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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL MULTI SERVICES RENOV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 25/00605 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPGQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [J] [O] [P] [Z]
né le 10 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
Madame [E] [V] [U] [X]
née le 10 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL MULTI SERVICES RENOV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Etienne HELLOT – 73
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [J] [Z] et Mme [E] [X] épouse [Z] (les époux [Z]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2].
Souhaitant réaliser des travaux d’extension de leur habitation abritant une piscine, ils ont fait appel à la société Multi Services pour la réalisation de la maçonnerie et de la charpente couverture extension et piscine ainsi qu’à la société Exo Architectes pour la réalisation des esquisses et plans et l’obtention du permis de construire.
A la suite de la réalisation des travaux, les époux [Z] ont convoqué par lettre recommandée avec accusée de réception la société Multi Services pour la signature d’un procès-verbal de réception.
La réception des travaux a eu lieu suivant procès-verbal du 17 juillet 2024, avec réserves, la société Multi Services n’ayant cependant pas signé ledit procès-verbal.
Les époux [Z] ont, par suite, missionné M. [W] [B], économiste de la construction et expertise bâtiment, lequel a établi deux notes techniques, la première en date du 15 janvier 2025 et la deuxième en date du 25 mars 2025.
Suivant jugement en date du 23 avril 2025, la société Multi Services a été placée en liquidation judiciaire, Maître [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Vu l’assignation délivrée par les époux [Z] le 27 octobre 2025 à la société MAAF, en qualité d’assureur de la société Multi Services ;
A l’audience du 08 janvier 2026, les époux [Z], représentés par leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et d’analyser les désordres affectant leur maison d‘habitation et les travaux d’extension de celle-ci.
A cette même audience, la société MAAF, par l’intermédiaire de son conseil, indique formuler protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort des deux notes techniques établies par M. [W] [B] l’existence de nombreuses malfaçons et non-conformités structurelles pouvant porter atteinte à la solidité du bâtiment, notamment au niveau de la maçonnerie, de la couverture et des menuiseries extérieures.
La société MAAF ne conteste pas que son assuré, la société Multi Services, est intervenu dans le cadre des travaux litigieux et émet ainsi des protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Dès lors, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les époux [Z], à l’origine de la demande d’expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et la confions à M. [M] [T] ([Courriel 1]), expert auprès de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de:
– Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
– Se rendre sur les lieux ([Adresse 1]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
– Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
– Rechercher le cas échéant l’origine de ces désordres,
– Indiquer si ces désordres affectent l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’il porte atteinte à sa solidité ;
– Evaluer, le cas échéant, les travaux nécessaires à la réfection des désordres,
– Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
– Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 26 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que les époux [Z] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 26 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier La première vice-présidente
Mme Véronique ACCARD Mme Marie-Ange LE GALLO
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