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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00241 – 24/00342 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJ73
JUGEMENT N° 24/599
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe [M]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Comparant et assisté de M. [T], représentant de la [Adresse 17], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Avril 2024
Audience publique du 18 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 juillet 2023, Monsieur [F] [L] a formé auprès de la [12] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 18] (ci-après [19]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi qu’une CMI mention invalidité ou priorité.
Par décision du 19 octobre 2023 notifiée le 20 octobre 2023, la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH, en lui reconnaissant un taux d’incapacité taux d’IPP compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision du 19 octobre 2023 notifiée le 20 octobre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Monsieur [F] [L] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 16 novembre 2023.
La [10] a, par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par décision du même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité/invalidité.
Par requêtes du 8 avril 2024 et du 28 mai 2024, Monsieur [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir l’infirmation des susdites décisions, instances enrolées sous les N°24/241 et 24/342 du Répertoire Général.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 18 octobre 2024.
À cette date, le requérant a comparu, assisté de la [16]. Monsieur [F] [L] demande la reconnaissance d’un taux à 80 % et l’AAH. Subsidiairement, il se prévaut de la restriction substantielle et durable à l’emploi.
Il rappelle que son travail consiste en des animations aux enfants en école, dans les temps de périscolaire. Il précise qu’au jour de la demande d’AAH, il ne travaillait pas. Il ajoute que depuis il a travaillé mais se trouve désormais en arrêt. Il se dit diagnostiqué comme étant atteint de la maladie de Parkinson depuis 2020, accompagnée d’une dépression chronique sévère. Il fait état de sa fatigue et des tremblements affectant tout son côté droit, y compris le pied. Il dit ne plus pouvoir écrire, avoir des pertes de mémoire ainsi que de repères, avoir un sommeil perturbé, connaître des difficultés pour manger et couper les aliments. Il fait observer que sa déglutition est difficile et qu’il s’étouffe souvent. Il souligne que sa gorge est très sèche, que sa voix déraille ou s’éteint, ce qui peut poser problème pour travailler avec les enfants.
Il décrit son quotidien fait d’énormément de sommeil, d’un peu la télé, de tentatives de lecture.
Il expose qu’il a un enfant de 11 ans, son épouse travaille et n’est pas tout le temps présente, même si elle s’occupe beaucoup de lui.
Sur interrogation du tribunal, il ajoute qu’une nouvelle demande a été faite en septembre et est en cours d’instruction.
Il soutient qu’aujourd’hui il est en arrêt de travail et le restera. Il ajoute avoir eu un rendez-vous téléphonique d’une heure avec une infirmière dans le cadre de la médecine du travail, sans retour de la [13] à ce jour pour une éventuelle invalidité.
La [19] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle maintient que le demandeur ne relève pas de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Elle rappelle la pathologie de celui-ci ainsi que sa fatigabilité, les difficultés de concentration et les atteintes à la motricité fine qui en sont issues. Elle fait valoir qu’il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle expose les formations et expériences professionnelles dont dispose l’intéressé et dit qu’il est sous contrat à temps partiel 24 h en qualité d’adjoint d’animation périscolaire, actuellement en arrêt travail, avec une orientation Cap emploi et [13] pour une invalidité proposée par la médecine du travail.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire il convient dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux instances sous le N°24/241 du répertoire général.
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Les recours, dont la régularité n’est pas discutée, sont dits recevables.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressé.
L’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Monsieur [F] [L] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Monsieur [L], né en 1971, il n’a pas d’antécédent particulier en dehors d’une maladie de Parkinson confirmée par [14] en 2020 devant un syndrome akinéto tremblant de l’hémicorps droit. S’y est ajouté un état anxio-dépressif qui a justifié un traitement par [7] prescrit par le médecin traitant. Il n’y a actuellement pas de suivi psychique spécialisé.
Le trouble neurologique est suivi régulièrement par un neurologue, qui a prescrit un traitement par Parkinane et Siffron.
À l’examen clinique de ce jour, le patient pèse 70 kilos pour 1m78 ; il se déshabille seul.
L’examen neurologique met en évidence un syndrome extra-pyramidal hémicorporel droit avec syndrome akinétique et tremblement involontaire de l’hémicorps droit. L’hémicorps gauche est actuellement indemne.
Sur le plan psychique on note une douleur morale importante, une anhédonie, une sorte d’inhibition psychomotrice, sans trouble de la personnalité. Monsieur [L] décrit des troubles cognitifs à type d’absence ou d’oubli.
En conclusion, monsieur [L] présente une maladie de Parkinson hémicorporelle droite que l’on peut qualifier d’intensité moyenne, mais très gênante dans sa vie personnelle et professionnelle. Son traitement actuel reste « modéré », avec efficacité partielle.
On peut donc confirmer ce taux de 50 à 79 %.
Cette maladie de Parkinson n’autorise pas l’accès à tous les postes de travail et justifie des restrictions et un poste adapté.
Pour le moment il n’y a pas d’atteinte suffisamment prononcée pour une difficulté à la station. Les actes essentiels de la vie courantes sont effectués.”
Il apparaît dès lors, au vu des débats et après la consultation médicale du docteur [Z], que les déficiences affectant Monsieur [L] ne viennent pas entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 80 %.
En l’espèce, il échet de constater que Monsieur [F] [L] ne produit aucun élément de nature à contredire cette appréciation.
En conséquence de ce qui précède, il convient de laisser inchangé le taux défini par la [19] à son montant compris entre 50 et 80 % et de rejeter la demande contraire de Monsieur [F] [L].
Pas davantage, Monsieur [F] [L] ne justifie qu’au moment de sa demande, alors même qu’il se trouvait sous contrat à temps partiel, supérieur à un mi-temps, quand bien même en arrêt de travail, son poste de travail ne pouvait recevoir d’aménagement pour répondre à ses difficultés nées de son handicap ou qu’il avait entrepris un accompagnement pour une recherche d’emploi adapté.
Il y a lieu de constater que le requérant ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande.
Par conséquent, il convient de décider que Monsieur [F] [L] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, le médecin consultant n’a pas relevé la pénibilité d’une station debout prolongée.
L’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité ne saurait lui être reconnue. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Dès lors, les décisions rendues le 19 octobre 2023 notifiées le 20 octobre, réitérées sur recours grâcieux, lui refusant respectivement l’AAH et la [11] doivent être confirmées dans leur intégralité.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [8].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par Monsieur [F] [L], qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros N° 24/ 241 et N°24/341 sous le N° 24/241 du répertoire général ;
Déclare le recours de Monsieur [F] [L] recevable et l’en déboute ;
Confirme les décisions rendues le 19 octobre 2023 notifiées le 20 octobre, réitérées sur recours grâcieux, par lesquelles respectivement la [10] lui a refusé le bénéfice de l’AAH et le président du conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Dit que les dépens seront pris en charge par Monsieur [F] [L], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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