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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 22/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/00340 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KUB3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [S] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [F] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
PROMOD
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
[14]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [O] [H], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 avril 2022
Convocation(s) : par renvoi contradictoire du 11 février 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
***********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] a été embauchée en qualité de conseillère de mode par la société [18], selon contrat à durée déterminée du 14 mars 2000, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2000.
A partir du 09 juin 2002, ses missions ont été étendues à l’ouverture et la fermeture du magasin, aux opérations de clôture de caisse et aux dépôts en banque de la caisse.
A compter du mois de mars 2003, Madame [J] a assuré des missions de remplacement en qualité de responsable adjointe de magasin avant d’être promue à ce poste par avenant à son contrat de travail du 08 mars 2004.
De la même manière, Madame [J] a assuré entre 2004 et 2013, des missions ponctuelles de remplacement en qualité de responsable de magasin, en remplacement de salariés absents et dans l’attente d’un recrutement définitif à ce poste.
Le 27 mars 2017, le docteur [U] a établi un certificat médical initial d’accident du travail en date du 23 mars 2017 et faisant état des lésions suivantes : – « Etat de stress aigu lors de la consultation du 27 mars 2017 : manifestations anxieuses majeures (tachycardie, oppression thoracique, épigastralgie, tremblements) anorexie, insomnie, pleurs. Retentissement somatique : gastrite, lombosciatique S1 gauche. Chronicisation avec trouble anxiodépressif s’intégrant dans un trouble plus global avec réminiscence, hypervigilance, crises. »
Par courrier du 20 novembre 2017, Madame [J] a demandé expressément à son employeur d’établir et d’envoyer la déclaration d’accident du travail à la [14], suite à l’établissement du certificat médical initial du 27 mars 2017.
Par courrier du 04 janvier 2018, la [14] a indiqué à Madame [J] avoir réceptionné une déclaration d’accident du travail la concernant pour des faits du 23 mars 2017 et avoir diligenté une enquête administrative.
A la suite de l’enquête administrative, la [14] a notifié à Madame [J], par courrier du 22 février 2018 une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du fait accidentel du 23 mars 2017.
L’état de santé consécutif à l’accident du travail a été déclaré consolidé par le service médical de la caisse au 31 août 2021 et le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %.
Le 21 septembre 2021, Madame [J] a fait l’objet d’un licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de l’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Madame [J] a saisi la [14] les 25 mars et 18 octobre 2021 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la [14] le 08 février 2022.
Par requête du 08 avril 2022, Madame [J], représentée par son conseil, a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, pôle social.
Par jugement du 18 juin 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [J] le 23 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18], fixé au maximum la rente versée à l’assurée, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [E] aux fins d’évaluer le préjudice complémentaire et alloué à Madame [J] une indemnité provisionnelle de 6 000 euros outre la somme de 1 700 euros en application de l’article 700 du CPC.
Le docteur [E] a procédé aux opérations d’expertise et a déposé son rapport le 19 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique sur liquidation de préjudices, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Madame [M] [J] a demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Condamner la société [18] et lui allouer la somme de 111 093 euros décomposée de la façon suivante :1 000.00 euros au titre des frais divers8 973.00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,18 000.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,6 000.00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,6 000.00 euros au titre des souffrances endurées après consolidation,10 000.00 euros au titre du préjudice sexuel, 1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 2 000.00 euros au titre du préjudice esthétique permanent 3 120.00 euros au titre de l’assistance tierce personne 5 000.00 euros au titre du préjudice d’agrément.50 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelleDire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017,Condamner la SAS [17] à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière,Dire que la [12] lui fera l’avance du paiement de ces sommes, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,Condamner la société [18] à lui verser la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les dépens,Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [11].
Aux termes de ses conclusions après expertise n° 2, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [18] et la société [11] demandent au tribunal de :
Juger irrecevable la demande de condamnation de la société [18] à payer les indemnisations au titre des préjudices complémentaires Débouter Madame [J] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise, faute de la présente d’une facture réglementaire,Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’assistance temporaire par tierce personne et subsidiairement en réduire l’indemnisation à une somme qui ne saurait excéder 1 522.56 euros,Réduire l’indemnisation allouée au titre du DFT qui ne saurait excéder la somme de 6 822.50,S’en rapporte sur l’indemnisation allouée au titre du DFP et au titre des souffrances endurées avant consolidation,Débouter Madame [J] de sa demande au titre des souffrances endurées après consolidation, s’agissant de l’une des composantes du DFP,Débouter Madame [J] de ses demandes au titre du préjudice esthétique et permanent, au titre du préjudice d’agrément, au titre du préjudice sexuel et au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.Ramener à de plus justes proportions et sans dépasser :4 188.75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000.00 euros au titre des souffrances endurées,1 000.00 euros au titre du préjudice esthétique,140,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne,Débouter Madame [J] des demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de la perte de chance de promotion professionnelle,Déduire la somme de 6 000 euros allouée à titre de provision,En tout état de cause,Débouter Madame [J] de ses demandes au titre des intérêts de retard et au titre des frais irrépétibles.
Lors de l’audience, la [8], régulièrement représentée, a indiqué avoir pris connaissance du rapport d’expertise, s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et a demandé au tribunal de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L.452-2, L.452-3 et L 452-3-1 du Code la Sécurité Sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’irrecevabilité
En application des articles L 452-2, L 452-3 et L 452.3-1 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de son préjudice complémentaire, la caisse ayant toutefois l’obligation de faire l’avance à la victime de l’ensemble des réparations allouées à cette dernière, à charge pour elle de se retourner contre l’employeur.
En l’état de la procédure, les parties conviennent de l’application de ces dispositions, de sorte que la demande d’irrecevabilité sera déclarée sans objet.
2/ Sur la liquidation du préjudice complémentaires :
Sur les frais divers.
Il est établi en droit que les frais d’assistance aux opérations d’expertise par un médecin doivent être remboursés à la victime, lorsqu’ils sont justifiés. (Cass civ 1, 22 mai 2019)
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [E], que Madame [J] était assistée lors des opérations d’expertise par le docteur [Z], psychiatre, lequel a remis le même jour à l’intéressée une facture acquittée de 1 000 euros.
La Cour de Cassation, n’impose aucun formalisme à l’établissement de la facturation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la requérante et de lui allouer de ce chef la somme de 1 000 euros.
Sur l’assistance temporaire par tierce personne :
Il est établi en droit que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L 452-3 du même code.
Ainsi, consécutivement à la reconnaissance d’une faute inexcusable, seule l’assistance tierce-personne de la victime, avant consolidation peut être demandée.
Cependant le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives, ni réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille. La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu’elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire charge comprise.
Aux termes de son rapport, l’expert a évalué l’assistance tierce personne à 2 heures par jour du 27 mars 2017 au 12 juin 2017 correspondant à une durée de 78 jours
Aux termes de ses écritures, Madame [J] sollicite la somme de 3120 euros, sur la base de 20 euros de l’heure alors que la société défenderesse propose une indemnisation à hauteur de 1 522.56 euros sur la base du SMIC horaire de l’année considérée.
Il convient dès lors, au regard du référentiel des cours d’appel et à la jurisprudence de la Cour d’Appel de [Localité 15] de retenir un taux horaire de 20 euros.
Ainsi, il sera alloué à Madame [J] de ce chef la somme de 2 h x 78 jours x 20 euros = 3 120 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à réparer la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total et partiel pendant les périodes suivantes
Total du 13/06/2017 au 23/06/2017 pendant l’hospitalisation en médecine légale pour dégradation thymique, soit pendant 11 jours
Partiel à 30 % du 27/03/2017 au 12/06/2017, soit pendant 78 jours,
Partiel à 20 % du 24/06/2017 au 20/12/2017, soit pendant 180 jours
Partiel à 15 % du 21/12/2017 jusqu’à la date de consolidation du 31/08/2021, soit pendant 1350 jours
Madame [J] sollicite à ce titre la somme de 8 973 euros sur la base d’une indemnité de 33 euros par jour
De son côté la Société [18] propose une indemnisation de 6 822.50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 25 euros.
Il convient de retenir, au regard de la durée de la période traumatique une indemnité journalière de 28 euros.
Il sera en conséquence alloué la somme de 7 641.20 euros à Madame [J] de ce chef, calculée comme suit :
DFT : 28 x 11 jours = 308 euros
DFT 30 % : 28 x 78 jours x 30 % = 655.20 euros
DFT 20 % = 28 x 180 jours x 20 % = 1 008 euros
DFT 15 % : 28 x 1350 jours x15% = 5 670 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
« Il s’agit de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre après sa consolidation. »
Le taux du DFP, qui inclut les souffrances endurées post-consolidation est évalué par l’expert
L’indemnité du DFP est fixée en multipliant le taux du DFP par une valeur du point. La valeur du point étant elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, le docteur [E] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10 % selon le barème du concours médical.
Madame [J] était âgée de 44 ans à la date de la consolidation
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [J] en lui allouant une indemnité totale de 18 000 euros, correspondant à une valeur du point de 1 800 selon le référentiel MORNET pour une victime âgée de 44 ans présentant un taux de DFP compris entre 6 à 10 %.
Sur les souffrances endurées avant et après consolidation :
L’expert a évalué les souffrances endurées par Madame [J] à 3/7 du fait de la symptomatologie de stress aigu puis de stress post-traumatique, d’une réaction dépressive, d’un suivi psychiatrique régulier, d’une hospitalisation et des traitement médicamenteux.
Madame [J] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation et une somme de 6 000 euros au titre des souffrances endurées après consolidation.
La Société [18] s’en rapporte sur la demande indemnitaire de la requérante avant consolidation mais s’oppose à sa demande au titre des souffrances endurées après consolidation au motif qu’elles ont déjà été indemnisées par le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que les souffrances endurées après consolidation constituent l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent, Madame [J], qui a déjà été indemnisée de ce poste de préjudice ne peut en solliciter une nouvelle demande.
En effet, allouer une indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation en sus du déficit fonctionnel permanent constitue une double indemnisation prohibée par la Cour de Cassation.
En conséquence, Madame [J] se verra allouer la somme de 6 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation et sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
Aux termes de son rapport, le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire de 1/7 avant et après consolidation du fait de sa prise de poids.
Madame [J] sollicite de ce chef la somme totale de 3 000 euros, soit 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, auxquelles la société [18] s’oppose au motif que l’expert n’aurait fait que reporter les doléances de la victime.
Il résulte cependant des pièces médicales produites aux débats et notamment du certificat médical du docteur [X] que la requérante a subi une prise de poids conséquente (14 kg en 12 mois) du fait de la diminution de ses activités, de son syndrome anxiodépressif et de son état de stress post-traumatique.
Il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de la requérante et de lui allouer la somme de 2 500 euros, soit 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément, qui concerne la période postérieure à la consolidation est constitué dès lors que la victime se trouve dans l’impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs où qu’elle subit une limitation de sa pratique antérieure du fait des séquelles résultant de l’accident du travail.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient ainsi à la victime de justifier d’une part la pratique antérieure et d’autre part de l’impossibilité de continuer cette pratique dans les mêmes conditions.
En l’espèce, Madame [J] sollicite une indemnisation de 5 000 euros au motif qu’elle pratiquait plusieurs activités sportives jusqu’à la date de l’accident qu’elle n’a pas pu reprendre du fait des séquelles qu’elle présente.
La société [18] s’oppose à cette demande aux motifs que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de démontrer la réalité et la régularité des activités pratiquées et de l’impossibilité pour Madame [J] d’en reprendre l’exercice.
Or, Madame [J] verse aux débats 3 attestations précisant qu’elle participait à des cours de Zumba et de yoga une fois par semaine de septembre 2015 à mars 2017, ainsi qu’à une activité hebdomadaire d’Aquabike de janvier 2015 à février 2017 et qu’elle était inscrite dans une salle de sport Star Fitness au cours des années 2014 à 2017
Par ailleurs, elle produit plusieurs attestations de proches et d’amis corroborant la pratique antérieure de ces activités et l’arrêt de celles-ci depuis la maladie traumatique.
Le docteur [E] a indiqué que le préjudice d’agrément devait être documenté par des attestations d’inscriptions sportives, ce qui est le cas en l’espèce,
Il convient dès lors de faire partiellement droit à la demande de Madame [J] et de lui allouer de ce chef la somme de 2 500 euros.
Sur le préjudice sexuel
Madame [J] sollicite une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel au motif que l’expert a mentionné une baisse de la libido, qu’elle justifie d’une prise en charge par une conseillère conjugale et familiales de juillet 2018 à fin 2019 puis d’avril à juillet 2021 et que le docteur [U] a également fait état d’une perte de libido en mai 2017.
Or, la perte de libido mentionnée dans le certificat médical du docteur [U] et le suivi par la conseillère conjugale font référence à des périodes antérieures à la consolidation et relèvent du déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, l’objet du suivi n’est pas précisé par la conseillère familiale et conjugale.
Dans ces conditions, Madame [J] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation du préjudice professionnel implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans l’accident, ce cursus aurait continué et qu’en raison des lésions et de ses conséquences, elle ne peut plus exercer ce métier.
Pour pouvoir prétendre à une indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve du caractère sérieux des chances de promotion professionnelle.
La perte de chance de promotion professionnelle ne saurait résulter d’une perte de son emploi ou d’une reconversion professionnelle et doit être distinguer de l’incidence professionnelle qui est couverte par le versement de la rente.
Madame [J] expose que sa progression au sein de la société [18] à compter de son embauche en mars 2000 jusqu’en 2013 fait présumer qu’elle aurait continué à gravir les échelons de sa profession au sein de l’entreprise sans l’accident du travail dont elle a été victime.
Nonobstant les dénégations de la société [18], il est établi par les pièces du dossier que Madame [J] embauchée en mars 2000 n’a cessé de progresser dans l’entreprise.
En effet, comme indiqué par jugement du 18 juin 2024, après l’extension de ses missions en 2002, Madame [J] a été missionnée à plusieurs reprises en qualité de responsable adjointe de magasin avant d’être promue à cette fonction par avenant à son contrat de travail du 08 mars 2004.
De la même manière, Madame [J] a assuré entre 2004 et 2013, des missions ponctuelles en qualité de responsable de magasin, en remplacement de salariés absents et dans l’attente d’un recrutement définitif à ce poste.
Son état de santé a commencé à se dégrader postérieurement à l’arrivée de la nouvelle responsable de région en 2015 et plus particulièrement à la suite de l’audit du 07 décembre 2016, sa supérieure hiérarchique lui reprochant à cette occasion des faits graves sans lui communiquer le rapport d’audit et sans lui indiquer précisément ce qui lui était reproché.
Il résulte de ces éléments que l’accident du travail dont elle a été victime a eu des conséquences sur ses possibilités de promotion professionnelle, qui devra être réparée par l’attribution d’une indemnité de 10 000 euros.
Sur les intérêts de retard
En application de l’article 1321-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, Madame [J] ne justifie pas du bien fondée de sa demande tendant à voir fixer les intérêts de retard à compter de la date de son accident du travail.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre des intérêts de retard et de capitalisation des intérêts.
3/ Sur les mesures accessoires :
Les considérations d’équité commandent que la Société [18] soit condamnée à payer à Madame [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
La société [18] qui succombe supportera la charge des dépens dont compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
DECLARE la demande d’irrecevabilité sans objet.
FIXE l’indemnisation complémentaire de Madame [M] [J] à la somme de 50 761.20 euros se décomposant de la façon suivante :
1 000.00 euros au titre des frais divers 3 120.00 euros au titre de l’assistance tierce personne 6 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation 7 641.20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire18 000.00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2 500.00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent 2 500.00 euros au titre du préjudice d’agrément,10 .000.00 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
DEBOUTE Madame [M] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires.
DEBOUTE Madame [M] [J] de ses demandes au titre des intérêts de retard et de capitalisation des intérêts.
DIT que la provision de 6 000 euros déjà allouée doit être déduite de cette indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L 452,9 du code de la sécurité sociale, la somme correspondant au montant total de l’indemnisation sera versée directement à Madame [M] [J] par la [13].
CONDAMNE la Société [18] à rembourser à la [13] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance y compris les frais d’expertise, de majoration de la rente et de la provision en application de l’article L 452-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
CONDAMNE la Société [18] à payer à Madame [M] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNE la Société [18] aux entiers dépens, dont compris les frais d’expertise.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 15] – [Adresse 16]
Le Greffier La Présidente
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