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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 25/
DOSSIER N° RG 25/00061 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAC
NATURE DE L’AFFAIRE : 54G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 Septembre 2025
DEMANDEURS
M. [P] [J], demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
et
Mme [N] [J],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 9]
représentés par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. AMG FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2]
représentée par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, et Me Jean-Claude COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : […], Président
GREFFIER : […],
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : […], Président
GREFFIER : […],
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Notifié RPVA le
Le
Grosse à Me
CCC à l’Expert, à la Régie et au Service Expertise
AFM à Me
*
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [J] et [N] [J] née [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 9] (31). Au cours de l’année 2010, ils ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur maison puis en 2020, ils ont fait installer de nouveaux panneaux sur une autre toiture de leur bien immobilier.
Suivant devis accepté le 07 décembre 2022, la SASU AMG Façade (ci-après la SASU) a placé le 23 janvier 2023, une installation solaire photovoltaïque sur le toit de la véranda des époux [J] destinée à l’autoconsommation et à la revente du surplus électrique, pour un montant de 13790 €.
Se plaignant de divers défauts affectant l’installation solaire, caractérisés par une disjonction permanente du compteur principal de leur maison d’habitation, les époux [J] ont sollicité une intervention de la SASU qui a disposé les panneaux sur le toit de la véranda mais les disjonctions ont perduré.
Les interventions supplémentaires de la SASU n’ont pas permis de mettre l’installation solaire photovoltaïque en conformité alors que le contrat initial prévoyait le raccordement à Enedis et l’obtention du consuel pour un branchement commun de l’installation réalisée au cours de l’année 2020 avec celle effectuée au début de l’année 2023.
Les divers courriers de mise en demeure envoyés par les époux [J] à leur cocontractant en recommandé avec demande d’avis de réception, n’ont pas eu les effets escomptés.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, les époux [J] ont fait assigner la SASU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 septembre 2025 et dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus complet, les époux [J] ont demandé de :
— ordonner une expertise avec une mission détaillée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
— ----------------
A l’audience du 10 septembre 2025, la SASU a formulé oralement des protestations et des réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [J].
— ---------------
À l’issue de l’audience, le président a fait savoir que la décision était mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Il appartient donc au juge des référés de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs à l’instance ont produit dans le cadre de la présente instance des justificatifs suffisants (notamment la facture du 23 janvier 2023 relative à l’intervention de la SASU au domicile des époux [J] pour la pose de la centrale photovoltaïque ; des photographies de la maison d’habitation mettant en exergues les panneaux posés en 2010, en 2020 et en 2023 ; les divers courriers recommandés avec demande d’avis de réception envoyés par les propriétaires à l’installateur et reçus entre le 14 septembre 2023 et le 26 septembre 2024 pour inviter l’intéressé à réaliser des interventions efficaces ; le rapport du consuel en date du 27 mai 2024 et mentionnant la nécessité de réaliser plusieurs travaux correctifs ; les courriers de mise en demeure du 07 juin 2024 et du 19 décembre 2024 adressés par une association de défense des consommateurs et par une association des investisseurs à la SASU dans l’intérêt des époux [J]) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et de la nécessité de l’expertise demandée laquelle, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Par conséquent, afin d’identifier la réalité et l’étendue des désordres invoqués par les époux [J], d’en rechercher la cause et l’origine en vue d’apprécier les responsabilités encourues et de préconiser les travaux de remise en état nécessaires, il convient de faire droit à la demande judiciaire étant précisé que la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
2) sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de dire que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs à l’instance afin d’assurer l’efficacité de la mesure, étant rappelé que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et exécutoire par provision ;
Ordonnons, une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[D] [Z], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 1] [Localité 3], courriel : [Courriel 11] ;
et à défaut :
[L] [H], expert judiciaire près de la cour d’appel de Toulouse demeurant [Adresse 6] [Localité 4], courriel : [Courriel 8] ;
Disons que les parties transmettront à l’expert judiciaire tous les documents utiles à sa mission ;
Disons que l’expert aura pour mission de :
▸prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions et des factures intervenues entre les parties,
▸visiter les lieux où les travaux ont été réalisés en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;
▸décrire les lieux et les travaux réalisés ;
▸dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris au regard de la facture du 23 janvier 2023 ;
▸préciser si les désordres invoqués dans l’assignation en justice ou dans tout autre document utile produit par les parties sont réels ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons, ou d’inachèvements, ou d’inexécution ;
▸dans l’affirmative, dire s’il s’agit de désordres ou de malfaçons, ou d’inachèvements, ou d’inexécution ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres, dysfonctionnements ou non-conformités affectant l’installation ;
▸dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
▸dire quelles sont les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
▸rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
▸indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dysfonctionnements ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés ;
▸préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’ouvrage sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
▸donner tout élément de fait ou technique sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs à l’instance du fait des désordres constatés ;
▸répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
▸plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
▸ répondre conformément aux dispositions de l’article 176 du code de procédure civile, à tout dire ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis définitif, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations menées par l’expert et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées ;
▸ rapporter à la juridiction l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
▸ plus généralement, donner toute information utile de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe du versement effectif de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations en précisant le délai de 15 jours pour les éventuelles observations ;
Disons que sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, [P] [J] et [N] [J] née [F] devront consigner une somme d’un montant total de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 novembre 2025 ;
Disons que le paiement de la consignation doit être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en précisant le numéro RG, le nom de l’affaire ainsi que le nom et prénom de la partie consignataire : TRESOR PUBLIC [Localité 12] – IBAN [XXXXXXXXXX010] BIC [XXXXXXXXXX013]
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil Opalexe ;
Laissons les dépens à la charge de [P] [J] et de [N] [J] née [F].
Le Greffier Le Président
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