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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMYD
Minute N°
Jugement rendu sur procédure accélérée au fond
du 19 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique,
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. JOMAPI
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93, postulant ,
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CSF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 125
postulant, et Maître WILHELM avocat au barreau de Paris , Plaidant
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Maître Jérémie PAJEOT de la SELARL LX NORMANDIE – 125, Me Franck THILL – 93
EXPÉDITIONS à
EXPOSE DU LITIGE :
La société Jomapi, société franchisée du réseau [Adresse 3], exploite à [Localité 1] un fonds de commerce et de distribution alimentaire de proximité sous l’enseigne Carrefour City.
La société Jomapi se trouve en conflit avec la société CSF s’agissant de l’exécution du contrat de d’approvisionnement signé le 15 juin 2016 ainsi qu’avec une autre société du groupe [Adresse 3], la société Carrefour proximité France, pour l’exécution du contrat de franchise qui les lie.
Les deux dossiers sont pendants devant la même juridiction.
En application de l’article 8 du contrat d’approvisionnement, les parties ont recours à l’arbitrage, après une tentative de résolution amiable du différend, pour régler leurs litiges. A cette fin, la société Jomapi a choisi M. [J] [E] et la société CSF, M. [S] [P].
Par assignation du 22 août 2025, la société Jomapi a fait assigner la société CSF devant le président du tribunal judiciaire de Caen, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
— récuser M. [S] [P], arbitre désigné par la société CSF,
— constater que la désignation du président du tribunal arbitral est irrégulière,
— condamner la société [Adresse 4] aux dépens outre la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Jomapi demande au président du tribunal judiciaire :
— de récuser M. [S] [P], arbitre désigné par la société CSF dans l’arbitrage engagé à son encontre,
— de constater que la désignation du président du tribunal arbitral est irrégulière,
— de condamner la société CSF aux dépens et à lui verser la somme minimum de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société CSF demande au président du tribunal judiciaire de Caen:
— de rejeter la demande de récusation formée à l’encontre de M. [P],
— de rejeter la demande visant à faire constater l’irrégularité de la désignation du président du tribunal arbitral,
— de rejeter l’ensemble des demandes de la société Jomapi,
— de condamner la société Jomapi à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Jomapi aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande de révocation du coarbitre désigné par la société CSF :
L’article 1456 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
En cas de différend sur le maintien de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte d’un fait litigieux.
Le juge d’appui, en application des dispositions de l’article 1460 du même code, statue selon la procédure accélérée au fond. Le jugement n’est pas susceptible d’appel, sauf si le juge déclare n’y avoir lieu à désignation en se fondant sur la nullité manifeste ou l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage.
Il est admis qu’il appartient au juge d’appui d’apprécier l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre en relevant toute circonstance de nature à affecter le jugement de celui-ci et à provoquer, dans l’esprit des parties, un doute raisonnable sur ces qualités qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale.
L’appréciation de l’indépendance procède d’une approche objective consistant à caractériser des faits précis et vérifiables, extérieurs à l’arbitre, susceptibles d’affecter sa liberté de jugement et de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur cette qualité, tels que des liens personnels, professionnels ou économiques, fussent-ils, indirects, avec l’une des parties.
Il appartient à l’arbitre de révéler l’existence d’un courant d’affaires entre lui et les sociétés d’un groupe parties à la procédure, cette circonstance résultant notamment du caractère systématique de sa désignation par celles-ci, de sa fréquence et de sa régularité sur une longue période, dans des contrats comparables.
La société Jomapi fait valoir qu’il existe entre M. [P] et le groupe [Adresse 3] dont la société CSF est l’une des filiales une apparence de courant d’affaires susceptible de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur l’indépendance de cet arbitre.
La société CSF conteste la notion de courant d’affaires en soulignant qu’elle conserve une personnalité juridique propre qui ne l’assimile pas au groupe [Adresse 3], que le caractère systématique des désignations n’est pas démontré et qu’à cette fin, les désignations de M. [P] en qualité de président de tribunal arbitral ne peuvent être prises en compte.
En l’espèce, M. [P], sur interpellation de la société Jomapi, a d’abord, dans un courrier daté du 22 juillet 2025, indiqué qu’il n’entretient aucune relation d’affaires avec les société Jomapi et CSF. Il précise ensuite que, depuis son activité d’arbitre en 2006, il a été désigné à quelques reprises arbitre par une société du groupe [Adresse 3].
Dans un courrier du même jour, M. [P] indique avoir été, depuis le début de son activité d’arbitre en 2006, désigné coarbitre et président de tribunal arbitral à 53 reprises. Sur ce total, il a été désigné à 11 reprises coarbitre par une société du groupe Carrefour (5 fois par la société CSF, 5 fois par la société CPF et1 fois par la société Genedis).
Enfin, dans un courriel du 29 juillet 2025, M. [P] a déclaré avoir été, depuis 2006, désigné en qualité de président dans 13 arbitrages relatifs à une société du groupe [Adresse 3].
Il apparaît ainsi que cet arbitre a eu à connaître de 24 affaires impliquant une société du groupe Carrefour sur 53 arbitrages confiés soit 45,3 % des litiges résolus par la voie de l’arbitrage.
La personnalité morale distincte de la société CSF ne fait pas obstacle à un partage d’intérêts, y compris juridiques, avec le groupe [Adresse 3], lequel prévoit de façon uniforme le recours à l’arbitrage dans chaque contrat signé avec l’une de ses filiales.
Par ailleurs, si le président d’un tribunal arbitral est désigné par chacun des coarbitres, les sociétés du groupe Carrefour ne peuvent ignorer que M. [P] est régulièrement désigné par elles alors que les sociétés partenaires agissent de façon indépendante et sans connaissance de la globalité des actions dans lesquelles le groupe est partie.
La société CSF affirme l’irrégularité de la production des éléments probants en contravention avec le pincipe de confidentialité des arbitrages mais n’en titre pas de conséquences juridiques quant au présent litige. Ces éléments seront donc examinés par la juridiction.
De plus, la société CSF précise que chaque coarbitre est indépendant quant à sa liberté de choix du président du tribunal arbitral, ce qui est démenti par le courriel rédigé le 9 juillet 2025 dans le cadre d’un arbitrage opposant la société Jomapi à la société [Adresse 4] par M. [I], coarbitre désigné par la société Jomapi, dans lequel il précise que “après consultation des parties, les coarbitres ont nommé le professeur [L] [M] en qualité de président du tribunal arbitral”.
Ces éléments conduisent à prendre en compte les désignations d’un arbitre tant en qualité de coarbitre qu’en qualité de président du tribunal arbitral pour évaluer la fréquence de ses interventions dans les litiges concernant une partie.
En outre, M. [P] a indiqué avoir débuté sa carrière d’arbitre en 2006 mais n’a pas précisé à partir de quelle date il a été désigné par les sociétés du groupe [Adresse 3] ou dans les litiges les concernant, ce qui ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la réelle fréquence de ses désignations.
Toutefois, à supposer même que les désignations couvrent une période de dix-neuf ans, elle sont intervenues à raison de plus d’une par année et près de quatre pour une période de trois ans.
M. [P] a par ailleurs accepté d’intervenir concomitamment dans deux arbitrages opposant la société Jomapi à une filiale du groupe [Adresse 3].
Cette régularité et cette fréquence sont évaluées comme des situations susceptibles de susciter des doutes quant à l’impartialité ou l’indépendance de l’arbitre si bien qu’elles entrainent une obligation pour l’arbitre de les révéler lorsqu’elles ne sont pas notoires, selon les lignes directrices de l’international bar company adoptées le 23 octobre 2014.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [P] a été désigné à de multiples reprises représentant près de la moitié de son activité arbitrale, en qualité de coarbitre ou de président de tribunal arbitral, par des sociétés du groupe Carrefour, dont la société CSF est la filiale.
Ces désignations sont intervenues régulièrement et fréquemment au cours de la période considérée générant un revenu considérable (1 275 000 euros si les frais s’élèvent toujours à 45 000 euros pour une mission de coarbitrage et 60 000 euros pour un mission de président).
Ce recours systématique à M. [P] par les sociétés d’un même groupe caractérise des liens économiques même indirects avec les sociétés du groupe [Adresse 3] et particulièrement la société CSF.
Ces recours sont en outre multipliés, les contrats signés par les sociétés franchisées (franchise, approvisionnement) imposant chacun une clause compromissoire comme le relèvent les conclusions de M. le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 11 juin 2024 intervenant dans un litige opposant l’Association des franchisés [Adresse 3] aux sociétés Carrefour proximité France, CSF, Selima et Profidis.
Enfin, M. [P] a déclaré tardivement et de façon parcellaire les informations sollicitées par la société Jomapi permettant d’évaluer si ces éléments étaient susceptibles de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable.
Ces liens économiques privilégiés sont de nature à affecter, même inconsciemment, la liberté de jugement de l’arbitre par la recherche de leur maintien au travers de décisions favorables au groupe qui l’a désigné si bien qu’ils sont susceptibles de provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur cette liberté de jugement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner que M. [S] [P] ne soit pas maintenu en qualité de coarbitre désigné par la société CSF.
II- Sur la demande relative à la présidente du tribunal arbitral :
La société Jomapi sollicite de voir constater l’irrégularité de la désignation de Mme [R] [K] en qualité de présidente du tribunal arbitral.
Solliciter un constat par le tribunal ne constitue pas une demande au sens de l’article 53 du code de procédure civile si bien que la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
III- Sur les autres demandes :
Partie perdante, la société [Adresse 4] sera condamnée aux dépens et à verser à la société Jomapi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 4] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen désignée par M. le président, pour statuer selon la procédure accélérée au fond, statuant par jugement contradictoire, non susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe au 5 février 2026 puis prorogée à ce jour :
Ordonne que M. [S] [P] ne soit pas maintenu en qualité de coarbitre désigné par la société CSF,
Dit que la juridiction n’est pas tenue de statuer sur la sollicitation d’un constat,
Condamne la société CSF aux dépens,
Condamne la société CSF à verser à la société Jomapi la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débute la société CSF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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