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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Mutuelle BTP PREVOYANCE c/ [S] [T] [I]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01034 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QITO
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
BTP PREVOYANCE Institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, régie par le Livre IX du Code de la Sécurité sociale, dont le siège est à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [T] [I]
[Adresse 3][Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] [I] était affiliée à l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance.
Il a perçu des indemnités journalières d’un montant brut de 68.271,12 euros pour la période du 2 novembre 2017 au 9 juin 2020.
Faisant valoir que ces indemnités journalières avaient été calculées sur la base d’un salaire erroné de 60.000 euros au lieu de 27.200,40 euros, l’institution BTP Prévoyance a réclamé à M. [S] [T] [I] le remboursement de la somme de 52.682,47 euros indûment versées par lettre du 14 juin 2021.
Après avoir été remboursée de la somme de 15.811,01 euros par prélèvements mensuels sur sa pension d’invalidité, l’institution BTP Prévoyance a mis en demeure M. [S] [T] [I] de lui rembourser le solde de 36.871,46 euros par lettre du 5 décembre 2023 puis par sommation de payer délivrée le 6 août 2024.
Par acte du 21 février 2025, l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance a fait assigner M. [S] [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir :
principalement, le paiement des sommes suivantes :
36.871,46 euros en remboursement des indemnités journalières indûment perçues du 2 novembre 2017 au 9 juin 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023,
5.000 euros de dommages et intérêts,
3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés à M. [S] [T] [I], qu’il soit jugé qu’ils devront permettre l’apurement du principal de la dette mais également des intérêts, des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et qu’ils soient assortis d’une clause d’exigibilité immédiate à défaut de paiement.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Elle expose que, du 2 novembre 2017 au 9 juin 2020, elle a versé à M. [S] [T] [I] des indemnités journalières sur la base d’un salaire de 60.000 euros alors que celui-ci était de 27.200,40 euros. Elle sollicite dès lors le remboursement de la somme de 36.871,46 euros en remboursement des indemnités journalières indûment perçues du 2 novembre 2017 au 9 juin 2020. Elle soutient également avoir subi un préjudice causé par la mauvaise foi de M. [S] [T] [I] qui, malgré ses explications, refuse de lui rembourser le trop-perçu dont elle réclame réparation. Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et considère, le cas échéant, qu’ils devront être assortis d’une clause de déchéance en cas de non-respect.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [S] [T] [I] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de répétition de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de son paiement, d’en obtenir la restitution.
En l’espèce, l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance explique avoir procédé à un calcul erroné du montant des indemnités journalières dues à M. [S] [T] [I] en prenant pour assiette un salaire de 60.000 euros au lieu de 27.200,40 euros.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer son erreur de calcul et le montant du paiement indu dont elle réclame le remboursement à M. [S] [T] [I] qui l’a manifestement contesté puisqu’elle fournit la lettre qu’elle lui a adressé en réponse à sa réclamation le 17 juin 2021.
Elle ne justifie pas notamment de la base de calcul des indemnités par la production d’une attestation employeur permettant de connaitre le salaire de M. [S] [T] [I] car elle ne verse aux débats que ses propres lettres et mises en demeure.
Le tribunal ne dispose donc pas des éléments nécessaires pour statuer sur sa demande si bien qu’il est nécessaire d’ordonner, sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile, le réouverture des débats à l’audience de mise en état du Mercredi 5 Novembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) en invitant l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance à produire pour cette date toute pièce utile à démontrer le montant des sommes indûment versées à M. [S] [T] [I].
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE la clôture de la procédure ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Mercredi 5 Novembre 2025 à 9h (audience dématérialisée) ;
INVITE l’institution de prévoyance du bâtiment et des travaux publics BTP Prévoyance à produire pour cette date toute pièce utile à démontrer le montant des sommes indûment versées à M. [S] [T] [I] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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