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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 21/08192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Juin 2025
N° RG 21/08192 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6OT
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [D]
C/
[O] [Y] [U] épouse [X], [N] [H] [B] [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice TRIGEAUD, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 283 et Me Thomas FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Madame [O] [Y] [U] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [N] [H] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Bernard ALEXANDRE de la SAS L.A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1104
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 Mars 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 04 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 22 octobre 2019, Mme [I] [D] a prêté la somme de 55 000 euros à Mme [N] [B] [S].
A la fin de l’année 2020, Mme [D] a contacté Mme [O] [T] épouse [X] pour s’accorder sur un remboursement anticipé du prêt.
Par courrier du 11 janvier 2021, Mme [D] a mis en demeure Mmes [B] [S] et [X] de régulariser un avenant prenant en compte le nouvel accord convenu.
Par courrier du 8 février 2021, Mme [D] a mis en demeure Mmes [B] [S] et [X] de lui verser la somme de 30 000 euros dans le délai d’une semaine.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2021, Mme [D] a fait assigner Mme [B] [S] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’action engagée sur un fondement contractuel par Mme [D] à l’encontre de Mme [X] irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner Mme [B] [S] à lui verser la somme de 30 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 22 octobre 2019,
— ordonner à Mme [B] [S] de lui restituer la somme de 55 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
— assortir cette somme des intérêts au taux légal,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 30 000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [S] et Mme [X] aux dépens,
— condamner Mme [B] [S] et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] [S] et Mme [X] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [D] de ses demandes,
— débouter Mme [D] « de toutes ses demandes, fins et prétentions, aussi irrecevables que mal fondées à l’égard de Madame [O] [X] »,
— condamne Mme [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Bernard Alexandre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] à verser à Mme [B] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] à verser à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement du contrat de prêt
Mme [D] se fonde sur les articles 1892, 1103, 1104 et 1217 du code civil et indique qu’elle a consenti un prêt de 55 000 euros à Mme [B] [S] ; que les parties ont convenu de modifier les modalités de remboursement du prêt, en prévoyant un remboursement anticipé de la somme de 30 000 euros contre l’acquisition définitive de la somme de 25 000 euros correspondant au solde du prêt au profit des défenderesses.
Mme [B] [S] oppose que seul le contrat de prêt du 22 octobre 2019 oblige les parties et qu’aucun avenant modificatif n’a été conclu ; que Mme [D] ne peut solliciter un remboursement avant le terme convenu, soit le 22 octobre 2024, et doit respecter les échéances prévues par le contrat.
Appréciation du tribunal,
Il résulte de l’article 1892 du code civil qu’un prêt de consommation est un contrat réel qui se réalise par la remise de la chose prêtée. L’article 1902 du code civil énonce que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, aux termes de la déclaration de contrat de prêt remise à l’administration fiscale, Mme [D] a consenti le 22 octobre 2019 à Mme [B] [S] un prêt sans intérêt de 55 000 euros pour une durée de 13 ans. La déclaration prévoit un remboursement par mensualités de 4 200 euros courant de 2024 à 2036, et 4 600 euros pour la dernière mensualité. Dans l’attestation du 22 octobre 2019 également produite, signée de la seule Mme [D], celle-ci indique consentir un prêt sans intérêt de 55 000 euros à Mme [B] [S], afin de financer ses études, et précise que « le remboursement se fera à la convenance d'[N] [B], dans cinq ans à compter de la date d’émission du chèque, soit le 22 octobre 2019 ».
Au soutien de sa demande, Mme [D] se prévaut d’un accord portant sur un remboursement anticipé du contrat de prêt démontré par des échanges de messages téléphoniques (sa pièce n°2).
Toutefois et d’une part, les messages produits n’ont été échangés qu’entre Mme [D] et Mme [X] alors que le prêt a été conclu avec Mme [B] [S] et que seule cette dernière était en capacité de consentir à un avenant modifiant les modalités de remboursement. Par ailleurs, si Mme [D] indique que Mme [X] est intervenue lors de la négociation du contrat de prêt initialement conclu et était chargée de représenter les intérêts de Mme [B] [S], ces deux affirmations ne sont démontrées par aucune pièce.
D’autre part et de surcroît, dans les messages téléphoniques échangés à compter de la fin de l’année 2020:
— Mme [D] indique à Mme [X] souhaiter une date pour le virement « comme cela avait été convenu », faisant état de son besoin de disposer de cet argent et que celle-ci reste devoir 30 000 euros (55 000 – 25 000) ;
— le 19 décembre 2020, Mme [D] indique à Mme [X] « n’oublie pas de me rembourser comme nous avions convenu » ;
— Mme [X] répond le 23 décembre 2020 que « au préalable on s’est mis d’accord de refaire le papier de reconnaissance de dette en modifiant le montant que je te dois » et ajoute qu’elle s’est « organisée à te rembourser vers février en partant du principe que le papier sera modifié conformément à notre accord » ;
— après plusieurs relances de Mme [D], notamment afin de lui communiquer la date du virement devant intervenir en février 2021, Mme [X] lui répond le 3 janvier 2021 qu’elle est « prête à te rembourser la somme que je te dois, sauf que pour ce faire il faut qu’on se mette d’accord sur ce montant : différend qui nous oppose jusqu’à ce jour. Je ne me vois pas en train d’entamer le moindre remboursement tant que nous n’avons pas réglé ce différend ».
Il résulte de ces échanges que si Mme [X] a manifesté son accord de principe à un remboursement anticipé par ses soins, il subsistait un désaccord sur le montant de la somme devant être remboursée, qui a fait obstacle à la conclusion dudit avenant. De fait, un projet de contrat modificatif a par la suite été rédigé par un avocat et transmis à Mme [X], mais cette dernière ne l’a jamais signé (pièce n°6 en demande).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera jugé que Mme [D] ne démontre pas que les parties au contrat de prêt ont convenu d’un remboursement anticipé de la somme prêtée et elle doit en conséquence être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de résolution du contrat de prêt
Mme [D] se fonde sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, et indique que les parties ont trouvé un accord sur un avenant au terme duquel la somme de 30 000 euros devait être immédiatement remboursée, le surplus (25 000 euros) restant acquis aux défenderesses ; que celles-ci reviennent désormais sur cet engagement et qu’il est certain qu’elle ne sera jamais remboursée d’une quelconque somme.
Mme [B] [S] oppose, conformément à ce qui a été préalablement exposé, l’absence d’avenant et le terme initial du prêt convenu entre les parties.
Appréciation du tribunal,
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution d’un contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice, selon l’article 1227 du code civil.
En l’espèce, il a été préalablement retenu que Mme [D], qui ne se fonde à ce titre sur aucun autre moyen de fait, ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un avenant portant sur un remboursement anticipé de la somme prêtée.
Par conséquent, Mme [D] doit être déboutée de cette demande.
Sur la demande de condamnation de Mme [X] à verser des dommages et intérêts à Mme [D]
Il sera observé à titre liminaire que dans ses dernières conclusions, Mme [X] ne se prévaut plus du principe procédural d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui pour soutenir l’irrecevabilité de la prétention formée à son encontre par Mme [D]. Le tribunal constate donc qu’il n’est plus saisi, à ce titre, d’une fin de non-recevoir.
Sur le fond, Mme [D] invoque l’article 1240 du code civil et expose que Mme [X] n’est pas étrangère au contrat de prêt ; que celle-ci a bénéficié des sommes et s’est engagée à la rembourser ; que l’ensemble des échanges ont eu lieu avec Mme [X] et que Mme [B] [S] lui a été présentée comme mineure ; que Mme [X] a manifesté son accord pour rembourser de manière anticipée la somme de 30 000 euros ; qu’elle n’a jamais contesté ce remboursement et sa substitution à Mme [B] [S] ; qu’elle a commis une faute délictuelle en s’abstenant de respecter son engagement à restituer la somme de 30 000 euros à partir du mois de février 2021 ; que Mme [X], qui conteste aujourd’hui cet engagement, démontre sa mauvaise foi.
Mme [X] oppose que le juge de la mise en état a retenu l’absence de tout lien contractuel avec Mme [D] ainsi que l’absence d’engagement personnel de sa part à se substituer à Mme [B] [S] ; que les messages téléphoniques échangés témoignent de la persistance d’un différend entre les parties ; que Mme [D] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors qu’elle sera remboursée par l’emprunteuse.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, s’il résulte des messages téléphoniques produits que Mme [X] était manifestement prête à rembourser en partie le contrat de prêt et de manière anticipée, il a été préalablement retenu qu’aucun accord n’a été conclu à ce titre compte tenu du désaccord sur la somme devant faire l’objet d’un remboursement anticipé.
En outre, si Mme [X] a fait état d’un accord de principe au début des échanges, elle a indiqué dès le 3 janvier 2021 que tout avenant était impossible en l’absence d’accord sur le montant à rembourser.
Enfin, si Mme [D] se prévaut des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu (interventions de Mme [X], présentation de Mme [B] [S] comme une mineure), elle ne produit aucun élément de nature démontrer ces éléments.
Par conséquent, il sera jugé que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute civile commise par Mme [X].
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [D] de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Bernard Alexandre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner Mme [D] à verser à Mme [X] et à Mme [B] [S], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [I] [D] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [5] Bernard Alexandre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [D] à verser à Mme [N] [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [D] à verser à Mme [O] [T] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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