet [M], à Maître [G] [D] et à la société 803 Notaires [Localité 4] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnances en date du 15 mai 2025 et du 26 juin 2025 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre des ordonnances du 15 mai 2025 et du 26 juin 2025 se poursuivront en présence du Cabinet [M], de Maître [G] [D] et de la société 803 Notaires [Localité 4] ;
CONDAMNONS M. [N] [I] et Mme [S] [T] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LA GREFFIÈRE LA PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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