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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 15 déc. 2025, n° 25/09596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/09596 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZB3
Minute : 25/01272
ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF [10]
C/
Madame [V] née [J] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [V] [M] née [J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
[10]
Le
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 15 Décembre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [M] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrainte n°[Numéro identifiant 13], l’établissement public [10] a sollicité auprès de Madame [V] [M] le remboursement de la somme de 2.771,98 euros en principal.
Par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, dont l’avis de réception est revenu signé à une date indéterminée, ladite contrainte a été signifiée à la débitrice.
Par courrier parvenu au greffe le 8 septembre 2025, Madame [V] [M] a formé opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, Madame [V] [M], comparante en personne, soutient son opposition.
L’établissement public [10], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 22 septembre 2025, n’a pas comparu. La demande de voir déclarer recevable l’opposition étant par nature indéterminée, la présente décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R5426-21 du code du travail dispose :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
L’article R5426-22 du même code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée par courrier, mais l’établissement public [10] ne produit pas l’avis de réception permettant de dater le point de départ du délai d’opposition.
L’opposition sera déclarée recevable et la contrainte, anéantie.
Il sera également constaté que [11] ne comparaît pas et ne soutient aucune demande.
Les dépens resteront à sa charge conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la chambre de proximité de Saint-Denis du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant sur opposition, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [M] à l’encontre de la contrainte référencée n°[Numéro identifiant 13],
DECLARE anéantie et privée d’effet ladite contrainte,
CONSTATE l’absence de demandes formées par [11],
CONDAMNE [11] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 15 décembre 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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