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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/01737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT DE L' ILL |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 25/01737
N° Portalis DB2E-W-B7J-NMAK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Société HABITAT DE L’ILL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [U] [E]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Société HABITAT DE L’ILL, Société coopérative HLM
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V] [W], assistante de gestion locative, munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 21 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 26 avril 2021, la société HABITAT DE L’ILL a donné en location à Monsieur [U] [E], un logement et un parking intérieur n°6019 situés [Adresse 2] à [Localité 12], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 346,37 € pour le logement et 46,41 € pour le parking et le remboursement des charges locatives outre un dépôt de garantie pour l’appartement d’un montant équivalent à un mois de loyer.
Monsieur [U] [E] a quitté les lieux le 2 janvier 2023 et un état des lieux de sortie a été établi le même jour.
Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de proximité le 17 février 2025, la société HABITAT DE L’ILL a fait convoquer Monsieur [U] [E] aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
1203,75 € au titre des loyers et charges,150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Monsieur [U] [E] n’ayant pas signé l’accusé de réception, la société HABITAT DE L’ILL lui a fait délivrer une citation à comparaître le 21 mai 2025.
A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société HABITAT DE L’ILL, dument représentée par Madame [V] [W], Assistante de gestion locative, maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [U] [E] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux articles 473 et 670 et suivants du code de procédure civile, l’assignation ayant été délivrée à personne et le jugement n’étant pas susceptible d’appel, il est réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement : L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1728 du même code repris par l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat de bail, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’état, il résulte des documents versés aux débats et notamment du relevé de compte client en date du 20 mai 2025 que Monsieur [U] [E] se trouve redevable de la somme de 1 203,75 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêtée au jour du départ des lieux mais tenant compte de la régularisation de charges du 2 décembre 2023, 23 août 2024 et 8 novembre 2024.
Il sera dès lors condamné à régler cette somme de 1 203,75€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 80€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la société HABITAT DE L’ILL, Société coopérative d’HLM, la somme de 1 203,75€ au titre des loyers, des charges et des réparations locatives, arrêtée au 20 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la société HABITAT DE L’ILL, Société coopérative d’HLM, la somme de 80 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation,
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présenté décision est signée par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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