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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 19 mars 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01484 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CAUI
N° de Minute : 26/00088
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. HOIST FINANCE AB
C/
,
[K], [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fabien FUSILLIER, lui-même substitué par Me Marie PREVOST, avocats au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
M., [K], [D]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 prorogée au 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2003, la SA BANQUE ACCORD a consenti à Monsieur, [K], [D] un crédit renouvelable d’un montant disponible de 800 euros.
Le 10 mai 2024, la société ONEY BANK venant aux droits de la SA BANQUE ACCORD a cédé à la SA HOIST FINANCE la créance détenue à l’encontre de Monsieur, [K], [D].
Par lettre recommandée envoyée le 31 juillet 2024 non réceptionnée, la SA HOIST FINANCE a mis en demeure Monsieur, [K], [D] d’avoir à payer la somme totale de 1 991,40 euros au titre des échéances échues impayées, sous peine de voir le contrat résilié et la totalité des sommes due intégralement et immédiatement exigible.
Par lettre recommandée envoyée le 23 septembre 2024 non réceptionnée, la SA HOIST FINANCE a notifié à Monsieur, [K], [D] la résiliation du crédit et l’a mis en demeure d’avoir à lui payer la somme totale de 7 714,68 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 17 février 2024, la SA HOIST FINANCE AB a mis en demeure Monsieur, [K], [D] d’avoir à lui payer sous 15 jours la somme de 1038,47 euros au titre des échéances échues impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur, [K], [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme totale de 7 921,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, le prononcé de la résolution judiciaire du prêt en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date, et sa condamnation à lui payer la somme totale de 7 921,53 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 7,09 % l’an à compter du 7 mars 2025, et jusqu’à parfait paiement,
sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action, du dépassement du montant du crédit durant plus de trois mois,du défaut de production de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée, du défaut de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers et du défaut de vérification de la solvabilité lors de la souscription du crédit puis tous les trois ans.
La SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient l’intégralité des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif et s’en rapporte sur l’ensemble des moyens soulevés d’office.
Monsieur, [K], [D] comparaît en personne. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler sa dette par mensualités de 150 euros par mois.
Il indique rembourser directement à l’huissier 150 euros par mois depuis trois mois, et explique ses impayés par son incarcération durant 16 mois.
Sur sa situation, il déclare percevoir entre 1400 et 1500 euros par mois, avoir un loyer de 440 euros et ne pas avoir de personne à charge.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de crédit conclu entre les parties que le montant du découvert disponible s’élève à 800 euros.
Le contrat précise à ce titre : « Le découvert maximum autorisé est fixé à 7500 €uros (découvert maximum autorisé). Toutefois ce découvert ne sera utilisable à l’ouverture du compte qu’à concurrence de 800€uros (découvert disponible). Ce montant, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la conclusion du contrat du prêt et sur demande expresse de l’emprunteur à Banque Accord, sera porté au maximum de 7500€uros par fractions successives ou en une seule fois, sauf survenance d’un cas de suspension mentionné à l’article 11 ».
La SA HOIST FINANCE ne justifie d’aucune demande expresse de Monsieur, [K], [D] de voir le montant de son découvert porté à la somme de 7500 euros en sorte que le montant autorisé du crédit est demeuré à 800 euros.
Or, il ressort de l’historique de compte que le montant autorisé du crédit a été dépassé de façon continue et sans régularisation depuis le 25 janvier 2004 ce qui caractérise un incident de paiement faisant courir le délai de forclusion.
Par conséquent, l’action en paiement engagée par la SA HOIST FINANCE par assignation signifiée le 7 octobre 2025 est irrecevable comme forclose et sera déclarée comme telle.
De façon surabondante, il sera précisé que l’action au fond n’aurait en tout état de cause pas prospérée, la déchéance du droit aux intérêts étant acquise en raison du défaut de justification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers à compter du renouvellement du crédit postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi, [Localité 4], du défaut de pièces justifiant de la vérification de la solvabilité et du défaut de production et de conformité des lettres de renouvellement annuel, et le montant total des règlements effectués par l’emprunteur (53 447,63 €) étant très largement supérieur au capital emprunté (38 489,05 €).
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA HOIST FINANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombant à l’instance, la SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB irrecevable en son action ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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