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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 10 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 10 Mars 2026
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JURG
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[X] [L]
Né le 17 avril 1976 à [Localité 1]
Ayant pour curateur : L’ATMP14 – [Localité 2] [Localité 3]
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 24 février 2024
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados
Vu la précédente décision du juge en date du 11 septembre 2025
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 19 février 2026
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Baris TARIM, avocat commis d’office
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 3] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 3] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’espèce, par une ordonnance du 11 septembre 2025, le magistrat du siège a autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [L] .
Depuis cette décision, des certificats médicaux mensuels soulignent l’existence de troubles psychiatriques justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.
Dans son avis motivé du 12 février 2026, le docteur [T] psychiatre de l’établissement d’accueil affirme que ce patient a été hospitalisé pour des idées délirantes avec une agressivité verbale et des risques de mises en danger. Actuellement, il est stable cliniquement. On note dans ses antécédents des addictions, avec un risque de récidive possible et une fragilité psychique ancienne. Le projet de vie est en cours de travail, avec une orientation probable en foyer.
Dans l’attente, les soins sous contrainte restent nécessaires afin de favoriser la continuité des soins et de limiter le risque de rechute et de mise en danger.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [X] [L] sont toujours réunies.
Aussi, l’hospitalisation complète de [X] [L] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [X] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 3] / Mail : [Courriel 1])
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2026,
[X] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2026,
Me Baris TARIM
Reçu copie de la présente ordonnance le 10 Mars 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 10 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 10 Mars 2026, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 10 Mars 2026,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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