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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00447 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFTD
AFFAIRE : S.A. [V] [Q] [H] C/ [O] [Y], [Z] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [V] [Q] [H]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [Z] [L]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Bénédicte BOURINET DANNEVILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 3 février 2023, Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] ont souscrit auprès de la société [V] [Q] [H] un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule de marque [V] COROLLA, n° de série SB1K53BE70E111964, acquis auprès de la société AVEYRON AUTOMOBILES au prix de 36.094 euros.
Le crédit portait sur la somme de 31.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 604,54 euros, au taux contractuel nominal de 5,08%.
Par acte de commissaire de justice en date des 18 février 2025 et 10 mars 2025, la société [V] [Q] [H] a assigné respectivement à Madame [Z] [L] et Monsieur [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de :
— constater la résiliation du contrat intervenue le 13 mars 2024, à défaut la résiliation judiciaire du contrat à la date du 13 mars 2024,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] à payer à la société [V] FRANCE FINANCEMENT une somme principale de 30.356, 67 euros pour les causes sus-énoncées,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] à payer à la société [V] FRANCE FINANCEMENT la somme de 1.500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes des dernières conclusions de leur conseil régulièrement communiquées à la partie adverse, Monsieur [Y] et Madame [L] sollicitent de la juridiction :
— IN LIMINE LITIS : juger nulle, pour vis de forme et pour irrégularité de fond, l’assignation introductive d’instance délivrée à la requête de la société [V] [Q] [H], en conséquence, débouter la société [V] [Q] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— SUBSIDIAIREMENT AU FOND :
*A titre principal :
°suspendre rétroactivement les échéances du crédit affecté,
°dire que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts,
°ordonner que les sommes redevenues exigibles au terme du délai de suspension seront versées en fin de prêt, reportant le terme du prêt pour une durée de 24 mois,
°ordonner la suspension des effets de la déchéance du terme du prêt,
*A titre subsidiaire :
°accorder à Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] les plus larges délais de paiement à savoir :
apurement de l’intégralité de sa dette en 23 échéances, la dernière échéance devant solder sa dette,
les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
imputation des paiements sur le capital,
°rappeler l’arrêt de toutes procédures d’exécution et du cours des intérêts pendants ces 24 mois,
°écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
*En tout état de cause :
°condamner la société [V] [Q] [H] à payer à Madame [Z] [L] et Monsieur [O] [Y] la somme de 1.500, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
°condamner la société [V] [Q] [H] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de leur conseil régulièrement communiquées aux parties adverses, la société [V] [Q] [H] sollicite de la juridiction de :
— rejeter les demandes et exceptions de Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L],
— constater la résiliation du contrat intervenue le 13 mars 2024, à défaut la résiliation judiciaire du contrat à la date du 13 mars 2024,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] à payer à la société [V] FRANCE FINANCEMENT une somme principale de 30.356, 67 euros pour les causes sus-énoncées,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] à payer à la société [V] FRANCE FINANCEMENT les intérêts au taux conventionnel de 5,08% sur la somme de 30.356, 67 euros et ce à compter du 13 mars 2024, date du dernier décompte actualisé après mise en demeure,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] à payer à la société [V] FRANCE FINANCEMENT la somme de 1.500, 00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur l’exception de nullité de l’assignation
Au visa des articles 73, 74, 54, 112 et 117 du code de procédure civile, le conseil des défendeurs expose d’une part que l’assignation délivrée ne comporte pas mention du numéro RCS du requérant ni de son représentant légal, manquements constituant un vice de forme sanctionné par une nullité et d’autre part que la désignation du requérant dans l’assignation comporte comme représentant de la personne morale un établissement non pourvu de la personnalité morale, générant une irrégularité de fond.
En réponse aux allégations des défendeurs, le conseil de l’organisme de crédit objecte que la société [V] [Q] [H] est une société de droit allemand ayant son siège social en Allemagne disposant d’une succursale en France qui est un établissement doté de la personnalité juridique et qui fait l’objet d’une immatriculation au RCS de [Localité 4] enregistrée sous un numéro mentionné dans l’assignation et précise que [V] [Q] MBH et [V] FRANCE FINANCEMENT constituent en réalité la même personne morale, de sorte qu’aucune irrégularité n’affecterait l’assignation, tout en soulignant que les défendeurs ne démontrent l’existence d’aucun grief.
Sur ce,
En application de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il ressort de l’extrait Kbis que la société [V] [Q] [H] de droit étranger, a son siège social en Allemagne, qu’elle est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 412 653 180 et qu’elle a un établissement en France en mode d’exploitation directe dont le nom commercial est [V] France Financement situé au [Adresse 4].
L’ assignation a été délivrée au nom de [V] [Q] [H], société de droit allemand représentée par sa succursale en France [V] FRANCE FINANCEMENT.
C’est donc à juste titre que le conseil de la société requérante précise que la société de droit allemand n’est pas immatriculée en France sauf par le biais d’un établissement ou d’une succursale, dont le numéro RCS est bien indiqué dans l’assignation.
Il apparaît ainsi que c’est bien la société [V] [Q] [H] exerçant son activité en France sous le nom commercial [V] France Financement qui a introduit l’instance et que l’assignation qui est régulière en la forme est en l’espèce sans ambiguité aucune sur l’identité du requérant.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
2-Sur la recevabilité de l’action de la société [V] [Q] [H]
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
L’action a été engagée par la société [V] [Q] [H] dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 20 septembre 2023. Elle est donc recevable.
3-Sur la déchéance du terme
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le contrat souscrit stipule en son article 6-d une clause selon laquelle « en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant du, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale au plus à 8% du capital du et les frais taxables. (…) Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances échues impayées, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées ».
En l’espèce, la société [V] [Q] [H] a adressé aux emprunteurs :
— une mise en demeure datée du 12 janvier 2024, sollicitant la régularisation sous 8 jours de l’impayé d’un montant de 2.621, 60 euros et précisant qu’à défaut de régularisation, la résiliation du contrat de financement serait prononcée,
— un courrier adressé aux emprunteurs les informant chacun de la déchéance du terme, daté du 13 mars 2024, les deux courriers étant revenus non distribués avec la mention « pli avis non réclamé ».
En conséquence, la déchéance du terme est acquise depuis le 13 mars 2024.
4-Sur la demande principale en paiement de l’organisme de crédit et les demandes de Monsieur [Y] et Madame [Z] [L] tendant au report ou à l’échelonnement du remboursement de la dette
Le contrat liant les parties est un crédit à la consommation soumis aux articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Ces dispositions légales sont d’ordre public. Elles doivent donc être appliquées d’office par le juge. En effet, les dispositions de l’article R.632-1 du Code de la consommation disposent : « Le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1232-5 du Code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la société [V] [Q] [H] sollicite le versement des sommes suivantes :
— Arriéré : 2.418, 16 euros (soit 4 échéances impayées)
— Indemnité de 8% : 193, 45 euros,
— Intérêts : 55, 66 euros,
— Frais AR : 5, 00 euros,
— capital restant du : 28.061, 11 euros,
— Indemnité de 8% sur capital : 2.244, 89 euros
— Intérêts : 363, 63 euros
SOUS-TOTAL : 33.341, 90 euros
A déduire : 2.621, 60 euros.
SOIT UN TOTAL DE : 30.720, 30 euros.
De leur côté, les emprunteurs sollicitent :
— A titre principal une suspension des échéances du crédit,
— A titre subsidiaire des délais de paiement à hauteur de 23 échéances, la dernière devant solder la dette.
En faisant valoir qu’ils sont désormais séparés, Madame [L] ayant perdu son travail sans indemnité suite à la liquidation judiciaire de son employeur, Monsieur [Y] étant de son côté hébergé chez son père à [Localité 5] tout en percevant un salaire de 1.800, 00 euros par mois.
Pour s’opposer à ces demandes, l’organisme de crédit fait valoir que Monsieur [Y] qui ne justifie pas de ses charges, perçoit une rémunération de 1800, 00 euros par mois et n’expose aucune charge de logement, étant hébergé par son père. Il ajoute que le licenciement de Madame [L] est intervenu plus d’un an après l’arrêt des règlements des échéances du contrat et postérieurement à la résiliation du contrat de crédit tout en soulignant que compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise, Madame [L] a du percevoir plusieurs indemnités de rupture, dont une indemnité de licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis et qu’elle a du bénéficier de la garantie des AGS ainsi que d’une prise en charge au titre de l’indemnisation du chômage.
Sur quoi,
Aux termes de l’ article L314-20 du code de la consommation : « l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil.
La décision peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, les pièces produites par les emprunteurs sont très insuffisantes pour venir rendre compte de manière fidèle à la juridiction de leurs ressources et charges actualisées, le conseil de l’organisme de crédit relevant avec pertinence le fait que les premiers incidents de remboursement sont survenus bien avant le licenciement pour motif économique de Madame [L] le 31 octobre 2024. En outre, compte tenu de son ancienneté et de la liquidation judiciaire de son employeur, cette dernière a nécessairement bénéficié de la garantie des AGS.
En outre, ainsi que relevé par le conseil de l’organisme de crédit, les emprunteurs sont toujours en possession du véhicule financé et ne l’ont pas vendu pour désintéresser la société requérante.
Les demandes des consorts [Y] [L] seront donc rejetées.
Parallèlement, à l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment les pièces contractuelles, le décompte actualisé de la créance due au 26 décembre 2023, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
La société requérante demande par ailleurs le paiement d’une somme au titre de l’indemnité légale de 8 %.
Or, l’article L. 312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil, si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante.
Il convient par conséquent de réduire cette indemnité à la somme de 1,00 euro.
Il ressort ainsi des pièces produites que les défendeurs ont été défaillants dans l’exécution de leurs obligations de remboursement des mensualités prévues au contrat de sorte qu’ils seront condamnés à rembourser à la société [V] [Q] [H] la somme suivante :
28.281, 96 euros, outre un euro au titre de la clause pénale.
5-Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la SA [V] [Q] [H] sera par conséquent rejetée.
6-Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] qui succombent en ce qu’ils ont failli à leurs obligations d’emprunteurs seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation intervenue le 13 mars 2024 du contrat souscrit le 3 février 2023 par Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] auprès de la société [V] [Q] [H],
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] à payer à la SA [V] [Q] [H] la somme de 28.281, 96 euros (vingt huit mille deux cent quatre vingt un euros et quatre vingt seize cents) avec intérêts au contractuel de 5,08% à compter du 10 mars 2025 (date de l’assignation) ;
DÉBOUTE la SA [V] [Q] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [Z] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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