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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03295 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7PJ
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
GRAND LYON HABITAT
C/
[T] [S]
[M] [D]
[R] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à GRAND LYON HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble TERRA MUNDI – 69003 LYON
représentée par Mme [Y] [H], muni d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [T] [S],
demeurant 81 avenue Jean Mermoz – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Madame [M] [D],
demeurant 81 avenue Jean Mermoz – 69008 LYON
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [N],
demeurant 81 avenue Jean Mermoz – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbaux de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/12/2024
Prorogé du 20/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 25 février 2020 et avenant du 13 février 2021, l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Madame [T] [S], un local à usage d’habitation sis 81 Avenue Jean Mermoz 69008 LYON.
Selon commandement de payer délivré le 20 octobre 2021 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a réclamé à Madame [T] [S] le paiement de la somme de 1535,79 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation des lieux.
Selon ordonnance sur requête numéro 1/22 RG 14-22-2, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, assisté du greffier du 3 janvier 2022, sans précision de l’identité respectifs de chacun, a déclaré le local sis 81 Avenue Jean Mermoz 69008 LYON abandonné et a constaté la résiliation du bail et a autorisé l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a reprendre les lieux et a condamné Madame [T] [S] à lui payer la somme de 3072,24 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 3 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la reprise des lieux et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée à Madame [T] [S] par acte du 20 janvier 2022 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON a débouté l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT de sa demande de résiliation du bail considéré, au vu de l’existence de l’ordonnance du 3 janvier 2022 et faute d’établir l’existence de tiers tel un certain Monsieur [I] du chef de Madame [T] [S], seule assignée.
Selon procès verbal de constatation dressé par commissaire de justice du 7 décembre 2023, Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] ont été identifiés comme occupants les lieux, lesquels ont déclarés être rentrés dans les lieux du chef de Madame [T] [S] qui s’est présentée à eux comme la propriétaire des lieux, selon leurs déclarations.
Par exploit introductif d’instance délivré le 21 mars 2024, l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a fait citer Madame [T] [S], Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater que les deux derniers, sont occupants sans droit ni titres des lieux litigieux, du chef de Madame [T] [S] et d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cas où ils n’auraient pas quitté les lieux volontairement et les condamner in solidum à payer la somme de 1823,69 euros, avec actualisation au jour de l’audience ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges prévues au bail considéré et ce jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs et de condamner in solidum les trois défendeurs à toutes sommes qui pourraient être dues au titre des réparations locatives au jour de la libération des lieux outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant le coût du commandement et de l’assignation et de ses suites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024 et retenue à cette date
A cette date, l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT est représentée par Madame [Y] [H] régulièrement munie d’un pouvoir, et indique que la dette s’élève à la somme de 7388,83 euros terme de novembre 2024 et maintient sa demande aux réparations locatives éventuelles au jour de la restitution des lieux
Madame [T] [S], Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] ne sont ni présents ni représentés
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe prorogé au 30 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N]
En application de l’article 1709 du code civil « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il est établi que selon acte sous seing privé du 25 février 2022 et avenant du 13 février 2021, l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a donné à bail à Madame [T] [S], un local à usage d’habitation sis 81 Avenue Jean Mermoz 69008 LYON
Il est justifié que selon commandement de payer délivré le 20 octobre 2020 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a réclamé à Madame [T] [S] le paiement de la somme de 1535,79 euros au titre des loyers et charges impayées ainsi que d’avoir à justifier de l’occupation des lieux
Il est produit l’ordonnance sur requête numéro 1/22 RG 14-22-2, rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, assisté du greffier du 3 janvier 2022, sans précision de l’identité respectifs de chacun, lequel a déclaré le local sis 81 Avenue Jean Mermoz 69008 LYON abandonné et a constaté la résiliation du bail et a autorisé l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT a reprendre les lieux et a condamné Madame [T] [S] à lui payer la somme de 3072,24 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 3 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la reprise des lieux et les dépens.
Il est constant que l’ordonnance a été signifiée à Madame [T] [S] par acte du 20 janvier 2022 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Enfin, il est versé aux débats, le jugement du 21 août 2023, rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON qui a débouté l’ Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT de sa demande de résiliation du bail considéré, au vu de l’existence de l’ordonnance du 3 janvier 2022 et faute d’établir l’existence de tiers tel un certain Monsieur [I] du chef de Madame [T] [S], seule assignée.
La partie demanderesse produit encore le procès verbal de constatation dressé par commissaire de justice du 7 décembre 2023, lequel a permis d’identifier Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] comme occupants les lieux, lesquels ont déclarés être rentrés dans les lieux du chef de Madame [T] [S] qui s’est présentée à eux comme la propriétaire des lieux, selon leurs déclarations.
Il est donc suffisamment démontré que Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] se trouvent dès lors occupants sans droit ni titre des lieux litigieux à compter du 7 décembre 2023.
Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef des lieux considérés.
Ensuite, aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, en l’absence d’élément sur la situation personnelle et financière de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] et en considération des intérêts de la partie demanderesse, il convient de ne pas lui accorder d’autres délais que ceux prévus par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] ont intégré les lieux ne résultent que de leurs déclarations alors que le logement a fait l’objet d’un procès verbal d’abandon le 17 décembre 2021 et que l’occupation de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] dans ces mêmes lieux a été constatée par acte de commissaire de justice le 7 décembre 2023.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de dire que passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et faute de départ et de remise volontaire et effective des clefs, l’expulsion
de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] pourra avoir lieu avec le concours de la force publique tel qu’il sera précisé au dispositif.
Enfin, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement dirigées à l’égard de Madame [T] [S]
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;…… »
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que le bailleur a dans le cadre de la procédure en requête en abandon des lieux, dudit logement, un procès verbal comme il y a été autorisé et qu’à l’occasion de ces diligences, l’occupation de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] des lieux considérés du chef de Madame [T] [S] a été établie le 16 décembre 2021 ce qui a permis d’aboutir à l’ordonnance sur requête rendue le 3 janvier 2022 date à laquelle le logement a été déclaré abandonné et le bail résilié.
De telle sorte qu’il y a lieu de constater que le bail conclu entre Madame [T] [S] et la partie demanderesse est résilié à compter de cette date.
Ensuite et en l’état des pièces du dossier, l’occupation de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] n’a été constatée que le 7 décembre 2023, de sorte que les déclarations faites au commissaire de justice sont insuffisantes à démontrer qu’ils sont entrés du chef de Madame [T] [S] sans autre preuve plus étayée.
Cette dernière ayant été condamnée aux sommes dont elle est redevable à l’égard de la partie demanderesse, la demande de condamnation en paiement à son encontre ne peut prospérer.
Sur l’indemnité d’occupation
A compter du 7 décembre 2023, en occupant sans droit ni titre les lieux, Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] causent un préjudice à la partie demanderesse résultant en la perte des loyers et l’indisponibilité des lieux.
Ce préjudice sera réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé et des charges, à compter du 7 décembre 2023 et ce, jusqu’à leur départ définitif des lieux par remise des clefs.
Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] sont donc condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse, cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Enfin, tout mois commencé n’est pas dû. L’indemnité d’occupation ne sera due qu’au pro-rata de l’occupation des lieux par le défendeur.
S’agissant d’une créance à caractère indemnitaire, visant à réparer le préjudice causé au bailleur par le maintien dans les lieux sans droit ni titre des locataires, seul l’article 1231-7 du code civil, doit trouver à s’appliquer concernant les intérêts. Les indemnités d’occupation ainsi fixées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse à hauteur de la somme de 300 euros. Au vu de l’issue du litige, seuls Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] sont condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce les défendeurs qui succombent, supportent les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, et au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution dont bénéficie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis 81 Avenue Jean Mermoz, 4ème étage 1ère porte droite, 69008 LYON à compter du 7 décembre 2023,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [M] [D] et Monsieur [R] [N] et celle de tous occupants de son chef, des lieux sis 81 Avenue Jean Mermoz, 4ème étage 1ère porte droite, 69008 LYON, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, le cas échéant faute de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit n’y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe à l’égard de Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs,
Condamne in solidum Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] à payer à l’Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs,
Déboute l’Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT de ses demandes en paiement à l’égard de Madame [T] [S],
Condamne in solidum Madame [M] [D] et Monsieur [R] [N] à payer à l’Etablissement public -Office public d’aménagement et de construction GRAND LYON HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [M] [D] et Monsieur [R] [N] aux dépens,
Dit que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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