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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 févr. 2026, n° 24/04941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
20 Février 2026
N° RG 24/04941 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N6VL
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. AMIANTE FRANCE
C/
Association ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’I LE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. AMIANTE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Edmond MSIKA, avocat plaidant au barreaU de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Février 2026 prorogé au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 09 août 2024, dénoncé à la SARL AMIANTE (EUROPENNE RENOVATION DE BATIMENT) le 14 août suivant pour tentative puis le 16 août 2024, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE France a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, pour avoir paiement de la somme totale de 65 113,92 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, en vertu d’un jugement rendu contradictoirement en premier ressort par le Tribunal de commerce de Pontoise le 05 janvier 2024.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 35 615,20 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 05 janvier 2024, la SARL AMIANTE a notamment été condamnée à payer à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE les sommes de :
45 667,94 euros au titre des cotisations exigibles, majorations de retard et frais de contentieux pour les périodes du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2021, des mois d’avril à novembre 2021 et de janvier et février 2022,4 100 euros à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de 3 mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,4 953,66 euros au titre des cotisations exigibles, majorations de retard pour la période du mois de décembre 2021, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire de droit, a été signifiée le 24 avril 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Par assignation du 02 septembre 2024, la SARL AMIANTE a fait citer l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise afin de contester la mesure de saisie-attribution.
Après renvois pour conclusions des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, la SARL AMIANTE, représentée par son avocat, dépose son dossier et déclare s’en remettre à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal :
— PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée par L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FFRANCE le 9 aout 2024, dénoncée le 16 aout 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la société AMIANTE France pour un montant de 65.113,92 € compte tenu du caractère erroné du délai de contestation expressément indiqué dans la dénonciation,
— PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée par L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FFRANCE le 9 aout 2024, dénoncée le 16 aout 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la société AMIANTE France pour un montant de 65.113,92 € compte tenu du caractère erroné des sommes réclamées dans le décompte visé par la saisie,
— En conséquence, ORDONNER la mainlevée de la nullité de la saisie-attribution pratiquée par L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FFRANCE le 9 aout 2024, dénoncée le 16 aout 2024, entre les mains de la BANQUE POPULAIRE à l’encontre de la société AMIANTE France pour un montant de 65.113,92.
A titre subsidiaire :
— ACCORDER 24 mois de délais à la société AMIANTE FRANCE pour s’acquitter auprès L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme de 64.249,21 € et ORDONNER la main levée de la saisie pratiquée sur la somme appréhendée par l’effet de la saisie levée d’un montant de 35.615,20 €.
En tout état de cause :
— CONDAMNER L’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FFRANCE à payer à la société AMIANTE FRANCE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL AMIANTE fait état d’une erreur de date indiquée dans le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution relative au délai de contestation de ladite saisie. Elle met en avant l’existence d’un grief dès lors qu’elle a saisi tardivement son Conseil, a été contrainte de faire le nécessaire en urgence pour contester la saisie sous peine d’irrecevabilité, en limitant son argumentaire, et a dû faire face à des frais de procédure complémentaires et supplémentaires compte tenu de la tarification d’urgence appliquée par les auxiliaires de justice. Elle ajoute que la somme indiquée dans le décompte de la saisie-attribution au titre de l’état des cotisations comporte une erreur en ce qu’il s’élève en réalité à 62 921,6 euros et qu’aucun décompte n’est fourni pour identifier le surplus des sommes saisies. Au soutien de sa demande formulée subsidiairement, la SARL AMIANTE met en avant que sa situation financière ne lui permet pas de solder la dette, que les sommes saisies constituent sa seule trésorerie et qu’elle sera contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à défaut de délais de paiement.
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier de plaidoirie et déclare s’en rapporter à ses dernières conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite auprès du Juge de l’exécution de :
— RECEVOIR l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
— JUGER que la saisie attribution opérée à la demande de l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France est parfaitement valable, l’erreur matérielle sur la date de contestation de la mesure n’ayant causé aucun grief à la société AMIANTE FRANCE ;
— JUGER que la société AMIANTE FRANCE ne rapporte nullement la preuve de l’erreur sur les sommes réclamées au titre de la saisie attribution ;
— JUGER que l’association Congés Intempéries BTP justifie pleinement des sommes réclamées au titre de la saisie attribution, conformément aux relevés de situation des 25 juillet 2024 et 23 septembre 2025 ;
— REJETER la demande de nullité de la saisie attribution formulée par la société AMIANTE FRANCE ;
— DEBOUTER la société AMIANTE FRANCE de sa demande visant à obtenir des délais de paiement ;
— CONDAMNER la société AMIANTE France à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE soutient que la dénonciation de la saisie-attribution comporte l’exacte indication du délai de contestation d’un mois et que la date du 16 octobre 2024 mentionnée constitue une erreur matérielle. Elle estime qu’il n’existe pas de grief dès lors que la demanderesse a saisi le juge de l’exécution le 2 septembre 2024 soit 14 jours avant l’expiration du délai de contestation, n’a donc pas été privée de son recours et a disposé du temps suffisants pour avancer de nouveaux arguments jusqu’à l’audience de plaidoiries. Elle ajoute que la SARL AMIANTE ne rapporte pas la preuve d’une erreur sur les sommes réclamées et qu’elle omet d’évoquer les majorations de retard à appliquer. Elle estime que des délais de paiement ne sont pas possibles en raison d’une créance relative aux cotisations de congés payés, rappelle qu’elle n’est pas un organisme de Sécurité sociale, doit régler annuellement les congés payés aux salariés de ses adhérents, sous peine de pénaliser les salariés privés de leurs indemnités, et que des délais fausseraient le jeu de la libre concurrence avec les autres entreprises qui règlent leurs cotisations à échéance. Elle expose que la SARL AMIANTE ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières actuelles
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogée au 20 février 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité contradictoirement la justification par le demandeur de l’accomplissement des formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, transmis par RPVA le 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte justifiées en cours de délibéré. Aussi, la contestation de la saisie-attribution est recevable.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution et sa mainlevée consécutive :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
— Sur l’erreur relative au délai de contestation de la saisie-attribution :
Selon l’article R211-3 alinéa 2, 2° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation au débiteur de la saisie-attribution contient à peine de nullité en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte de l’acte de dénonciation de saisie-attribution que la mention du délai de contestation d’un mois à compter de la date de l’acte devant le juge de l’exécution de [Localité 3] apparaît conformément aux dispositions précitées. Néanmoins, il est ensuite indiqué que le délai de contestation expirera le 16 octobre 2024 au lieu du 16 septembre 2024 ce qui a pu légitimement créé un doute dans l’esprit de la SARL AMIANTE quant à la réalité du temps dont elle disposait pour former une contestation à l’encontre de la saisie-attribution. Toutefois, la demanderesse a assigné la défenderesse en contestation de ladite saisie le 02 septembre 2024 soit avant l’expiration du délai de contestation d’un mois de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un grief quant à une privation de son droit de recours. Elle échoue également à rapporter la preuve qu’elle aurait réagi tardivement et aurait été contrainte d’exposer des frais supérieurs.
En l’absence de grief démontré, le moyen relatif à l’erreur quant au délai de contestation de la saisie-attribution sera rejeté.
— Sur l’erreur relative au montant des sommes réclamées à titre principal :
En application de l’article R211-1 alinéa 2, 3° du même code, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En présence d’un décompte conforme aux exigences de ce texte mais d’un montant inexact, la saisie n’est pas nulle mais son montant est seulement ramené aux sommes réellement dues.
La SARL AMIANTE fait valoir que la saisie-attribution est nulle en raison d’une erreur affectant la somme réclamée au titre de l’état des cotisations sur le décompte de l’acte de saisie en ce qu’elle s’élève à 62 921,6 euros et non à 64 249,21 euros.
Aux termes du jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce de Pontoise le 05 janvier 2024 et qui fonde la saisie-attribution, les sommes dues par la SARL AMIANTE au titre des cotisations sont les suivantes :
45 667,94 euros au titre des cotisations exigibles, majorations de retard et frais de contentieux pour les périodes du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2021, des mois d’avril à novembre 2021 et de janvier et février 2022, 4 100 euros à compter du 1er mars 2022 et pour une durée de 3 mois au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,4 953,66 euros au titre des cotisations exigibles, majorations de retard pour la période du mois de décembre 2021, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,Soit un total de 62 921,60 euros.
A la lecture du corps du jugement, il est confirmé que les sommes de 4 100 euros et 4 953,66 ont été fixées à titre provisionnelle.
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE France produit un décompte de l’état des créances au 25 juillet 2024 dues selon le jugement du 05 janvier 2024. Il apparaît les échéances entre le 31 décembre 2019 et le 31 mai 2022 ainsi que les majorations sur ces échéances pour un total de 64 249,21 euros correspondant à la somme réclamée en principal dans le décompte de la saisie-attribution.
Or, le titre exécutoire a déjà inclus les majorations de retard dans les sommes auxquelles la SARL AMIANTE a été condamnée pour les périodes du 4ème trimestre 2019, du 1er trimestre 2021, des mois d’avril à novembre 2021 et de janvier et février 2022. Aussi, il doit uniquement être ajoutée à la somme de 45 667,94 euros arrêtée par le jugement du Tribunal de commerce pour ces périodes, les sommes postérieures pour la période de décembre 2021 et de mars à mai 2022 pour lesquelles la décision fixait les montants à parfaire dès production des déclarations de salaires. Selon le décompte produit par la défenderesse, les sommes dues en sus de 45 667,94 s’élèvent à :
-6 278,90 euros au titre de décembre 2021,
-756,66 euros au titre de mars 2022,
-2 938,84 au titre d’avril 2022,
-1 977 euros au titre de mars 2022.
Soit un total de 11 951,40 euros et donc de 57 619,34 euros en incluant le montant de 45 667,94 euros.
Bien que le montant indiqué dans l’acte de saisie au titre de l’état des cotisations soit erroné en ce que le créancier a réclamé des sommes supérieures à celles fixées par le titre exécutoire, cette erreur ne constitue pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie-attribution est pratiquée.
Cependant, au vu de ces développements, il y a lieu de cantonner le montant principal de la saisie à 57 619,34 euros et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer le coût de l’acte, le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement et de supprimer les frais de provision relatifs à l’absence de contestation de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
Au cas présent, il ressort du règlement intérieur de la défenderesse que celle-ci est amené à régler les cotisations des congés payés déterminée par l’article D.3141-29 du code du travail. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, les cotisations versées constituent des cotisations sociales dont il est admis que des délais de paiement soient sollicités auprès du juge de l’exécution dès lors qu’une mesure d’exécution forcée a été initiée (Cass.soc., 19 juillet 2001, n°00-12.917 ; Cass, 2e civ., 16 septembre 2003, n°02-10.909).
La SARL AMIANTE met en avant que la somme saisie sur son compte bancaire de 35 615,20 euros constitue les seuls fonds dont elle dispose. Outre qu’elle ne formule aucune proposition quant au montant de l’échéancier sur 24 mois, elle conditionne l’octroi des délais de paiement sur 24 mois à la levée de la saisie-attribution.
Or, la saisie-attribution a pour effet de d’ores et déjà attribué le montant saisi au créancier de sorte que les délais de paiement ne concernent que la partie de créance non recouvrée via la saisie et n’emportent pas mainlevée de la mesure d’exécution forcée.
La SARL AMIANTE ne fournit aucun justificatif permettant d’établir l’état de sa situation financière et ne communique aucun élément de nature à garantir qu’elle sera en capacité d’apurer sa dette dans un délai de 24 mois.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL AMIANTE partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL AMIANTE ;
DEBOUTE la SARL AMIANTE de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive de la saisie-attribution pratiquée le 09 août 2024 ;
ORDONNE le cantonnement du montant de la saisie attribution du 24 janvier 2025 relatif à l’état des cotisations, cause principale de la créance, à la somme de 57 619,34 euros ;
DIT qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement et de supprimer les frais de provision relatifs à l’absence de contestation de la saisie-attribution ;
En conséquence, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 09 août 2024 pour le surplus du montant dû après cantonnement et modifications opérées par le commissaire de justice ;
DEBOUTE la SARL AMIANTE de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SARL AMIANTE (EUROPENNE RENOVATION DE BATIMENT) aux dépens ;
CONDAMNE la SARL AMIANTE (EUROPENNE RENOVATION DE BATIMENT) à verser à l’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE D’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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