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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 13 févr. 2026, n° 24/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 24/01323 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUWU
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] [W] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (BRÉSIL),
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2023-5698 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 octobre 2024,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [O] [F]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Loir et Cher)
Et
Madame [D] [W] [U]
Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 1] (Brésil)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 2] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 21 mars 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de [R] est exercée en commun par Monsieur [O] [F] et Madame [D] [W] [U],
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants,
MAINTIENT la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [D] [W] [U],
DIT que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [O] [F] rencontrera [R] par l’intermédiaire de la [1] [2]/Priorité Enfance, adresse du lieu d’accueil : [Adresse 3], 06.32.63.34.76, selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux samedis par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente,
DIT que ce droit de visite s’exercera avec possibilité de sortie des locaux, sous réserve de l’appréciation des intervenants du point-rencontre,
FIXE la durée de ce droit de visite à 6 mois, et DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu’il soit à nouveau statué sur le droit de visite du père avant l’expiration de ce délai,
FIXE que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) au lieu d’accueil et y sera repris par elle à l’issue de la visite,
DIT que Monsieur [O] [F] et Madame [D] [W] [U] devront chacun contacter la [1] [2]/Priorité Enfance dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous,
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O] [F] et le DISPENSE de toute contribution jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 13 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé
LE GREFFIER LE JUGE
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