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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp tj audience fond, 6 mars 2026, n° 26/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAHORS
Boulevard Gambetta CS 70289
46005 CAHORS Cedex 9
05.65.23.46.50
Références à rappeler :
N° RG 26/00176 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C3JL
MINUTE 26/05
Monsieur [Y] [K] [A] [T]
c/
Madame [N] [R]
Monsieur [U] [B] [S] [C]
Madame [Q] [O] [W]
Madame [E] [X]
Monsieur [S] [D] [Z]
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS POLITIQUES
Le tribunal judiciaire, présidé par Geoffrey DUMOULIN,
Juge en charge du contentieux électoral
assisté de Véronique OSTERTAG, Greffière,
a rendu le 06 Mars 2026 le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 2 mars 2026, M. [Y] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors au contradictoire de Mme [N] [R], M. [U] [C], Mme [Q] [W], Mme [E] [X] et M. [S] [Z] aux fins de voir prononcer leur radiation de la liste électorale de la commune de Les Junies (46150).
Les parties ont été avisées le 2 mars 2026 que l’affaire serait évoquée à l’audience du 6 mars 2026.
Le préfet a été avisé le 2 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026, M. [T] demande au tribunal de prononcer la radiation de Mme [N] [R], M. [U] [C], Mme [Q] [W], Mme [E] [X] et M. [S] [Z] de la liste électorale de la commune de Les Junies (46150).
Il fait valoir qu’aucun critère de rattachement à la commune n’est démontré.
Concernant M. [C] et Mme [W], il indique ne pas être certain que ces derniers contribuent aux impôts depuis deux ans. Il ne conteste pas qu’il y a une inscription pour la taxe foncière 2025 pour M. [C] et produit une réponse de la DDFIP du Lot en ce sens.
Concernant Mme [X] et Mme [R], il indique n’avoir pas d’éléments de preuve mais soutient que Mme [X] n’habite plus dans la commune.
Concernant M. [Z], il fait valoir qu’il ne conteste pas son inscription mais fait valoir que l’adresse déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à une maison. Il ne conteste pas que M. [Z] paie des impôts.
Mme [N] [R], convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « non réclamée », n’a pas comparu.
M. [C], comparant, et Mme [W], représentée par M. [C] son mari, déclarent qu’ils vivent en région parisienne. M. [C] précise être propriétaire d’une maison depuis le décès de ses parents sur la commune de Les Junies. Il s’agit d’une maison faisant office de résidence secondaire dans laquelle il séjourne régulièrement notamment pour l’entretenir. Il précise que c’est sa mère qui réglait la taxe foncière jusqu’en 2024. M. [C] demande à ce que le jugement lui soit notifié à son adresse en Essonne : 8 rue des fuchsias 91750 Champcueil.
Mme [X], convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « non réclamée », n’a pas comparu.
M. [Z], convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné avec la mention « erreur d’adressage », n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article L. 20 I du code électoral que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire la radiation d’un électeur indûment inscrit.
Conformément à l’article L. 11 du même code, un électeur peut être inscrit sur la liste d’une commune lorsqu’il y a son domicile réel, lorsqu’il y habite depuis six mois au moins ou lorsqu’il figure pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’il ne réside pas dans la commune, a déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux. Sur ce dernier fondement, un électeur peut être inscrit sur la même liste que son conjoint.
1) M. [C] et Mme [W]
Aucun élément n’est produit aux débats hormis un message de la DDFIP du Lot attestation d’une inscription de M. [C] au rôle de la taxe foncière pour 2025.
Néanmoins, M. [C] reconnaît lui-même que la maison située sur la commune de Les Junies n’est pas le lieu de son domicile réel et qu’il n’y réside pas depuis au moins 6 mois à la date de sa demande d’inscription, précisant qu’il s’agit de séjours ponctuels.
Concernant les impôts, il reconnaît que c’est sa mère qui était inscrite jusqu’en 2024. En tout état de cause, il ne démontre pas son inscription au rôle des contributions depuis au moins deux années consécutives.
En conséquence, M. [C] ne justifie pas remplir l’une des conditions prévues par l’article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur la liste de la commune de Les Junies.
Mme [W] sollicitant son inscription en qualité d’épouse de M. [C], pour les mêmes raisons que celles évoquées, sa radiation doit être prononcée.
2) Mme [X]
M. [T] se contente de soutenir que Mme [X] n’a pas son adresse dans la commune.
Aucun élément n’est produit de nature à remettre en cause la décision du Maire de procéder à l’inscription de cette dernière, alors qu’il appartient au requérant d’étayer sa requête.
La demande sera donc rejetée.
3) Mme [R]
M. [T] se contente de soutenir que Mme [R] n’a pas son adresse dans la commune.
Aucun élément n’est produit de nature à remettre en cause la décision du Maire de procéder à l’inscription de cette dernière, alors qu’il appartient au requérant d’étayer sa requête.
La demande sera donc rejetée.
4) M. [Z]
M. [T] se contente de faire valoir l’adresse erronée de M. [Z] sans pour autant contester son rattachement à la commune.
Il est exact que la convocation pour l’audience a été retournée au greffe avec la mention « défaut d’adressage ».
Néanmoins, il ne peut en être déduit que M. [Z] n’a ni domicile ni résidence sur la commune.
A défaut d’éléments remettant en cause la décision du Maire de procéder à l’inscription deM. [Z], alors qu’il appartient au requérant d’étayer sa requête, la demande sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [Y] [T] aux fins de radiation de Mme [E] [X], Mme [N] [R] et M. [S] [Z] de la liste électorale de la commune de la commune de Les Junies (46150) ;
ORDONNE la radiation de la liste électorale de la commune de Les Junies (46150) de :
M. [U] [C]
né le 18 juin 1976 à Gennevilliers (92)
et
Mme [Q] [W]
née le 10 mai 1978 à Corbeil-Essonnes (91)
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à M. [T], Mme [N] [R], M. [U] [C], Mme [Q] [W], Mme [E] [X] et M. [S] [Z], au maire de la commune de Les Junies et au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux jours et par voie dématérialisée à l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
La greffière Le Juge
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