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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2NJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
— M. [L] [K]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2NJ
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [B] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Axel DJOUMER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2NJ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 janvier 2024, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [K], une contrainte pour le paiement de la somme de 6 887 euros relative aux cotisations et contributions sociales (6 480 euros) et majorations de retard (407 euros) portant sur le 3e trimestre 2019, les 1er et 4e trimestres 2020, les 1er, 3e et 4e trimestres 2021, les 3e et 4e trimestres 2022 ainsi que les 1er et 2e trimestres 2023.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2024.
Par lettre recommandée en ligne déposée le 19 janvier 2024 et reçue au greffe le 23 janvier 2024, M. [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles indiquant notamment que le montant des cotisations appelées est erroné.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France sollicite la validation de la contrainte émise le 10 janvier 2024 pour son montant ramené à la somme de 5 318 euros de cotisations (après imputation d’un versement volontaire de 1 162 euros intervenu le 06 décembre 2022) et 407 euros de majorations de retard.
M. [K], comparant en personne à l’audience, reprend ses prétentions contenues dans ses écritures visées à l’audience et demande au tribunal de :
— reconnaître le solde des cotisations dû correspondant aux années 2020 à 2023, pour un montant de 4 255 euros,
— lui accorder une remise des majorations de retard à hauteur de 564 euros,
— et ordonner le remboursement des frais de procédure et d’acte, pour un montant de 181,02 euros.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [K] a formé opposition à la contrainte émise le 10 janvier 2024 et signifiée le 12 janvier 2024 par lettre recommandée en ligne déposée le 19 janvier 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [K].
2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Moyen des parties
L’URSSAF Ile-de-France fait valoir que la dette de M. [K] s’élève aux sommes suivantes : 5 318 euros de cotisations (après prise en compte de ses revenus réels et du versement volontaire d’un montant de 1 162 euros intervenu le 06 décembre 2022) et 407 euros de majorations de retard.
Concernant l’année 2020, seule période contestée par M. [K], elle soutient que ce dernier est redevable de la somme de 1 981 euros et non de 1 051 euros. Elle explique que la somme se décompose comme suit : 930 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2020 et 1 051 euros au titre du 4e trimestre 2020. Elle conteste le fait que la somme de 930 euros dues au titre du 1er trimestre 2020 soit considérée comme annulée par le cotisant.
Concernant les autres périodes, elle explique qu’il est redevable de la somme de 470 euros au titre du 1er trimestre 2021, 470 euros au titre du 3e trimestre 2021, 36 euros au titre du 4e trimestre 2022, 995 euros au titre du 3e trimestre 2022, 80 euros au titre du 4e trimestre 2022 et 1 612 euros au titre du 1er trimestre 2023.
En réplique, M. [K] indique que le litige porte uniquement sur les cotisations 2020 et fait valoir que la soustraction du versement de 1 162 euros intervenu le 06 décembre 2022 à la somme de 6 480 euros donne la somme de 5 318 euros de cotisations et non 5 644 euros comme notifiée dans la proposition d’échéancier. Il estime qu’il est redevable de la somme de 1 051 euros pour 2020 et non 1 981 euros.
Réponse du tribunal
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions légales.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] n’a pas réglé l’ensemble de ses cotisations et contributions sociales sur les années 2020 à 2023 s’élevant en dernier lieu à la somme totale de 5 318 euros et ce malgré plusieurs mises en demeure ainsi que l’émission d’une contrainte à son encontre le 10 janvier 2024.
S’agissant de l’année 2020 (seule année contestée), il ressort de l’appel de cotisations concernant cette année et des relevés de situation produits par l’URSSAF Ile-de-France, que M. [K] n’était pas redevable de la somme de 4 867 euros, comme il le soutient, mais de la somme de 5 797 euros composée comme suit : 930 euros du 1er trimestre 2020 et 4 867 euros au titre du 4e trimestre 2020. Ainsi, après déduction de l’acompte d’un montant de 3 816 euros le solde des cotisations restant dues s’élève bien à la somme de 1 981 euros et non 1 051 euros.
M. [K] n’ayant pas réglé les sommes dues aux dates d’exigibilité, celles-ci ont été assorties de majorations de retard pour un montant de 407 euros.
Aucun des éléments produits par M. [K] ne permet de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [K] de son opposition et de valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France pour le montant lui restant dû de 5 318 euros au titre des cotisations et contributions sociales litigieuses et 407 euros au titre des majorations de retard.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
M. [K], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [L] [K] à la contrainte du 10 janvier 2024 pour un montant de 6 887 euros,
DEBOUTE M. [L] [K] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 10 janvier 2024 par l’URSSAF Ile de France à l’encontre de M. [L] [K] pour les montants lui restant dû de 5 318 au titre des cotisations et contributions sociales litigieuses et 407 euros au titre des majorations de retard,
CONDAMNE M. [L] [K] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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