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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 nov. 2025, n° 25/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04367 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3O5K
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 novembre 2025 à 14 heures 45
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 novembre 2025 par LE PREFET DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Novembre 2025 à 15 heures 10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’AIN préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [N] [P]
né le 09 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [N] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [N] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 08 novembre 2023 a condamné [L] [N] [P] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 10 novembre 2025 notifiée le 10 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Novembre 2025 , reçue le 12 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu qu’à l’audience, Mr [P] [L] [N] confirme avoir fait l’objet d’un précédent éloignement du territoire français le 22 août 2024 ; qu’il confirme n’avoir aucune attache sur le territoire, ni adresse de domiciliation ;
En l’espèce, [P] [L] [N] ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l’article L. 612-3 du CESEDA, par :
— le fait qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— sa soustraction à l’exécution de l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de ROUEN le 08 novembre 2023, alors qu’il avait fait l’objet d’un précédent éloignement à destination de l’ALGERIE le 22 août 2024,
— l’absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut de document d’identité ou de voyage en cours de validité, d’attache familiale en FRANCE, d’emploi et de ressources licites et de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré aux forces de l’ordre, à l’occasion de son audition administrative réalisée le 26 septembre 2025 alors qu’il était incarcéré, être sans domicile fixe ;
Attendu que par ailleurs, la Préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 07 novembre 2025 ; que dès lors, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [N] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [N] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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