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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 5 déc. 2024, n° 24/81675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81675 – N° Portalis 352J-W-B7I-C572T
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me François ILANKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0296
DÉFENDERESSE
Association A.R.T.S.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL,Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêt rendu le 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [J] [L] à verser à l’Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Séniors la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par acte du 14 août 2024, l’association ARCADIE RESTAURATION TRADITIONNELLE ET SOINS AUX SENIORS a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] [L]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 21 août 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, Monsieur [J] [L] a assigné l’association ARTSS, prise en la personne de son liquidateur Maître [U].
Monsieur [J] [L] sollicite l’annulation de l’acte de saisie et sa mainlevée, la condamnation de l’association ARTSS à lui payer la somme de 15.500 euros à titre de dommages-intérêts, une amende civile pour saisie abusive et de mettre à la charge de l’association ARTSS tous les frais de la saisie-attribution contestée. Il demande également la condamnation de l’association ARTSS à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association ARTSS assigné suivant procès-verbal de remise à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le liquidateur a fait parvenir un courrier reçu le 9 octobre 2024 indiquant que la procédure de liquidation ouverte par jugement du 29 septembre 2023 était impécunieuse et qu’il ne disposait d’aucun fonds pour se faire représenter à l’audience. Il précise qu’il n’a pas missionné Maître QUATREMAIN pour procéder à la saisie contestée et qu’il ne s’oppose pas à la levée de la saisie.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.111-3 du même code précise : « seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décision des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […] »
En l’espèce, suivant arrêt rendu le 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [J] [L] à verser à l’Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Séniors la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel. Ainsi l’ARTSS disposait d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de 1.500 euros à l’encontre de Monsieur [J] [L].
Si Monsieur [J] [L] justifie de l’envoi par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé du 8 février 2024 reçu par le conseil de l’ARTSS d’un chèque CARPA d’un montant 1.500 euros établi le 25 janvier 2024, l’encaissement effectif n’est pas justifié. Au demeurant, le règlement ne fait pas disparaître le titre exécutoire mais rend seulement la mesure d’exécution pratiquée sur son fondement inutile voire abusive.
Quant aux dépens, Monsieur [J] [L] souligne à juste titre qu’aucun titre exécutoire permettant leur recouvrement n’est visé, cependant la saisie réclamait également le montant de 1.500 euros sur le titre exécutoire effectivement visé de sorte que même en déduisant les montants réclamés au titre des dépens, un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul.
En conséquence, Monsieur [J] [L] sera débouté de sa demande d’annulation de la saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, suivant arrêt rendu le 21 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a condamné Monsieur [J] [L] à verser à l’Association Arcadie Restauration Traditionnelle et Soins aux Séniors la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Monsieur [J] [L] justifie de l’envoi par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé du 8 février 2024 reçu par le conseil de l’ARTSS d’un chèque CARPA d’un montant 1.500 euros établi le 25 janvier 2024. Si l’encaissement n’est pas justifié, celui-ci n’est pas contesté par la partie adverse et la volonté de règlement amiable est manifeste de sorte que la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024 était abusive et qu’il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Quant à la demande de dommages-intérêts, il convient de souligner que la saisie-attribution n’a été fructueuse qu’à hauteur de 295,70 euros, montant qui a été bloqué entre le 14 août 2024 et ce jour, 5 décembre 2024. Cette immobilisation de trésorerie sera réparée par l’allocation d’un montant de 8 euros. Pour le reste, il convient de relever que le recours à un avocat pour contester n’était pas obligatoire au regard du montant, le temps et l’énergie perdues ne sont pas démontrés et évalués, les frais d’huissier de justice pour notifier la contestation sont intégrés aux dépens de la présente procédure, le rejet d’opérations périodiques programmées sur les comptes n’est pas justifié, il en est de même des agios appliqués par la banque invoqués. Quant aux « tracas de la procédure de contestation » et « la déception et le désarroi devant le comportement méchant et malveillant du bailleur », ils ne sont ni démontrés ni justifiés ni évalués. Monsieur [J] [L] sera débouté du surplus de ses demandes indemnitaires.
Quant à la charge des frais de la saisie-attribution contestée, l’article 111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Compte tenu de ce qui précèdent, il est manifeste que les frais de l’exécution forcée liés à la saisie-attribution contestée n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. La mainlevée ordonnée implique que les frais de cette saisie reste à la charge du saisissant lequel ne sollicite pas que tout ou partie reste à la charge du débiteur de sorte que cette demande est sans objet.
Sur les dispositions de fin de jugement
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile compte tenu notamment des éléments évoqués dans le courrier du liquidateur.
L’ARTSS sera condamnée aux dépens.
Il convient d’allouer à Monsieur [J] [L] une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l‘exécution,
Déboute Monsieur [J] [L] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 août 2024 sur les comptes de Monsieur [J] [L],
Fixe au passif de l’ARTSS la créance de Monsieur [J] [L] d’un montant de 8 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
Fixe au passif de l’ARTSS la créance de Monsieur [J] [L] d’un montant de 1.000 euros au titre de l‘article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ARTSS aux dépens,
Déboute Monsieur [J] [L] du surplus de ses demandes.
Fait à Paris, le 05 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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