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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 30 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7BW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [G]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (75)
domiciliée : chez Me BOYER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 21
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (91)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier
Jugement signé par : Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Karen THIL , greffier.
DEBATS :
L’audience du 22 Janvier 2026 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.
Exécutoire Avocat
Exécutoire Défendeur
Expédition demandeur
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [P] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [L] [H] [G]
Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (91),
et de
Madame [W] [F] [P]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (75),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 6] (45) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 novembre 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts, formée par Madame [P], sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Dit ne plus y avoir lieu à statuer sur les mesures portant sur l’autorité parentale à l’égard de [E] ;
Fixe, à compter de la date de délivrance de l’assignation en divorce, la part contributive de Monsieur [G] à l’entretien et à l’éducation de [E] à la somme de 180 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Madame [P] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'[1], l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [G] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 3] (91) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [P] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformément à l’article 373-2-2, II dernier alinéa du code civil ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Condamne Monsieur [G] à payer à Madame [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Evelyne BOYER, avocate au barreau de l’Eure ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le trente Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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