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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 sept. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. BCT SUD, son maire en exercice, COMMUNE DE [ Localité 28 ], S.A.R.L. CARRE D' ARCHITECTURE ( DÉNOMMÉE CONSTANT-FAUROUS AR CHITECTURE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YHJ
N° Minute : 25/547
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SCCV LES JARDINS DE CONTI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. BCT SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante ni représentée
S.A.S. PAGES TP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 17]
Représentée par Me Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. CARRE D’ARCHITECTURE (DÉNOMMÉE CONSTANT-FAUROUS AR CHITECTURE) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
COMMUNE DE [Localité 28] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représentée par Me Octavie LANCRAY de la SELARL SELARL HORTUS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [L] représentée par sa tutrice, Madame [Y] [J] épouse [O], selon jugement rendu par le juge des tutelles le 19/04/2021, domiciliée en cette qualité [Adresse 30] à [Localité 18],
EHPAD [26]
[Adresse 33]
[Localité 20]
non comparante ni représentée
Madame [H] [M]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Fanny MICHEL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [P] [A]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
Madame [X] [A]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
Madame [R] [I]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
S.C.I. STELLA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante ni représentée
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante ni représentée
Madame [Z] [W]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction vente LES JARDINS DE CONTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV LES JARDINS DE CONTI), en date du 29 juillet 2025 et du 04 aout 2025, de Madame [D] [L], de Madame [H] [M], de Madame [P] [A], de Madame [X] [A], de Madame [R] [I], de la société civile immobilière STELLA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI STELLA), de Madame [F] [K], de Madame [Z] [W], de la société par action simplifiée BCT SUD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BCT SUD), de la société par action simplifiée PAGES TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PAGES TP), de la société à responsabilité limitée CARRE D’ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CARRE D’ARCHITECTURE) et de la commune de PEZENAS, prise en la personne de son Maire en exercice, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive avant la réalisation d’une opération de construction immobilière, de juger que l’expertise sollicitée sera aux frais exclusifs de la demanderesse, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Madame [D] [L], de Madame [P] [A], de Madame [X] [A], de Madame [R] [I], de Madame [F] [K], de Madame [Z] [W], de la SCI STELLA, de la SAS BCT SUD et de la SARL CARRE D’ARCHITECTURE, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [H] [M], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PAGES TP, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la commune de [Localité 28], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu l’audience du 26 aout 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCCV LES JARDINS DE CONTI expose qu’elle est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 7] à [Localité 28], cadastré section BK n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Elle indique qu’elle va entreprendre des travaux sur ses parcelles, notamment la réhabilitation de l’institut [Localité 31] et sa reconversion en 18 logements, de sorte qu’elle sollicite une mesure d’instruction préventive.
Il apparait opportun d’ordonner ladite mesure, afin d’évaluer et décrire l’état actuel des parcelles de la demanderesse et des avoisinants avant de débuter les travaux. Cette mesure permettra de préserver ses droits et ceux des tiers en cas de litige postérieur.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire préventive et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCCV LES JARDINS DE CONTI supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [U], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 27], demeurant en cette qualité [Adresse 14]. [Courriel 23],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1/ Se rendre sur le site du projet de démolition partielle / construction situé [Adresse 8] à [Localité 17], ensemble immobilier cadastré section parcelles BK [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
2/Avant démolition :
Dresser, par tout moyen et sur tout support à diffuser ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
Dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
Le cas échéant :
Décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
Formuler préalablement à tout commencement d’exécution des travaux tous avis et recommandations sur les précautions à respecter du fait de l’état des constructions avoisinantes, mitoyennes et contigües ;
En tant que de besoin :
S’adjoindre tout sapiteur, éventuellement géomètre expert en ce qui concerne la mitoyenneté par exemple des murs des anciens remparts ;
3/ Après démolition
Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties allèguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou d’aggravation de dommages antérieurement constatés ;
Procéder à leur examen ; Dans ce dernier cas :
Rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
Dans l’hypothèse où les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants et/ou citoyens dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution ;
Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir, dans le rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
4/ A l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage projeté
Constater, décrire, et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages voisins et mitoyens au regard de cette opération de construction ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
.fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile de construction vente LES JARDINS DE CONTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 20 octobre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 juin 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons la société civile de construction vente LES JARDINS DE CONTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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