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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 2 janv. 2026, n° 25/01255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 02 Janvier 2026
N° RG 25/01255 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRVX
N° Minute:
[G] ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[G] [E]
Né(e) le 2 Février 1964
Ayant pour tuteur : M. [J] [L]
Résidence habituelle : 4 Impasse des Bleuets
14111 LOUVIGNY
Date de l’admission : 23 Décembre 2025
Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 30 Décembre 2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sophie LECHEVREL, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de Caen ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, ainsi que :
— la personne chargée de sa protection juridique,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
En l’absence de [G] [E], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.
Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, [G] [E] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 25 décembre 2025 selon la procédure d’urgence.
Le certificat médical d’admission mentionnait que la patiente, préalablement atteinte de troubles mentaux sérieux et persistants nécessitant une polythérapie psychotrope au long cours, présentait un état de retrait quasi-mutique depuis plusieurs semaines avec une répétition continue de quelques phrases et un refus complet d’alimentation (avec un début de déshydratation). Cela faisait suite au décès de sa mère. Mme [E] semblait d’humeur sombre et refusait toute aide médicale.
Les troubles présentés par Madame [E] [G] étaient manifestes, ne lui permettaient pas de donner un consentement aux soins psychiatriques nécessaires, et représentent une situation d’urgence avec risque grave d’atteinte à l’intégrité.
Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.
Dans son avis motivé du 29 décembre 2025 le docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que cette patiente se présente calme en entretien actuellement. Le contact est difficile à établir, fuyant ou instable, la patiente ne répondant parfois pas. Elle semble être ailleurs. Elle répond simplement aller bien lorsqu’on lui pose la question, ce qui contraste avec l’opinion de son entourage. Il existe un doute sur des hallucinations visuelles. Les soins demeurent nécessaires, en milieu hospitalier et sous la forme de la contrainte, la patiente n’étant visiblement pas en mesure ce jour d’exprimer un quelconque avis.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Les conditions de l’ hospitalisation sous contrainte demeurent réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [G] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [G] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [G] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement d’accueil, le 02 Janvier 2026
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026,
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,
Reçu copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2026
M. [J] [L]
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 02 Janvier 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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