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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Hannotin,
Me Beauquier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/05883
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCN
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [I], née le [Date naissance 4] 1980, de nationalité anglaise,
demeurant [Adresse 1] (ROYAUME-UNI),
représentée par Maître Gabriel Hannotin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R182
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (LIBAN), de nationalité libanaise,
demeurant [Adresse 6] (LIBAN),
Madame [Y] [O], épouse [T], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10] (LIBAN), de nationalité libanaise,
demeurant [Adresse 6] (LIBAN),
représentés par Maître Antoine Beauquier de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05883 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCN
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2020, un contrat de prêt portant sur la somme de 280.000 Dollars US a été signé entre Madame [K] [I] qui demeure au Royaume-Uni, d’une part, et Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] demeurant à [Localité 7] au Liban, d’autre part.
Les causes exactes de ce contrat sont discutées par les parties mais pas la remise des fonds, ni l’engagement de remboursement.
En garantie du remboursement, les époux [T] ont remis à Madame [I] deux chèques, l’un d’un montant de 280.000 dollars US, tiré sur la banque Byblos SAL, et l’autre de 250.000 euros tiré sur un compte détenu par la banque CIC.
Le prêt n’ayant pas été remboursé à l’échéance dans les conditions prévues au contrat, et la tentative d’encaissement d’un des chèques de garantie ayant échoué en raison de l’expiration du délai de validité du chèque, par acte d’huissier de justice du 11 avril 2022, Madame [K] [I] a fait assigner Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Paris, à raison d’une clause attributive de compétence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 280.000 dollars US avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a dit irrecevable l’exception de litispendance soulevée par les époux [T] et rejeter leur demande de sursis à statuer.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Madame [K] [I] demande au tribunal de :
— Juger que ses demandes sont recevables et bien fondées ;
— Juger que Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T] ont méconnu leurs obligations au titre du contrat de prêt ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 280.000 USD, outre intérêts au taux d’intérêt composé contractuel de 7 % courant à compter du 9 juillet 2021 ;
— Juger que dans l’hypothèse d’un règlement spontané par Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T], ces derniers ne seront libérés qu’à la condition d’avoir procédé à un complet paiement des sommes dues sur un compte bancaire ouvert en France ou au Royaume-Uni ;
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le tribunal écarterait le taux contractuel ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 280.000 USD, outre intérêts au taux d’intérêt visé par l’article L. 314-6 du code de la consommation courant à compter du 9 juillet 2021 ;
— Juger que dans l’hypothèse d’un règlement spontané par Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T], ces derniers ne seront libérés qu’à la condition d’avoir procédé à un complet paiement des sommes dues sur un compte bancaire ouvert en France ou au Royaume-Uni ;
En toute hypothèse,
— Condamner solidairement Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 14.000 euros au titre de ses honoraires raisonnables d’avocat ;
— Débouter les Époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [O], épouse [T], et Monsieur [C] [T], à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, elle se prévaut de l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et de l’article 1217 du même code qui prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut en poursuivre l’exécution forcée.
Elle ajoute que l’article 4 du contrat de prêt prévoit que le remboursement doit être fait sur un compte bancaire désigné par le prêteur en France ou au Royaume-Uni et l’article 7 stipule que les frais engagés par le prêteur y compris les honoraires d’avocat seront supportés par les emprunteurs.
Elle s’oppose à l’argument développé par les défendeurs qui ne contestent pas leur obligation de remboursement mais qui tentent d’invoquer la force majeure pour s’opposer à sa réclamation. A ce titre, elle rappelle que la jurisprudence exclut la possibilité d’invoquer la force majeure pour s’opposer à une demande en paiement.
Elle fait observer que, de surcroît, le contrat de prêt exclut expressément que le remboursement puisse être paralysé à raison des événements visés par les époux [T].
Il s’ensuit que les époux [T] ne peuvent valablement se prévaloir de la crise économique et politique qui frappe actuellement le Liban pour évoquer un cas de force majeure faisant obstacle au remboursement. Elle ajoute, à titre surabondant, que les débiteurs ne font pas la preuve de ce qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser la somme prêtée en raison de la situation libanaise puisqu’ils ont procédé à la vente d’un appartement à [Localité 8] d’une superficie de 32 m² achetés en 2012 au prix de 317.000 euros.
Elle s’oppose par ailleurs à l’argumentation développée sur le taux d’usure en faisant valoir que les dispositions du code de la consommation sur lesquels les époux [T] fondent leur argumentation ne sont pas applicables aux prêts entre particuliers. Elle soutient en outre que ces dispositions sont d’autant moins applicables qu’il s’agit d’un prêt consenti en monnaie étrangère.
Enfin, elle s’oppose à tous délais de paiement motif pris de ce que le prêt aurait dû être remboursé il y a trois ans et que les défendeurs ont donc, de facto, déjà bénéficié de larges délais de paiement. Elle reproche par ailleurs aux époux [T] d’avoir organisé leur insolvabilité en procédant à la vente de l’appartement parisien évoqué précédemment sans affecter les fonds de cette vente au remboursement de leur dette.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [K] [I] ;
— Juger que leur obligation de remboursement est suspendue jusqu’à ce que les virements vers l’étranger soient autorisés par les banques libanaises ;
— Décider que les sommes dues ne produiront pas d’intérêts pendant la suspension de l’obligation de remboursement ;
A titre subsidiaire :
— Réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal en vigueur au premier semestre 2020, soit 3,15 % ;
A titre très subsidiaire :
— Juger qu’un délai de paiement leur sera accordé ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Condamner Madame [K] [I] à leur verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, Monsieur et Madame [T] font essentiellement valoir les moyens suivants :
A titre principal, ils considèrent que leur obligation de remboursement doit être suspendue au visa de l’article 1218 du code civil en raison de la force majeure qui les empêche de procéder au remboursement. Ils contestent que la force majeure ne puisse être invoquée dans le cas d’une obligation de paiement et se prévalent d’une jurisprudence aux termes de laquelle la Cour de cassation a admis la force majeure dans le cas d’une obligation de paiement en cas de panne d’un système informatique de banque.
En l’espèce, ils se prévalent de la situation du Liban qui traverse une crise économique, financière et sociale qui présente un caractère inédit, et qui les place dans l’impossibilité de rembourser l’emprunt souscrit.
Ils ajoutent qu’ils sont dans l’impossibilité absolue de procéder à un virement sur un compte bancaire en dehors du Liban.
S’agissant de la vente du bien immobilier, ils exposent que ce bien n’a jamais été envisagé comme une garantie pour le remboursement du prêt. Par ailleurs, lors de la vente, les fonds ont été réglés par les acquéreurs au Liban par l’intermédiaire d’un notaire de sorte qu’ils sont aujourd’hui soumis à la même restriction bancaire de virements vers l’étranger.
A titre subsidiaire, les époux [T] soulèvent le caractère usuraire du taux d’intérêt pratiqué et soutiennent que la prévention de l’usure qui relève de l’ordre public s’applique à un emprunt libellé en devises auprès d’une banque étrangère. Il précise que le contrat stipule un intérêt de 7 % l’an alors que le taux d’usure était fixé au 1er janvier 2020 à 5,71 %.
Il s’ensuit, selon eux, que le taux d’intérêts doit être réduit au taux légal soit 3,15 % l’an.
Encore plus subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement par application de l’article 1343 -5 du code civil en insistant sur le fait qu’ils sont débiteurs de bonne foi.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2024, et les plaidoiries fixées au lundi 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir “Juger” formées par les parties ne constituent pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions, et, qu’en conséquence, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que par contrat en date du 10 janvier 2020, Madame [K] [I] a consenti à Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [T] un prêt de 280 000 dollars pour une durée de 18 mois soit jusqu’au 9 juillet 2021.
L’obligation de remboursement n’est pas discutable non plus puisqu’en garantie les époux [T] ont remis à Madame [I] deux chèques :
— l’un de 250.000 euros tiré sur le CIC
— l’autre de 280.000 dollars tiré sur la Byblos Bank
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/05883 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCN
Etant observé que la garantie ainsi constituée par le chèque de 250.000 euros était illusoire puisque la durée de validité du chèque était inférieure à la durée du prêt.
Sur la force majeure
La force majeure se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur et qui présente à la fois un caractère d’imprévisibilité et d’irresistibilité.
En l’espèce, il est de notoriété publique que les premières difficultés économiques majeures ayant entraîné des manifestations et des retraits massifs des banques libanaises remontent à la mi-octobre 2019, et que le système bancaire libanais était complètement bloqué avant la fin de l’année 2019.
D’ailleurs, le tribunal relève que dans un mail à Madame [I] en date du 14 octobre 2021, Monsieur [T] écrit : “Le transfert depuis le Liban est impossible depuis 2019, tu as toi-même essayé de le faire quand tu es venue et la situation est toujours la même.”
Il s’ensuit que la situation bancaire libanaise était parfaitement connue à la date de signature du prêt du 10 janvier 2020, de sorte que, à supposer que la force majeure puisse être opposée à une obligation de remboursement de somme d’argent, le nécessaire caractère d’imprévisibilité fait au cas présent défaut, Monsieur et Madame [T] ayant, en toute connaissance de cause, signé le contrat de prêt avec un engagement de remboursement sur une banque britannique ou française.
Les conditions de la force majeure constituant un obstacle insurmontable au remboursement de la somme empruntée sont d’autant moins constituées qu’il est constant que Monsieur et Madame [T] étaient propriétaires d’un appartement dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 9] et [Adresse 3] acquis le 3 avril 2012.
Madame [I] fait valoir que les époux [T] ont procédé à la vente de ce bien sans rembourser leur dette.
Monsieur et Madame [T] ne contestent pas la réalité de la vente invoquée mais se contentent d’écrire que “ce bien immobilier n’avait jamais été envisagé comme une garantie pour le remboursement du prêt”
De plus, les époux [T] ne peuvent raisonnablement écrire “ Les époux [T] ont donc vendu leur appartement mais les fonds ont été réglés par les acquéreurs au Liban par l’intermédiaire d’un notaire. Ces fonds sont donc également sujets au restriction bancaire locale interdisant les virements vers l’étranger.” puisque une vente immobilière en France a nécessairement été reçue par un notaire français et que le prix de vente a obligatoirement transité par la comptabilité du notaire. Ce sont donc bien eux qui ont donné pour instruction de faire transférer les fonds vers le Liban, se mettant ainsi volontairement dans l’impossibilité de régler leur dette.
Il importe peu que l’immeuble n’ait pas été affecté en garantie, et les emprunteurs, dès lors qu’ils disposaient d’un bien immobilier en France et que la vente a nécessairement été reçue dans les conditions rappelées ci-dessus, les époux [T], ne pouvaient, sans se départir de la bonne foi exigée dans l’exécution de tout contrat, faire transférer cet argent au Liban sans se préoccuper du remboursement de leur emprunt.
Il s’ensuit que les époux [T] devront être condamnés à rembourser à Madame [K] [I] la somme de 280.000 dollars par application de l’article 1343-3 du code civil, la prêteuse résidant en Grande Bretagne et les emprunteurs au Liban.
Sur le taux d’intérêts
Aux termes de l’article L. 314-6 du code de la consommation :
“Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. Les catégories d’opérations pour les prêts aux particuliers n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destiné à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien sont définies à raison du montant des prêts.
Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent ayant le même objet.”
La prohibition du prêt usuraire est une règle qui relève de l’ordre public de protection qui s’impose aux parties dès lors que le contrat est soumis à la loi française, quel que soit le lieu de résidence des parties ou la devise utilisée.
Il s’ensuit que, dès lors que les parties ont toutes deux fait le choix de porter le litige devant une juridiction française et de solliciter l’application de la loi française, cette interdiction d’un taux d’intérêts supérieur au taux d’usure s’applique au contrat de prêt litigieux.
Au 1er janvier 2020, le taux d’usure était fixé à 5,71 % pour les prêts à la consommation de plus de 6.000 euros.
En conséquence, la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, date de l’exigibilité.
Il convient de préciser qu’en cas de paiement par les époux [T], celui-ci ne sera libératoire que si, conformément au contrat, il intervient sur un compte bancaire ouvert en France ou au Royaume-uni.
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Sur la demande en paiement des honoraires de l’avocat de Madame [I]
Madame [I] demande à ce titre la somme de 14.000 euros au titre des honoraires d’avocat qu’elle a exposés et à l’appui, elle rappelle que le contrat stipule “les emprunteurs paieront au prêteur l’ensemble des frais de recouvrement, y compris les honoraires d’avocat raisonnables, dans le cas où le prêteur demanderait l’exécution du présent contrat”.
A défaut de preuve d’autres diligences que celles exécutées dans le cadre de la présente instance, la notion “d’honoraires raisonnables” se confond avec l’évaluation en fonction de l’équité des frais non compris dans les dépens fait par le juge dans ce cadre de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec laquelle elle fait double emploi.
Elle sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
Les époux [T] sollicitent un délai de paiement sans autre indication. Ils ne précisent même pas s’ils sollicitent un report ou un échelonnement de leur dette comme prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Ils ne font aucune offre de règlement et développent une argumentation qui n’offre aucune perspective de règlement dans le délai de l’article 1343-5 évoqué ci-dessus.
Par ailleurs, force est de constater que face à une dette exigible depuis le 9 juillet 2021, les époux [T] ont déjà bénéficié, de fait, de plus de 4 ans de délais.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de délais supplémentaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur et Madame [T] qui succombent seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [K] [I] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur et Madame [T] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] à payer à Madame [I] la somme de 280.000 dollars US (deux cent quatre vingt mille dollars) avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021 ;
DIT qu’en cas de règlement spontané des époux [T], celui-ci ne sera libératoire que s’il intervient sur un compte bancaire ouvert en France ou au Royaume-Uni ;
DEBOUTE Madame [K] [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] à payer à Madame [K] [I] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [O] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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