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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [B] [S] épouse [W]
C/
[4]
N° RG 25/00010 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-EP5W
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [B] [S] épouse [W]
née le 03 Mai 1970
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [U] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [S] épouse [W]
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 21 novembre 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable Occitanie a confirmé la décision de la [7] en date du 1er août 2024 refusant à Madame [B] [S] épouse [W], titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1, la révision de cette pension en catégorie 2.
Selon requête enregistrée au greffe le 13 janvier 2025, Madame [B] [S] épouse [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester la décision de la [5] en faisant valoir ses multiples problèmes médicaux l’empêchant de travailler.
Le litige portant sur l’état d’invalidité de Madame [B] [S] épouse [W] qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale), une expertise confiée au Docteur [J] , expert , a été ordonnée par décision en date du 07 avril 2025 du président de la formation de jugement, en application des dispositions de l’article 256 du Code de Procédure Civile et des articles R 142 -16 et R 142-16- 2 du Code de la Sécurité Sociale.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2025 et l’affaire réexaminée à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle Madame [S] épouse [W] a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert et le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à effet du 9 juillet 2024 jour de sa demande.
La [7] a rappelé que le juge n’est pas lié par les conclusions du médecin expert et en reprenant l’argumentation du Docteur [I], son médecin conseil, a conclu au maintien de Madame [S] épouse [W] en catégorie 1 en la déboutant de son recours.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.341.1 et R 341-2 du Code de la Sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Dans son rapport débattu à l’audience, le Docteur [J] a souligné que Madame [S] présentait l’association de plusieurs pathologies justifiant la reconnaissance d’une aggravation de son état de santé représenté par un tremblement essentiel des membres supérieurs justifiant d’une prise en charge médicamenteuse et par un syndrome algo-fonctionnel en rapport avec une gonarthrose bilatérale ; compte tenu pour elle de l’impossibilité d’accéder à un emploi , il conclut que son état de santé relève donc de l’attribution d’une invalidité catégorie II.
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de Madame [B] [S] épouse [W] les pièces médicales du dossier, notamment le bilan psychiatrique qui lui permet d’authentifier un syndrome dépressif modéré à sévère que, compte tenu notamment de l’augmentation des prescriptions du Docteur [C], neurologue qui suit Madame [S], il côte à 21 sur l’échelle d’Hamilton et non inférieur à 12 (syndrome dépressif mineur) comme retenu par le médecin conseil de la [6] le docteur [I].
Dès lors il convient d’homologuer les conclusions du rapport du Docteur [J] et de faire droit au recours de Madame [S] épouse [W] en disant que cette dernière peut bénéficier d’une révision de sa pension d’invalidité en catégorie II à compter du présent jugement en écartant sa demande tendant à faire rétroagir la décision à compter du 9 juillet 2024.
La [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [J], expert.
DIT que l’aggravation de l’état de santé de Madame [B] [S] épouse [W] justifie la révision de sa pension d’invalidité en catégorie II à compter du présent jugement.
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 8], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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