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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5LX
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPAC DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [Q] [C] épouse [B]
“Le [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 30 décembre 2021, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la Savoie, ci-après l’OPAC Savoie, a donné à bail à Madame [Q] [C] épouse [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 380,62 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, l’OPAC Savoie a fait signifier à Madame [Q] [C] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 4618,81 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, l’OPAC Savoie a fait assigner Madame [Q] [C] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 28 octobre 2025 et dire que Madame [Q] [C] épouse [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [C] épouse [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [Q] [C] épouse [B] à lui payer la somme provisionnelle de 6785,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er décembre 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [Q] [C] épouse [B] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Q] [C] épouse [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 17 février 2026, l’OPAC Savoie, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 7917,54 euros, selon décompte arrêté au 13 février 2026. Il précise que la locataire n’a versé que la somme de 250 euros le 4 novembre 2025 et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [Q] [C] épouse [B] comparaît et indique avoir versé 1132,52 euros le 13 février 2026. Elle ajoute être suivie par l’UDAF dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social. Elle déclare souhaiter rester dans le logement et propose d’apurer sa dette locative d’abord par le versement mensuel de la somme de 50 euros en sus des loyers et provisions sur charge, puis par des versements augmentés à 100 euros si elle en a les capacités.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue en date du 24 février 2026, l’OPAC Savoie a confirmé que des versements de 567,92 euros et de 282,30 euros avaient été effectués en date du 13 février 2026, outre un second règlement de 282,30 euros en date du 15 février 2026, portant ainsi la dette actualisée à la somme de 6785,02 euros.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois mois, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
L’OPAC Savoie justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 16 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 26 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de l’OPAC Savoie est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 30 décembre 2021 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 28 août 2025, pour la somme en principal de 4618,81 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2025.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Il résulte du décompte produit par l’OPAC Savoie, du contrat de bail conclu le 30 décembre 2021 et des déclarations des parties à l’audience que Madame [Q] [C] épouse [B] restait devoir au bailleur, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6627,21 euros incluant le loyer du mois de janvier 2026.
La défenderesse, qui reconnaît cette dette, ne fait valoir aucun moyen de nature à en contester le principe ni le montant. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme par provision.
5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Madame [Q] [C] épouse [B] a repris le paiement des loyers courants, en versant la somme totale de 1132,52 euros au mois de février 2026, somme couvrant les loyers dus pour la période écoulée entre l’assignation et la date de l’audience.
Il résulte par ailleurs du diagnostic social et financier établi que Madame [Q] [C] épouse [B] est employée en contrat à durée indéterminée pour un salaire mensuel de 1650 euros, et dispose après déduction de ses charges, loyer inclus, d’un reste à vivre de 390,04 euros. Il est par ailleurs établi que la locataire s’est investie dans des démarches visant à apurer sa dette locative, notamment en adhérant à la mesure d’accompagnement social lié au logement proposée. Dans ces conditions, il y aura lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette dans les conditions qui seront précisées par le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, Madame [Q] [C] épouse [B] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux dans le cours de ces délais. Compte tenu des efforts entrepris par la locataire pour reprendre le paiement des loyers courants et de l’investissement sus évoqué dans les mesures de nature à lui permettre d’apurer l’arriéré, il conviendra de faire droit à cette demande.
L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Madame [Q] [C] épouse [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié.
6°) Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’OPAC Savoie sollicite l’expulsion de Madame [Q] [C] épouse [B] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Compte tenu des délais de paiement accordés et du recours possible à la force publique en cas de non respect de ceux-ci, mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
7°) Sur les demandes accessoires
Madame [Q] [C] épouse [B], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation financière de la locataire, il est par ailleurs équitable de débouter l’OPAC Savoie de sa demande relative au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le30 décembre 2021 entre L’OPAC Savoie et Madame [Q] [C] épouse [B] concernant le local à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 29 octobre 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Madame [Q] [C] épouse [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [Q] [C] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPAC Savoie pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Madame [Q] [C] épouse [B] à payer à l’OPAC Savoie la somme provisionnelle de 6627,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de janvier 2026, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 août 2025 sur la somme de 4618,81 euros, et à compter du 23 décembre 2025 sur le surplus,
AUTORISONS Madame [Q] [C] épouse [B] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et provisions charges courants, en 12 mensualités de 50 euros chacune, puis 23 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés,
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [Q] [C] épouse [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPAC Savoie puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— que Madame [Q] [C] épouse [B] soit condamnée à verser à l’OPAC Savoie une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DÉBOUTONS l’OPAC Savoie de sa demande relative à la fixation d’une astreinte,
CONDAMNONS Madame [Q] [C] épouse [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
DÉBOUTONS l’OPAC Savoie de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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