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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 10 avr. 2025, n° 24/06431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 10 Avril 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le 10 Avril 2025
à Me Caroline GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06431 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5SPL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [T] [F], un prêt personnel EXPRESSO pour un montant de 10 000 euros remboursable en 84 mensualités de 137,66 euros hors assurance, et avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,21% ;
Par un courrier du 7 juin 2024 adressé à Monsieur [T] [F], la société SOGEFINANCEMENT, par voie de commissaire de justice, a prononcé la déchéance du terme ;
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT suite à l’opération de fusion absorption en date du 1er juillet 2024, a fait assigner Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à la somme de 9 275,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,21% à compter du 7 juin 2024, date de la déchéance du terme, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédures civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), la régularité de la déchéance du terme, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société de crédit, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] [F] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit applicable
S’agissant d’un contrat de prêt personnel souscrit le 7 juillet 2022, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi numéro 2010 – 737 du 1er juillet 2010 qui sont applicables aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2011. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entré en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiementIl résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023.
L’assignation ayant été introduite le 14 octobre 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué, l’action de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, est recevable.
La société FRANFINANCE justifie de surcroît par l’attestation de parution du 1er juillet 2024, venir aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE du 1er juillet 2024.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement mais la requérante ne verse au débat aucune mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juin 2024.
En conséquence, la déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable.
Sur les sommes dus au titre du crédit
La déchéance du terme n’ayant pas été valablement prononcée, le contrat de crédit se poursuit et la banque ne peut donc se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt et ne peut pas réclamer le capital non encore échu, ni l’indemnité légale.
La banque requérante ne peut prétendre qu’au paiement des seules échéances échues impayées;
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par l’emprunteur le 07 juillet 2022 comportant un bordereau de rétractation, et le tableau d’amortissement, l’historique du compte depuis l’origine, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, le document d’information sur le produit d’assurance, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, un justificatif de consultation du FICP.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la société de crédit produit une fiche d’informations précontractuelles normalisées ne comportant ni le paraphe ni la signature de l’emprunteur. Elle ne figure pas dans la liasse contractuelle signée par l’emprunteur en ce qu’elle figure dans un document distinct numéroté de la page une à deux.
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement des seules échéances échues impayées.
Il ressort du décompte versé aux débats que les échéances impayées s’élèvent à 723,30 euros ;
Dès lors, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer à la société SA FRANFINANCE, la somme de 723,30 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 07 juillet 2022 ;
Compte tenu du taux contractuel et du taux d’intérêt au taux légal actuel, et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code civil et de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier en disant que les échéances échues impayées ne porteront pas intérêts même au taux légal ;
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A SOGEFINANCEMENT, en l’absence de forclusion ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit renouvelable du prêt personnel EXPRESSO ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 723,30 euros au titre du solde débiteur du prêt personnel souscrit le 7 juillet 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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