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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00628 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUNX
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 26 MAI 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 11] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [Y] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00628
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 16 octobre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] du 26 mars 2024 ayant confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [G] [Z], sa salariée, à son accident du travail du 26 septembre 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 10 mars 2025.
A cette date, la société [9] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer le recours de la société [9] recevable et bien-fondé,
A titre principal,
— juger que les prestations servies à l’assuré font grief à la société [9] au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
— juger que l’employeur rapporte la preuve de l’absence d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 26 septembre 2022 postérieurement au 21 octobre 2022,
En conséquence,
— déclarer inopposables à l’égard de la société [9] les soins et arrêts de travail pris en charge par la [5] au titre de l’accident de Mme [Z] postérieurement au 21 octobre 2022,
A titre subsidiaire,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 26 septembre 2022 de Mme [Z],
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par le sinistre dont Mme [Z] a été victime le 26 septembre 2022, de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, de dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif au sinistre, et fixer la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident.
En réplique, la [8] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de la société [9],
— déclarer opposables à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] au titre de son accident du travail du 26 septembre 2022,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
A titre subsidiaire,
— si le tribunal l’estimait nécessaire, ordonner une mesure d’instruction prenant la forme d’une consultation (le cas échéant d’une expertise) afin de déterminer les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 26 septembre 2022,
En tout état de cause,
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [9] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
La société [9] demande au pôle social de lui déclarer inopposable la prise en charge de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à [G] [Z] au titre de son accident du 26 septembre 2022.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, le pôle social constate que la société se contente d’indiquer que son médecin-conseil, le docteur [X] a conclu que « la lésion imputée à cet accident de travail est proprement incohérente avec le mécanisme physiopathologique. La fin des arrêts de travail en lien avec l’accident de travail doit être retenue au moment du nouveau diagnostique qui ne s’explique pas par le mécanisme de cet accident, soit le 21 octobre 2022 », mais qu’elle ne fournit pas la note médicale en question.
En outre, les conclusions du docteur [X], à les supposer réelles, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin-conseil de la [6], confirmée par la commission médicale de recours amiable constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes.
Par conséquent, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, décide de rejeter les demandes de la société [9].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [9] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [9].
CONDAMNE la société [9] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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