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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 22/00625 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : [7] (Autre), dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [N] [C]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [F] [Z], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [I]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 22 juillet 1958, Monsieur [H] [I] a travaillé notamment comme salarié pour plusieurs sociétés ([16], [18], [17]) de 1982 à 2018 en qualité de serrurier métallier.
Il a ensuite exercé en qualité d’autoentrepreneur à compter du 10 juin 2018.
Par formulaire du 17 décembre 2019, Monsieur [H] [I] a déclaré à la [13] des « plaques pleurales » accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [U] du 19 novembre 2019.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 12 juillet 2019 et a donné son accord sur le diagnostic.
Le 16 avril 2020, la Caisse a informé Monsieur [I] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, pour un motif administratif, en l’absence de cotisation au risque AT/MP.
Monsieur [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la [14]) près la [12] afin de contester cette décision.
Par décision du 21 avril 2022, la [14] a rejeté le recours de Monsieur [I].
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] a, selon courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [14] et le refus de reconnaissance de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 8 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l’audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [I] est non-comparant.
Son Conseil, l’association [7], a fait valoir par mail en date du 28 novembre 2024, une dispense de comparution
Lors de l’audience, le demandeur a été autorisé à déposer ses conclusions en cours de délibéré.
Ses dernières conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces ont été reçues au greffe le 3 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [I] demande au Tribunal de :
juger que les plaques pleurales dont il souffre correspondent au tableau 30B des maladies professionnelles et qu’il en remplit toutes les conditions ;
juger qu’en tant que salarié, il était affilié à la législation sur les risques professionnels pendant toute la période d’exposition au risque ;
juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamner la [11] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9], représentée régulièrement à l’audience par Monsieur [B] muni d’un pouvoir à cet effet, déclare s’en rapporter à ses conclusions accompagnées d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 29 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la [10] demande au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [H] [I] mal fondé en son recours et l’en débouter ;
Confirmer la décision rendue le 21 avril 2022 par la Commission de Recours Amiable près de la [13].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Il y a lieu de relever, au vu des dispositions des articles L142-4, R142-1 ainsi que R142-1-A du Code de la sécurité sociale, et au vu des dates des différentes décisions litigieuses, des recours afférents ainsi que des pièces fournies, que le recours de Monsieur [H] [I] est recevable, ce qui n’est pas contesté par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] soutient qu’au moment de l’exposition au risque, il était salarié pour plusieurs sociétés de 1980 à 2018 et que par conséquent il a cotisé au risque professionnel.
Il estime que la date à prendre en compte est le fait générateur qui correspond à l’exposition au risque et non la date du certificat initial comme le suggère la Caisse.
Il se prévaut de deux attestations pour rapporter la preuve de son exposition au risque d’inhalation d’amiante pendant la période où il était salarié.
Au contraire, la [11] expose qu’à la date de première constatation, Monsieur [I] était chef d’entreprise. Elle explique qu’en tant que travailleur indépendant, Monsieur [I] n’était pas assuré de façon obligatoire contre le risque des accidents du travail et maladies professionnelles mais qu’il disposait de la possibilité de souscrire une assurance volontaire individuelle contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles. Elle se réfère à l’article R. 743-1 du Code de la sécurité sociale et considère qu’en l’absence de souscription par Monsieur [I] à une assurance volontaire couvrant l’accident de travail et/ ou la maladie professionnelle, elle a à juste titre refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie.
REPONSE DE LA JURIDICTION
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose : «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° la date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L 461-5;
3° pour l’application des règles de prescription de l’article L 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle .
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En vertu de l’article D461-7 du Code de la sécurité sociale, se rapportant à la coordination entre les régimes de sécurité sociale :«Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 431-1 et des articles L. 432-1 et L. 461-1, la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse « primaire » d’assurance maladie ou à l’organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale définie à l’article « D. 461-1-1 ». Dans le cas où, à cette date, la victime n’est plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques mentionnés au présent livre, les prestations et indemnités sont à la charge de la caisse ou de l’organisation spéciale à laquelle la victime a été affiliée en dernier lieu, quel que soit l’emploi alors occupé par elle. »
La date de la première constatation médicale définie par l’article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, Monsieur [I] a été salarié au sein de plusieurs sociétés de 1974 au 31 mars 2018. Il a été affilié, à ce titre, au régime général de la sécurité sociale, couvrant les risques accident du travail et maladie professionnelle (risques AT/MP) mentionnés au livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [I] produit :
un listing qu’il a rédigé, reprenant l’ensemble de sa carrière et indiquant que depuis le 10 juin 2018 il a une activité d’auto-entrepreneur ; (pièce n°9)
un relevé de carrière établi par l’AGIRC-ARRCO (pièce n°10),
un bulletin de salaire de mars 2018 provenant de la société [17] avec une ancienneté de 17 ans et 5 mois en qualité de chef d’équipe. (pièce n°11)
La Caisse ne conteste pas le fait que Monsieur [I] ait été salarié avant de devenir auto-entrepreneur, ni qu’il a été exposé au risque pendant qu’il a été salarié.
Depuis 2018, Monsieur [I] est nécessairement affilié au régime social des indépendants, mais ce régime social des indépendants ne permet pas de couvrir le risque accident du travail ou maladie professionnelle, en raison de l’absence de cotisations obligatoires.
Il existe, comme le rappelle la Caisse, une possibilité pour les travailleurs indépendants de souscrire une assurance volontaire individuelle AT/MP auprès d’une Caisse d’assurance maladie conformément aux articles L 743-1 et R 743-1 du Code de la sécurité sociale. Mais cette assurance ne vaut que pour l’avenir et ne couvrira que les risques résultant d’une exposition pendant le travail à titre d’indépendant.
Néanmoins, et en application de l’article D461-7 du code de la sécurité sociale, si à la date de la première constatation médicale de la maladie contractée fixée au 12 juillet 2019, Monsieur [H] [I], en sa qualité de travailleur indépendant, n’était plus affiliée à une caisse primaire ou à une organisation spéciale couvrant les risques accident du travail et maladie professionnelle, il n’en demeure que les prestations et indemnités en lien avec ces risques restent à la charge de la caisse ou de l’organisation spéciale à laquelle il a été affilié en dernier lieu, quel que soit son emploi occupé.
Or, en ayant été salarié du régime général jusqu’au 31 mars 2018, Monsieur [H] [I] a été ainsi affilié en dernier lieu auprès de la [11].
En outre, il sera relevé qu’au regard de la pathologie déclarée par Monsieur [H] [I] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, à savoir des plaques pleurales entrant dans le champ des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante et pour lesquelles le délai de prise en charge de la maladie est fixé à 40 ans en application de ce tableau, l’affection ainsi contractée par le requérant a manifestement pour origine la période au cours de laquelle il a été exposé au risque alors qu’il relevait du régime général en sa qualité de salarié soit du 01 août 1974 au 31 mars 2018.
Il appartient en conséquence sur le principe à la [9] de prendre en charge les prestations et indemnités en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [I] au titre du régime général.
Cependant, dans la mesure où il appartient à la Caisse de se prononcer dans un premier temps sur la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] au titre du risque professionnel et du tableau 30 B, Monsieur [I] sera renvoyé auprès des services de la Caisse pour instruire de nouveau son dossier et le cas échéant liquider ses droits. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas à se prononcer sur les conditions du tableau 30B et sur la prise en charge de sa maladie.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.»
La Caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer. La Caisse sera dès lors condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours contentieux de Monsieur [H] [I] ;
INFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable rendue le 21 avril 2022 ;
DIT que Monsieur [H] [I] relève pour sa maladie déclarée «plaques pleurales» suivant certificat médical initial du 19 novembre 2019 du régime général ;
RENVOIE Monsieur [H] [I] devant la [10] pour procéder à une nouvelle étude de son dossier concernant sa maladie « plaques pleurales » déclarée le 17 décembre 2019 au titre du tableau 30B des maladies professionnelles dans un délai de trois mois à compter de notification de la présente décision et le cas échéant pour la liquidation de ses droits ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conditions du tableau 30B ni sur la prise en charge de la maladie;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [10] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 1° du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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