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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/02459 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FT4G
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à dispostion
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu par Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, le dix Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [H] [J] née le 06 Juillet 1965 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 6, rue du Roi Arthur – 22950 TREGUEUX – Représentant : Maître Anne-Elisabeth PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis 247 avenue Jacques Cartier – 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- défaillante
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS dont le siège social est sis 1 RUE JACQUES VANDIER – 79000 NIORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2022, Mme [H] [J] et son chien, prénommé Léo, ont été agressés au décours d’une balade sur la plage de la commune de Plérin par deux autres chiens qui divaguaient alors qu’ils avaient échappé à la vigilance de leur propriétaire, Mme [A] [R].
Mme [H] [J] a été mordue au niveau des mains droite et gauche ainsi qu’au niveau de l’avant-bras droit. Suite à cette agression, elle a été transportée au service des urgences du CHU de Saint-Brieuc.
Le docteur [E], urgentiste, a rédigé un certificat de constatations de lésions, retenant une ITT de 15 jours selon les termes suivants " Au total, patiente de 56 ans, admise aux urgences pour plaie de main droite et gauche suite à morsure de chien appartenant à une tierce personne. Indication à soins locaux par pansements jusqu’à cicatrisation complète + antibiotiques de 7 jours + antalgiques. RAD avec arrêt de travail de 15 jours ".
Le lendemain matin, Mme [H] [J] s’est rendue compte que sa jambe présentait également des traces de morsures superficielles ainsi que d’importants hématomes.
S’agissant du chien de Mme [H] [J], celui-ci a été pris en charge en urgence auprès d’une clinique vétérinaire où il a subi une intervention chirurgicale puis a été hospitalisé jusqu’au 11 janvier 2022.
Le Docteur [U], vétérinaire, a dressé le certificat suivant : « Selon les propriétaires, Léo venait de se faire mordre par un congénère. En effet, l’animal présentait d’importantes plaies au niveau du flanc, de la zone lombaire et de l’abdomen compatibles avec des lésions de morsure. A ce jour, les plaies sont complètement cicatrisées. En revanche, le comportement de Léo s’est profondément modifié depuis l’attaque par le congénère. Il a été reçu le 10/02/2022 en consultation de comportement : Léo présente un état d’anxiété consécutif au traumatisme, anxiété qui engendre aujourd’hui des comportements gênants pour les propriétaires. Un traitement médical associé à une thérapie comportementale et des séances de rééducation sont nécessaires ».
Mme [A] [R], qui avait la garde du chien ayant agressé Mme [H] [J] et son chien Léo, est assurée auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (ci-après dénommée « la MACIF »).
Elle a procédé à une déclaration de sinistre responsabilité civile « animale ».
Le 17 mars 2023, une expertise amiable a été réalisée.
Dans ce cadre, le Docteur [X] a rendu son rapport d’expertise médicale.
A défaut d’accord amiable entre les parties, par actes des 10 et 12 septembre 2024, Mme [H] [J] a assigné la MACIF et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24-02459.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 14 avril 2025, Mme [H] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1243 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER Mme [H] [J] recevable et bien fondée en ses demandes indemnitaires ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que les préjudices de Mme [H] [J] sont à liquider selon les quanta suivants :
* Les préjudices patrimoniaux.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers : 5.346,66€
* Les préjudices extra patrimoniaux
Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire : 446,25€
Les souffrances endurées : 1.600,00€
Les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Le déficit fonctionnel permanent : 2.800,00€
Le préjudice esthétique permanent : 700,00€
— CONDAMNER la société MACIF à verser une somme de 10.892,91€ en règlement des préjudices de Mme [H] [J] ;
— DIRE ET JUGER qu’il devra être procédé à la déduction de la somme provisionnelle acquittée par la MACIF à l’égard de Mme [H] [J] d’un montant de 1.673,01€ ;
— CONDAMNER la MACIF à régler à Mme [H] [J] la somme de 2.000€ au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER la MACIF à régler à Mme [H] [J] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTER la MACIF de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— DÉCLARER opposable ce jugement à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 25 novembre 2025, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1243 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— DIRE ET JUGER que les préjudices patrimoniaux de Mme [H] [J] seront fixés à hauteur de 1.745,89 euros,
— DIRE ET JUGER que les préjudices patrimoniaux de Mme [H] [J] seront fixés à hauteur de 5.266,25 euros,
— FIXER l’indemnisation finale de Mme [H] [J] en prenant en compte la provision de 1.673,01 euros déjà versée par la MACIF et retenir, de ce fait, la somme de 5.339,13 euros,
— DEBOUTER Mme [H] [J] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive formulées à l’encontre de la MACIF et de toute autre demande plus ample ou contraire,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignée, la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de
l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée au circuit court informatisé du 30 juin 2025 puis à celui du 1er décembre 2025 pour clôture et fixation à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025. Au circuit court informatisé du 1er décembre 2025, la clôture a été reportée au jour de l’audience ;
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le droit à indemnisation de Mme [H] [J]
L’article 1243 du code civil dispose que :
« Le propriétaire de l’animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
En l’espèce, la MACIF ne conteste pas le principe de la responsabilité de son assurée, Mme [A] [R].
Ainsi, le tribunal relève que le droit à indemnisation de Mme [H] [J] n’est pas contesté par la MACIF.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert a procédé à sa mission et a conclu, au terme de son rapport déposé le 17 mars 2023, ce qui suit :
— Arrêt de travail : du 6 janvier au 20 janvier 2022,
— Déficit fonctionnel temporaire total : non retenu,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe 2 : du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2022,
Classe 1 : du 21 janvier 2022 au 10 juin 2022,
— Aide humaine avant consolidation : 5 heures/semaine du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2022 inclus,
— Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 2 %,
— Souffrances endurées : 1,5/7,
— Dommage esthétique définitif : 0,5/7,
— Répercussion sur les activités d’agrément : non retenue,
— Répercussion sur les activités professionnelles : non retenue,
— Aménagement du domicile ou du véhicule : non retenu,
— Soins post-consolidation : non retenus,
— Les autres postes de dommage corporel sont sans objet.
Par ailleurs, la date consolidation est datée du 10 juin 2022.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de Mme [H] [J]
Il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* L’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l’expertise. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, n’est pas subordonnée à la production de justificatif et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
Mme [H] [J] sollicite la somme de 180€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18€.
La société MACIF propose la somme de 160€ sur la base d’un taux horaire de 16€.
Sur ce,
Le tribunal retient une évaluation à hauteur de 18€ de l’heure d’assistance tierce personne.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire de la façon suivante :
— 5 heures par semaine du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2022 inclus.
Soit un total de 10 heures.
Le préjudice de Mme [H] [J] doit donc être évalué de la manière suivante:
10 heures x 18€ = 180€
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [H] [J] la somme de 180€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
* La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle selon les périodes. Le préjudice économique temporaire correspondant aux revenus dont la victime a été privée entre la date du dommage et la date de la consolidation. Lorsque que la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire.
Le rapport Dintilhac précise que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, Mme [H] [J] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 104,85€ en raison de la journée de carence qui lui a été retenue.
La société MACIF ne conteste ni le principe ni le quantum de la demande indemnitaire formulée par Mme [H] [J] au titre de ce poste de préjudice.
Il est constant que Mme [H] [J] justifie de la somme retenue sur ses ressources.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le préjudice de Mme [H] [J] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 104,85€.
* Les frais divers
Les frais de vétérinaire
Mme [H] [J] demande la condamnation de la MACIF à lui rembourser les frais de vétérinaire restés à sa charge à hauteur de 1.025,81€, outre les frais des cours de dressage et des cours de comportementalisme canin s’élevant à la somme de 760€, la prise en charge d’un traitement médicamenteux à hauteur de 889,20€ ainsi que la prise en charge des consultations vétérinaires annuelles pour la somme de 534€.
La MACIF estime avoir procédé au remboursement des frais de vétérinaire, est d’accord pour une prise en charge des cours de comportementalisme mais s’oppose à la prise en charge des cours de dressage, réduit la prise en charge du traitement médicamenteux à la somme de 4,94€.
Sur ce,
Mme [H] [J] justifie avoir acquitté les frais vétérinaires, nécessaires à raison de l’urgence vitale de son chien, selon factures :
— 11/01/22 : 682.31€,
— 18/01/22 : 68.50 €,
— 25/01/22 : 74.50 €,
— 28/01/22 : 45.20 €,
— 10/02/22 : 155.30 €,
Soit un total de 1.025.81€ dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées par la MACIF, à charge pour les parties d’effectuer cette déduction.
S’agissant des cours de dressage et des cours de comportementalisme canin, il résulte du certificat établi par le Docteur [U], vétérinaire, la nécessité d'« Un traitement médical associé à une thérapie comportementale et des séances de rééducation sont nécessaires ». A ce titre, le spécialiste relève que « Léo présente un état d’anxiété consécutif au traumatisme, anxiété qui engendre aujourd’hui des comportements gênants pour les propriétaires ».
La demande formulée par Mme [H] [J] pour la prise en charge des frais des cours de dressage et des cours de comportementalisme canin s’élevant à la somme de 760€ est donc justifiée.
S’agissant du traitement médicamenteux, le Docteur [U] a prescrit au chien de Mme [H] [J] un traitement médicamenteux devant être poursuivi tout au long de sa vie. La facture de ce traitement s’élève à 4,94€ par mois. L’espérance de vie du chien de Mme [H] [J] est estimée à 15 ans. Dès lors, la prise en charge des frais associés à ce traitement médicamenteux justifie que lui soit accordée la somme de 889,20€ (4,94€ x 12 x 15).
Par ailleurs, il y a lieu de débouter Mme [H] [J] de sa demande au titre des consultations vétérinaires annuelles, tout propriétaire d’un animal se devant de conduire celui-ci auprès d’un vétérinaire une fois par an, ne serait-ce que pour la mise à jour des vaccinations.
Les frais kilométriques
Mme [H] [J] sollicite le remboursement des frais kilométriques qu’elle a dû assumer pour les cours de comportementalisme canin à hauteur de 904,40€.
La MACIF estime que seuls les frais kilométriques liés aux 10 séances de l’éducateur comportementaliste sont en lien avec l’accident et propose de régler la somme de 452,20€.
En l’espèce, les cours se tenaient à Guingamp, soit à 34 kilomètres du domicile de Mme [H] [J].
A raison de 20 cours et de 68 kilomètres parcourus aller-retour, cela a représenté 1.360 kilomètres.
Mme [H] [J] ayant une Peugeot 2008 6CV, le calcul s’établit ainsi qu’il suit :
1.360 km X 0,665 = 904,40€.
Les frais de vêtements et de bijoux
Mme [H] [J] sollicite la somme de 948,40€.
Mme [H] [J] détaille sa demande ainsi qu’il suit :
— 220,00 euros au titre des frais de réparation de deux de ses trois bijoux,
— 588,00 euros au titre de son troisième bijou non réparable,
— 140,40 euros au titre de ses vêtements.
La MACIF propose la somme de 474€ en appliquant un taux de vétusté de 50% concernant les vêtements et les bijoux.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice et au vu des justificatifs produits, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [J] la somme de 948,40€ de ce chef.
Au total, la MACIF est condamnée à verser à Mme [H] [J] la somme de 4.527,81€ au titre des frais divers.
b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La consolidation de Mme [H] [J] est intervenue le 10 juin 2022.
Il n’est pas retenu de préjudices patrimoniaux permanents.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel.
Mme [H] [J] sollicite le versement de la somme de 446,25€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La société MACIF accepte le principe et le quantum de ce chef de préjudice.
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
L’expert judiciaire a retenu les périodes suivantes :
— Classe 2 : du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2022, soit 15 jours,
— Classe 1 : du 21 janvier 2022 au 10 juin 2022, soit 141 jours.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
— 25% du 6 janvier 2022 au 20 janvier 2022 : 15 jours x 25€ x 25% = 93,75€
— 10% du 21 janvier 2022 au 10 juin 2022 : 141 jours x 25€ x 10% = 352,50€.
Soit un total de 446,25€.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme [H] [J] la somme de 446,25€ au titre déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la
victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [H] [J] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.600€.
La société MACIF propose la somme de 1.600€ en réparation de ce poste de préjudice.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 1,5/7.
Dès lors, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’alloué à Mme [H] [J] la somme de 1.600€ au titre des souffrances endurées.
b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d’existence).
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de 2%.
Mme [H] [J] demande au tribunal de fixer la valeur du point à 1.400€ et s’estime ainsi bien fondée à solliciter la somme de 2.800€.
La société MACIF propose une indemnisation de 2.520€ en retenant une valeur du point de 1.260€.
Le tribunal retient qu’en vertu d’un consensus jurisprudentiel, le calcul de l’indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert (ici 2%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (ici 56 ans).
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation suivante :
1.400€ (prix de 1%) X 2 (taux retenu par l’expert) = 2.800€
Par conséquent, il est alloué à Mme [H] [J] la somme de 2.800€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Mme [H] [J] sollicite le versement de la somme de 700€ au titre du préjudice esthétique permanent.
La société MACIF propose 700€.
Il convient de rappeler que l’expert a évalué ce poste à 0,5/7.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 700€.
* * *
Au total, les indemnités revenant à Mme [H] [J] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux s’élèvent à la somme de 10.358,91€.
* * *
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que : " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, Mme [H] [J] fait valoir que la résistance abusive de la société MACIF lui a causé un préjudice et sollicite à ce titre la somme de 2.000€.
Le Tribunal retient que Mme [H] [J] ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
La société MACIF, qui est tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [J] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société MACIF à verser à Mme [H] [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Condamne la société MACIF à verser à Mme [H] [J] les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Assistance tierce personne temporaire : 180,00€
. Perte de gains professionnels actuels : 104,85€
. Frais divers : 4.527,81€
— Préjudices patrimoniaux permanents : NEANT
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 446,25€
. Souffrances endurées : 1.600,00€
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 2.800,00€
. Préjudice esthétique : 700,00€
Juge qu’il y a lieu de déduire de ces indemnités la provision de 1.673,01€ perçue par Mme [H] [J],
Déclare le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR,
Déclare le jugement commun et opposable à la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la MACIF à régler les dépens de l’instance,
Condamne la MACIF à payer à Mme [H] [J] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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