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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 15 juil. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE ROUBAIX - [ Localité 20 ], S.A.S. GROUPE HPM NORD immatriculée sous le numéro 886 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL3B
NT/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE et
Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE HPM NORD immatriculée sous le numéro 886 080 282 au RCS de [Localité 17], prise en son établissement secondaire LA CLINIQUE [16], sise [Adresse 2] à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [B] [X]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représenté par Me Bernard-Marie DUPONT, avocat au barreau D’ARRAS
Caisse CPAM DE ROUBAIX-[Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [K] [F] est né le [Date naissance 8] 1970.
Suite à des problèmes de santé, il a subi une intervention chirurgicale pour diverticulose sigmoïdienne, intervention pratiquée au sein de la Clinique de la victoire à [Localité 20] par le Dr [N] [J], chirurgien, assisté par le Dr [B] [X], anesthésiste.
Suite à des difficultés de santé survenues dans un temps proche de cette intervention chirurgicale, notamment des parasthésies au niveau des membres supérieurs, par actes délivrés à sa demande les 7, 9 et 16 avril 2025, M. [F] a fait assigner Mme [J], la société HPM Nord ayant notamment pour établissement de soins la Clinique de la victoire, M. [X] et la C.P.A.M. de Roubaix-[Localité 20] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de
Madame [J], la société HPM Nord ont constitué avocat. En revanche, M. [X] et la C.P.A.M. de Roubaix-[Localité 20] n’ont pas constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été renvoyée deux fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 24 juin 2025.
Représenté, M. [F] soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— désigner un expert médical afin d’accomplir la mission telle que suggérée,
— déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. de Roubaix-[Localité 20],
— réserver les dépens.
Représentée, Mme [J], soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un expert compétent en chirurgie viscérale et digestive,
— compléter la mission suggérée par le demandeur comme précisé dans ses conclusions,
— réserver les dépens.
Représentée, la société HPM Nord ayant notamment pour établissement de soins la Clinique de la victoire soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience,
notamment de :
à titre principal,
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre,
— débouter M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— désigner un expert compétent en chirurgie viscérale et digestive,
— compléter la mission suggérée par le demandeur comme précisé dans ses conclusions,
— débouter M. [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
— réserver les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [K] [F] fournit de nombreux éléments, notamment médicaux, étayant de façon objective la vraisemblance de difficultés de santé consécutives à l’opération chirurgicale qu’il a subie le 17 juillet 2023 au sein de la Clinique de la victoire.
L’objectif d’une expertise judiciaire étant d’éclairer les causalités, responsabilités et circonstances dans lesquelles les soins en cause ont été choisis et dispensés à M. [K] [F] au sein de la Clinique de la victoire, le juge des référés, dont ce n’est pas l’office, ne peut exclure l’intérêt d’une mise en cause de la société HPM Nord qui pourra faire valoir ses observations dans le cadre des opérations d’expertise. Ce refus de mise hors de cause ne préjuge pas du sens dans lequel l’expert se prononcera.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire.
A propos des modalités de cette mesure d’instruction, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour l’accomplir :
Monsieur [L] [R],
Groupe hospitalier [Localité 19],
[Adresse 5],
[Localité 15],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], lequel pourra faire appel, si nécessaire, à l’avis d’un sapiteur pour les questions ne relevant pas de son ou ses domaine(s) de spécialité expertale ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire communiquer par la partie demanderesse et les parties défenderesses tous documents utiles à l’accomplissement de la mission confiée ;
— fournir le maximum de renseignements sur la partie demanderesse à examiner : son âge, sa profession, ses qualifications, sa situation familiale et professionnelles, ses activités extraprofessionnelles et centres d’intérêts ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— signaler tout retard ou défaillance de l’une des parties dans la communication des pièces réclamées par l’expert au cours des opérations d’expertise ;
— à partir des déclarations de la partie demanderesse concernant les conséquences imputables aux soins qui lui ont été prodigués au sein de la Clinique de la victoire de [Localité 20] et des documents, notamment médicaux, fournis, décrire en détail l’état de santé de M. [K] [F] à propos duquel ont été envisagés l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2023, les soins prodigués depuis cette intervention, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— une fois établie la chronologie des soins prodigués, établir celle des manifestations des conséquences préjudiciables du(des) fait(s) dommageable(s) identifié(s) ;
— rechercher et décrire les causes des préjudices subis par la partie demanderesse qu’il s’agisse, d’un accident médical, des conséquences d’un acte thérapeutique de diagnostic, de soins ;
— analyser de façon motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses et autres défaillances relevées, préciser, en cas de survenance de causes plurifactorielles, leur importance respective en lien direct et certain avec les préjudices subis par la partie demanderesse ;
— dire, dans un avis motivé :
• si le comportement de l’équipe médicale et des médecins a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur ;
• si l’organisation du service a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
• si les médecins ont assuré un suivi post-opératoire conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
• si, au vu des modalités de l’information transmise au patient par les professionnels, notamment sur les risques encourus, cette information a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et, en cas de non-respect de l’obligation d’information du patient, si ce non-respect a constitué une perte de chance et donner alors tous éléments utiles pour l’évaluer ;
— exposer les risques inhérents aux soins prodigués à M. [K] [F] lié à l’état de santé qu’il présentait lorsque les choix de soins ont été arrêtés, notamment celui de l’acte opératoire et de l’anesthésie mise en œuvre, en précisant la fréquence de ces risques et leurs conséquences éventuelles ; se prononcer sur le respect d’une mise en œuvre satisfaisant aux règles de l’art et aux données acquises de la science des mesures destinées à prévenir la réalisation de ces risques ;
— dire, en cas de complication survenue au cours des soins, si l’obligation d’information du patient a été respectée ou non, si non, s’il a constitué une perte de chance et donner alors tous éléments utiles pour l’évaluer ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux éventuels manquement ou défectuosité du produit ;
— d’une manière générale, fournir tous éléments utiles à l’appréciation de la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la partie demanderesse et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits de la cause,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions objectivées et des doléances qu’elle a exprimées ;
— à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• la réalité de l’état de santé initial ;
• la réalité d’un état séquellaire suite aux soins prodigués ;
• l’imputabilité directe et certaine des séquelles auxdits soins en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— procéder à l’évaluation du préjudice corporel du patient de façon détaillée, comme suit :
— pertes de gains professionnels actuels :
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
• en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex. : décomptes de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au(x) fait(s) dommageable(s) ;
— déficit fonctionnel temporaire :
• indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
• en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime en précisant, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— déficit fonctionnel permanent :
• indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
• en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le(s) fait(s) générateur(s) ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire, pour chacun, les conséquences ;
— assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer, en précisant la qualification des personnes devant l’apporter, ainsi que sa durée quotidienne ;
— dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail…) ;
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la partie demanderesse est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au(x) fait(s) dommageable(s), elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de tout nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelle qu’à défaut de communication de ces documents, une astreinte financière pourra intervenir à l’égard de la partie manquant à cette injonction et que, au fond, la juridiction pourra tirer toutes conséquences d’un défaut de coopération à la mesure d’instruction qu’illustre cette défaillance ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord et, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3] ;
Fixe à sept mois à compter de l’avis de la consignation, le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé auprès du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à compter de la réception de l’avis de consignation, la première réunion d’expertise à laquelle seront convoquées les parties devra se tenir dans un délai de trois mois et que, lors de cette réunion :
• sera donnée lecture de la mission,
• sera exposée la méthodologie envisagée,
• les parties seront interrogées sur d’éventuelles mises en cause,
• sera établi un calendrier prévisionnel des opérations d’expertises,
• sera évalué le coût prévisible de la mission,
et, qu’à l’issue, un compte-rendu sera adressé aux parties ainsi qu’au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille ;
Précise que, sauf accord contraire des parties, l’expert ou le collège d’experts devra faire parvenir aux parties une note de synthèse dans laquelle :
• ses constatations matérielles seront rappelées,
• ses analyses seront exposées,
• ses réponses à chacun des points figurant dans la mission seront précisées ;
Dit que l’expert ou le collège d’experts devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, d’au moins cinq semaines à compter de l’envoi de ladite note de synthèse et qu’il ne devra pas prendre en compte les transmissions tardives ;
Précise que les opérations d’expertises seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille qui statuera, le cas échéant, sur tous incidents ;
Dit que l’expert ou le collège d’experts devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement des opérations qui lui sont confiées comme des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Lille le 9 septembre 2025 au plus tard ;
Dit que, faute de consignation complète dans ce délai ou, dans le délai prorogé en cas d’acceptation d’une demande de prorogation formée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Samuel TILLIE
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