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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 25/00617 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SANIT
ZAC du Roubian
13150 TARASCON
représentée par Me Samy AZZAM, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le 06 Mai 1986
24 rue des halles
13150 TARASCON
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 09 JANVIER 2026
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. SANIT, représentée par son mandataire, l’Agence TEYSSIER IMMOBILIER, a donné à bail à M. [J] [M], né le 6 mai 1986, un appartement à usage d’habitation sis 24, rue des Halles à Tarascon (13150), par contrat du 29 octobre 2018 prenant effet le 1er novembre suivant, moyennant un loyer mensuel de 430 euros, y compris une provision de 15 euros pour charges locatives. Le 5 novembre 2018, jour de l’état des lieux d’entrée, un avenant au bail a été signé, attribuant le caractère meublé au logement.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 2 septembre 2025, la S.C.I. a assigné en référé M. [M] devant le Juge des contentieux de la protection, pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [M] et de tous occupants de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [M] à verser à la S.C.I. la somme provisionnelle de 1 521.02 euros, correspondant à l’arriéré, au 21 février 2025, des loyers et charges,
— la condamnation de M. [M] à payer à titre provisionnel à la S.C.I., une somme égale au montant du dernier loyer plus charges, indexé comme stipulé dans le contrat de location résilié, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [M] à payer à la S.C.I. la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [M] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique des référés du 1er décembre 2025 : les deux parties y ont été présentes ou dûment représentées.
A la barre, la demanderesse, par la voix de son conseil, a produit un état à jour du compte locatif de M. [M], qui remonte jusqu’au mois de janvier 2024 et qui montre un solde négatif se maintenant autour de 1 500 euros durant le premier semestre 2024 et supprimé grâce à une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), versé en mai 2024. Malheureusement, le compte est redevenu négatif dès juillet 2024 en raison d’échéances mensuelles non honorées. Il faut attendre le mois de février 2025 et un solde négatif de 1 610.02 euros pour voir des versements mensuels réguliers et une stabilisation de la dette locative, qui s’élève, au 30 novembre 2025, à la somme de 1 337.94 euros.
Par conséquent, elle demande que cette somme lui soit versée, que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Son locataire lui a proposé de régler sa dette en plusieurs fois, mais elle a refusé, compte tenu de l’échec d’un échéancier antérieur.
Pour sa défense, M. [M] indique que père d’une fille de deux ans, il s’est séparé de sa compagne, qu’il vit seul et qu’il leur a laissé l’appartement dont il continue de payer les loyers. Il est au chômage depuis un mois et perçoit environ 1 200 euros d’indemnité ; il suit une formation pour s’orienter vers une autre activité.
Il souhaite conserver le logement et a proposé à sa bailleresse de mettre en place un échéancier d’apurement de la dette à compter d’avril 2026 : celle-ci a refusé ce schéma.
Un diagnostic social et financier, diligenté par les services préfectoraux et réalisé par la Maison Départementale de la Solidarité de Territoire (MDST) Durance Alpilles de Tarascon, a été reçu au greffe avant l’audience : au jour de l’entretien, Monsieur était en fin de CDD et percevait 2 000 euros de salaire et Madame était en attente de ses droits au chômage, suite à une activité salariée qui lui rapportait un salaire de 1 700 euros.
Les autres informations notées au cours de l’entretien sont conformes aux déclarations faites à la barre par l’intéressé ; néanmoins, au moment de l’entretien, M. [M] proposait de rembourser la dette locative à hauteur de 200 euros en plus du loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la S.C.I. a fait délivrer un commandement de payer les loyers à M. [M], par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025.
Conformément à l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la S.C.I., par courrier reçu le 17 mars 2025, a signalé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) la situation de loyers impayés de M. [M], soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation de ce dernier devant le Juge des contentieux de la protection, datée du 2 septembre 2025.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 9 septembre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience de référé du 1er décembre 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la S.C.I. est déclarée recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Conformément à l’article 7 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. a produit un état récapitulatif du compte de son locataire, arrêté au 30 novembre 2025, qui montre que M. [M] reste devoir, hors frais de procédure, la somme de 1 337.94 euros de loyers et charges. L’intéressé n’a pas contesté cette dette locative.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des contentieux de la protection, saisi en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par conséquent, dans la mesure où le montant de la dette locative n’est pas contesté, il convient de condamner M. [M] à payer cette somme provisionnelle à la S.C.I., somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Sur l’échelonnement de l’apurement de la dette
L’article 24 précité de la loi du 6 juillet 1989 dispose, en son chapitre V, que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En l’espèce, il convient de constater que la situation de M. [M] s’est dégradée depuis son diagnostic social et financier : séparation conjugale, perte d’emploi pour les deux parents et suspension des aides au logement constituent autant d’obstacles à la stabilité d’un dispositif garantissant le paiement régulier des loyers mensuels, associé à un remboursement, également régulier, de la dette locative. Certes, il faut noter que depuis le mois de février 2025, des loyers sont payé tous les mois, mais à des dates aléatoires et avec des montants souvent légèrement inférieurs aux sommes appelées. Enfin, solliciter, de la part du locataire, un plan de remboursement ne débutant qu’en avril 2026, dénote une fragilité financière, aggravée par une instabilité familiale.
Dans ce contexte, le Juge ne pourra pas lui accorder un maintien dans les lieux et des délais pour rembourser sa dette.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose, dans sa version applicable lors de la reconduction du bail, que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 14 mars 2025 n’a pas produit les effets escomptés à l’issue des six semaines qui ont suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location du 29 octobre 2018, sont réunies à la date du 25 avril 2025 à minuit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef et d’autoriser la S.C.I. à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 26 avril 2025 et M. [M] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et de condamner M. [M] à son paiement mensuel à compter du 1er décembre 2025 (la période comprise entre le 26 avril et le 30 novembre 2025 étant déjà incluse dans les 1 337.94 euros accordés supra), ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [M] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [M] à payer à la S.C.I. la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la S.C.I. SANIT,
La RECEVONS partiellement en ses demandes,
CONDAMNONS M. [J] [M] à payer à la S.C.I. SANIT la somme provisionnelle de 1 337.94 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025,
CONSTATONS l’acquisition, au 26 avril 2025, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 29 octobre 2018,
DISONS que M. [J] [M] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux sis 24, rue des Halles à Tarascon (13150), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la S.C.I. SANIT à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS M. [J] [M] à payer à titre provisionnel à la S.C.I. SANIT une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer courant indexé et aux charges courantes qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [J] [M] à payer à la S.C.I. SANIT la somme de 600 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS M. [J] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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