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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 sept. 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 10 Septembre 2025 Minute numéro :
N° RG 24/01103 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6IV
Code NAC : 70E
Madame [N] [T]
Monsieur [C] [B]'
C/
Monsieur [Z] [A]
Madame [I] [O] épouse [W]
Monsieur [V] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LE JUGE DES REFERES : [C] FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [C] [B]', demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP S.C.P. D’AVOCATS ALTY AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 131
Madame [I] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Septembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [A] est propriétaire du terrain et du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] et Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] étaient propriétaires d’une parcelle de terrain située au [Adresse 2] à [Localité 9] qu’ils ont vendu à [N] [T] épouse [B]' et [C] [B]' par acte notarié en date du 13 juin 2022 ;
Le 22 décembre 2020 le mur séparant les propriétés de Monsieur [V] [W] et mmr [D] [O] épouse [W] et de Monsieur et Madame [K] situé au fond de la parcelle des consorts [W] s’est effondré ;
Par la suite, Monsieur [Z] [A] a arasé le mur séparant sa propriété de celle des consorts [W] ;
Par exploit en date du 26 août 2021 Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] ont fait assigner Monsieur [Z] [A] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée,
Par ordonnance en date du 15 avril 2022 le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une expertise afin d’examiner les désordres affectant le mur séparatif (détruit depuis) entre la propriété des époux [W] et celle de [Z] [A], le mur effondré au fond de la parcelle de Monsieur [Z] [A], l’état de la toiture et du mur de la buanderie de Monsieur [Z] [A] ;
Par exploits des 18 et 24 novembre 2024 Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' ont fait assigner Monsieur [Z] [A], Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W], au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir, aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement :
— S’agissant des mesures d’instruction in futurum :
ORDONNER à Monsieur [Z] [A] et Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] la production de l’ensemble du dossier d’expertise judiciaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— S’agissant de la cessation du trouble manifestement illicite tiré de la démolition du mur séparatif :
ORDONNER la reconstruction du mur séparatif à l’identique en moellons de pierre de montmorency par Monsieur [A], à ses frais, dans les 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de retard pendant 3 mois, délai à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué par le Juge de l’exécution,
— A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] et Monsieur [A] à payer une provision à hauteur de 53.814,60 €, afin de permettre aux époux [B] d’engager une entreprise aux fins de reconstruction du mur de clôture à l’identique en moellons de pierre de montmorency, en limite séparative avec la parcelle cadastrée section AH numéro [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [A], de la rue sur une longueur de 8 à 10 mètres, jusqu’au cabanon de Monsieur [A],
— DIRE que Monsieur et Madame [B] disposerons de la liberté de choisir l’entreprise de leur choix en vue de la réalisation des travaux de reconstruction du mur de clôture,
— ORDONNER que Monsieur [A] donne tout accès nécessaire à la reconstruction du mur séparatif et dire qu’il souffrira les travaux sans recours possible contre les époux [B]'
— S’agissant de la cessation du trouble manifestement illicite et la prévention d’un dommage imminent tiré du risque d’effondrement :
ORDONNER à Monsieur [A] de prendre toute mesure de confortement et de consolidation du mur pignon de son appenti et de venir conforter et étayer le mur en brique du fond de sa propriété sans empiétement ni emprise sur le fonds des époux [B]', le tout dans les 8 jours du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros parjours de retard, exécutoire sur simple extrait des minutes du greffe,
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [A] à l’intégralité de ses demandes,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] et Monsieur [A] à verser à Monsieur et Madame [B] par provision la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] et Monsieur [A] à verser Monsieur et Madame [B] la somme de 3.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [W] et Monsieur [A] aux dépens,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Monsieur [Z] [A] sollicite de voir :
— Constater l’existence de contestations sérieuses,
— Renvoyer Monsieur [C] [B]' et Madame [N] [T] épouse [B]' à mieux se pourvoir au fond et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Rendre commune l’ordonnance de référé n° 21/00785 du Président du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 15 avril 2022 portant désignation de Monsieur [U] [P] en qualité d’Expert judiciaire à Monsieur [C] [B]' et Madame [N] [T] épouse [B]',
— Etendre la mission de l’Expert à l’examen du décaissement de la parcelle de Monsieur [C] [B]' et Madame [N] [T] épouse [B]' le long de la limite séparative entre la parcelle AHl85 leur appartenant, et la parcelle AH184 appartenant à Monsieur [Z] [A], et ses conséquences tant sur les terres de Monsieur [Z] [A] et les risques d’éboulement que sur un surcoût en cas de clôture de type grillage, construction en dur ou autre,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [B]' et Madame [N] [T] épouse [B]' au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [B]' et Madame [N] [T] épouse [B]' aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [V] [W] et Madame [I] [O] épouse [W] de leurs demandes dirigées à l”encontre de Monsieur [Z] [A] et notamment de leur demande de condamnation in solidum à 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] sollicitent de voir déclarer l’action de [N] [T] épouse [B]' et [C] [B]' irrecevable, subsidiairement de les débouter de leurs demanes et de les condamner à leur payer 3 000 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande :
En vertu de l’article 54 du code de procédure civile :
“La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative” ;
Par ailleurs, en vertu des disposition de l’article 750-1 du code de procédure civile :
“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; (…)” ;
En l’espèce, il apparaît que la demande entre dans les conditions prévues par cet article, cependant il résulte des éléments de l’espèce que Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' justifient de l’existence d’une urgence manifeste ; il y aura donc lieu de rejeter l’exception de nullité ;
Sur les demandes en principal de [N] [T] épouse [B]' et [C] [B]' :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce , il convient de constater que l’expertise précitée, ordonnée par le juge des référés le 15 avril 2022, a notamment pour objet d’examiner les désordres inhérent au mur séparatif (détruit depuis) entre la propriété qui est désormais celle des consorts [B] et celle de [Z] [A] ;
Cette expertise est par ailleurs, susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi dans le cadre d’une instance future opposant les parties sur les dommages causés par ce mur et par sa démolition, sur les moyens pour remédier aux désordres, sur les préjudices subis et sur les responsabilités ;
Au surplus, il apparaît que la participation de Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' aux opérations d’expertise leur permettrait de les éclairer sur le litige initial entre Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] et Monsieur [Z] [A] et d’avoir accés à l’ensemble des pièces dont ils sollicitent la communication ;
Il y aura lieu en conséquence de rendre commune à Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' l’Ordonnance du 15 avril 2022 ; RG 21/00785;
Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' fondent leurs demandes concernant la reconstruction du mur litigieux sur les dispositions de l’article 663 du code civil qui dispose que :
“Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.” ;
Cependant, s’il est établi, au vu de ces dispositions que la destruction du mur litigieux crée un dommage imminent et relève au surplus d’un trouble manifestement illicite, celles-ci ne sauraient justifier la reconstruction du mur arasé à l’identique, qui plus est “en moellons de pierre de montmorency “ et ce, alors par ailleurs, que l’expert a noté dans sa note aux parties n°3 que Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' avaient procédé au décaissement du terrain, ces faits permettant de douter de la possibilité de reconstruire un mur à l’identique, et que la présence d’un nouveau mur n’est pas strictement obligatoire ;
Il apparaît donc qu’il existe une contestation sérieuse sur la mesure sollicitée et il y conviendra de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
S’agissant de la demande de confortement et de consolidation du mur pignon de l’appenti de Monsieur [Z] [A] et de venir conforter et étayer le mur en brique du fond de sa propriétés, il apparaît que seul l’expert est susceptible d’apprécier le risque d’effondrement allégué et que l’Ordonnance du 15 avril 2022 lui donne notamment pour mission de dire si des travaux urgents sont nécessaires ;
Il y aura donc lieu de ditre n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
S’agisssant de la demande à titre de dommages-intérêts seule l’expertise permettra de statuer sur les responsabilités et sur l’appréciation des dommages subis ;
En tout état de cause Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' ne versent aux débats aucune pièce permettant d’apprécier le montant de leur préjudice pour trouble anormal du voisinage ;
Il y aura donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé à ce titre ;
Sur les autres demandes :
S’agissant de la demande à titre de dommages-intérêts de Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] , il n’apparaît pas que l’action en justice des consorts [B]' relève d’un comportement fautif, voire une légèreté blâmable et il y aura lieu en conséquence dire n’y avoir lieu à référé sur leur demande à ce titre ;
Monsieur [Z] [A] et Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] ne peuvent être qualifiées de parties perdantes et il y aura lieu en conséquence de débouter Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [A] et Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leurs demandes à ce titre ;
L’exécution provisoire est de droit ;
Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]'
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
RENDONS commune à Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' l’Ordonnance du 15 avril [Immatriculation 7]/00785 ;
SUPPLEMENT CONSIGNATION A LA CHARGE DE Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' : 500 euros
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant la reconstruction du mur séparant les propriété de Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' et de [Z] [A] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de confortement et de consolidation du mur pignon de l’appenti de Monsieur [Z] [A] et de venir conforter et étayer le mur en brique du fond de sa propriétés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' à titre de dommages-intérêts pour trouble du voisinage ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [V] [W] et Madame [D] [O] épouse [W] à titre de dommages-intérêts pour trouble du voisinage;
REJETONS les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [N] [T] épouse [B]' et Monsieur [C] [B]' ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 10 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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