Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00398 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPWZ – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Jean louis RICHARD GONTIER
— Me Virginie AYME
Délivrées le : 10/10/2025
ORDONNANCE DU : 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPWZ
AFFAIRE : [C] [W], [F] [W] / [N] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
M. [C] [W]
né le 13 Décembre 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
Mme [F] [W]
née le 13 Décembre 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [N] [W]
né le 16 Décembre 1954 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean louis RICHARD GONTIER, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 25 août 2021, Monsieur [N] [W] a consenti à Madame [G] [W], Monsieur [V] [W], Monsieur [C] [W] et Mademoiselle [F] [W] une donation-partage portant sur plusieurs biens immobiliers chacun se voyant attribuer le quart de ces biens à charge de verser ou percevoir une soulte.
Faisant valoir qu’ils n’ont pas perçu la soulte qui leur était due et que Monsieur [N] [W], par une reconnaissance de dette, s’était engagé à la verser en quatre échéances ce qu’il n’a pas fait, Monsieur [C] [W] et Madame [F] [W] ont, par exploit du 13 juin 2025, fait citer Monsieur [N] [W] devant la présidente du tribunal judiciaire de céans aux fins d’obtenir sa condamnation :
A titre principal, à leur verser la somme de 32500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, A titre subsidiaire, à leur verser la somme de 32500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; A titre infiniment subsidiaire à leur verser une provision de 32500 € ; En tout état de cause, à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Les demandeurs poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Monsieur [N] [W] conclut au débouté des demandeurs et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement de 24 mois, de dire n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [C] [W] et de Madame [F] [W]
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les demandeurs sollicitent à titre principal le versement de la somme de 32500 € correspondant au remboursement de la dette reconnue par leur père dans un courrier du 2 mars 2022 correspondant au solde de la soulte qui aurait dû leur être versée.
Cette demande de paiement d’une somme d’argent ne saurait être analysée en l’exécution d’une obligation au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ou en une mesure conservatoire ou de remise en état au sens de l’alinéa 1er de ce même article étant au surplus précisé qu’il n’est allégué aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et du second alinéa de ce même article au titre de l’exécution d’une obligation.
Force est de constater que les demandes sollicitées à titre principal et à titre subsidiaire ne sont pas formulées à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait condamner une partie à verser une somme d’argent non provisionnelle sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire.
A titre infiniment subsidiaire, les demandeurs sollicitent la somme provisionnelle de 32500 € à valoir sur la reconnaissance de dette.
Ils communiquent ainsi un courrier du 2 mars 2022 rédigé et signé par Monsieur [N] [W] précisant les éléments suivants :
« je soussigné [N] [W] (…) reconnaît devoir à [Localité 5] [F] [W] et à M. [C] [W] (…)la somme de [Localité 2] € pour le remboursement d’une dette personnelle. Cette somme en principal sera remboursée de la manière suivante :
40000€ par un prêt de la Banque Palatine au plus tard le 30/04/2022
10000€ le 30/06/2022
10000€ le 31 décembre 2022
7500€ le 30 juin 2023 ».
Ils soutiennent que cette reconnaissance de dette résulte du versement de la somme correspondant à la soulte qui leur était due par Monsieur [C] [W] et Madame [F] [W] aux créanciers de Monsieur [V] [W] et plus spécifiquement, la FCT HUGO CREANCES.
Monsieur [N] [W] ne conteste pas l’authenticité de cette reconnaissance de dette. Il précise avoir été poussée par son épouse, avec laquelle il est désormais en instance de divorce, à signer cette reconnaissance de dette alors qu’un de ses créanciers, la FCT HUGO CREANCES, venait de se manifester et qu’il était prévu que ses enfants, débiteurs d’une soulte dans le cadre de la donation-partage, désintéressent ce créancier. Toutefois, il soutient que les demandeurs échouent à démontrer le versement d’une somme d’argent par Monsieur [V] [W] et Madame [G] [W] à la FCT HUGO CREANCES de sorte que le versement de la remise préalable de fonds à la reconnaissance de dette n’est pas établi.
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il est de principe qu’une reconnaissance de dette a pour cause l’obligation préexistante en contrepartie de laquelle le souscripteur de l’acte a consenti à s’engager.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui voudrait établir son absence, son caractère fictif, ou sa non-conformité à ce qu’elle aurait dû être, de le démontrer. La charge de la preuve de l’absence de cause pèse donc sur ce dernier.
Or, contrairement à ce que soutient le défendeur, il lui incombait de rapporter la preuve de l’absence de cause à la reconnaissance de dette qu’il a souscrite.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la demande des requérants n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à leur demande de provision.
Sur la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [N] [W]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Si le défendeur sollicite des délais de paiement en invoquant sa situation financière, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pour en justifier.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser aux demandeurs la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [C] [W] et Madame [F] [W] formulée à titre principal tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [N] [W] à leur verser la somme de 32500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [C] [W] et Madame [F] [W] formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [N] [W] à leur verser la somme de 32500 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [W] la somme provisionnelle de 32500 € ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à verser à Monsieur [C] [W] et Madame [F] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Travail ·
- Tableau
- Relations avec les personnes publiques ·
- Établissement ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Singe ·
- Règlement intérieur ·
- Professeur ·
- Associations ·
- Parents ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire
- Adoption plénière ·
- Philippines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Matière gracieuse ·
- Armée ·
- Date ·
- Sexe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit bail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Message
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Pièces ·
- Défaillance ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Vices ·
- Achat
- Livraison ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Créanciers ·
- Interruption ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- République
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Créance ·
- Titre ·
- Location ·
- Restitution ·
- Préjudice de jouissance
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Coûts ·
- Procédure ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tutelle ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.