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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 19/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00257 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04632 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRYM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [E]
née le 14 Juin 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [X] ([Localité 7]) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA [J]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2019, Madame [K] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000204516628700642851520188 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 1er juillet 2019 d’un montant de 10.767 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2014 et régularisation 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [10] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours en la forme effectué par Madame [E],
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 1er juillet 2019 pour un montant de 9.320,17 € à titre de principal et 1.379 € de majorations de retard, au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014 et de la régularisation de l’année 2018,
— Condamner l’assurée au paiement de la somme de 10.699,17 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [E] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Madame [E] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [E].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir que Madame [K] [E] a été affiliée à la protection sociale des travailleurs indépendants pour les périodes du 6 juin 2013 au 17 mai 2018 en qualité de commerçante, entrepreneur individuelle puis en qualité de Gérante de SARL [8]. Elle expose que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2014 ont été réglées, en principal et que Madame [E] reste redevable des majorations de retard. S’agissant des cotisations dues au titre de l’année 2018, elle fait valoir qu’elles ont été calculées sur la base des revenus déclarés par l’assurée.
Madame [K] [E], représentée, demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Au soutien de ses demandes, Madame [K] [E] fait valoir que les cotisations au titre de la régularisation 2018 sont incompréhensibles puisqu’elle a été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2017 et en liquidation judiciaire le 31 mars 2018. Elle soutient par ailleurs qu’il existe une confusion sur les différents numéros de travailleurs indépendants qui lui ont été attribués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [K] [E] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2019 à la contrainte décernée le 20 juin 2019 et signifiée le 1er juillet 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Madame [K] [E] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante à compter du 6 juin 2013 jusqu’au 16 avril 2015 en qualité d’entrepreneur individuel puis du 5 mars 2015 au 17 mai 2018, en qualité de Gérante de SARL [8].
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assurée dont cette dernière demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
Il est également acquis que l’absence de revenus génère des cotisations calculées sur une base minimale.
En l’espèce, l’URSSAF [10] produit des tableaux détaillés du calcul des cotisations du 4ème trimestre 2014 et de la régularisation 2018.
Il résulte des éléments produits que, au titre du 4ème trimestre 2014, la mise en demeure mentionne uniquement des majorations de retard à hauteur de 891 €.
L’URSSAF précise que les cotisations ont été soldées et que seules les majorations restent dues.
Or, si l’URSSAF [10] reproduit dans ses écritures un tableau faisant apparaitre les versements effectués par Madame [E], elle ne produit aucun élément permettant de justifier du caractère tardif des règlements intervenus ni même de préciser les modalités de calculs des cotisations et des majorations de retard.
S’agissant de la régularisation 2018, il ressort des explications de l’URSSAF [10] dans sa note en délibéré et dans ses conclusions que les cotisations de l’année 2018 ont été calculées de manière ajustée sur la base des revenus déclarés définitivement en 2017 à hauteur de 28.962 € et 13.063 € de charges sociales et ensuite de manière définitive sur la base des revenus déclarés en 2018 à hauteur de 6.000 € et 2.400 € de charges sociales.
L’URSSAF précise que la régularisation de 2018 s’élevait à la somme de – 4.719 € auquel elle a ajouté la somme de 8.348 € au titre de la régularisation 2017.
Or, force est de constater que la contrainte ne vise que la régularisation 2018 et nullement la régularisation 2017, de sorte qu’il résulte des explications de l’URSSAF que la période au titre de laquelle les cotisations sont appelées est inexactes.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’URSSAF [10] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[12] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [K] [E] à l’encontre de la contrainte n° 93700000204516628700642851520188 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF [10] et signifiée le 1er juillet 2019 d’un montant de 10.767 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2014 et régularisation 2018;
ANNULE la contrainte n° 93700000204516628700642851520188 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 1er juillet 2019 d’un montant de 10.767 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 4ème trimestre 2014 et régularisation 2018;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF [10];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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