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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 14 janv. 2025, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
48A 0A MINUTE : 25/00005
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONP
BDF 000424013476
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 14 JANVIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [L] [K] (Débiteur), né le 10 avril 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 37]
comparant en personne
DÉFENDEURS
— SGC [Localité 39] (Réf. 1248013041, DEBE78100AB), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
— Société [17] CHEZ [33] (Réf. 42462625 / télépéage), dont le siège social est sis [Adresse 40]
non représentée
— Compagnie d’assurance [15] CHEZ [43] (Réf. 2018 aviva assurancdes ceyzerat)
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [19]
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— [42] – AMENDES CENTRE DES AMENDES (Réf. Pv 1522903834 + 1555804593), dont le siège social est sis [Adresse 47]
non représentée
— SIP [Localité 45] (Réf. TF), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représenté
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GONP
— S.A. [20] (Réf. 81606198540), dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
— Monsieur [U] [R] (Réf. prêt famille), demeurant [Adresse 14]
non comparant
— SIP SUD [Localité 48] (Réf. OM, TH 2016à 2019, [Numéro identifiant 4] -IR 2015/2016), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représenté
— Monsieur [S] [K] (Réf. Prêt Famille), demeurant [Adresse 36]
non comparant
— S.A. [Adresse 30] (Réf. 39108651901, 59001297950, 00064299775, 28111277399, 00064299766), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL [5] représentée par Maître Thomas DROUINEAU, substituée par Maître Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
— SIP [Localité 32] (Réf. eau), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
— Société [Adresse 18] (Réf. télépéage), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— S.A. [24] (Réf. 50413905591100), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— Madame [H] [T] épouse [K] (Réf. prestation compensatoire, pension alimentaire enfants), demeurant [Adresse 11]
comparante en personne, assistée de Maître Laurence TAUZIN, avocate au barreau de POITIERS
— S.A. [44] (Réf. C000146666), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
05 NOVEMBRE 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 3 juin 2024, Monsieur [L] [K] a saisi la [26] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 22 juillet 2024, la commission a déclaré son dossier irrecevable au motif de l’absence de bonne foi, les obligations prévues lors du précédent dépôt, à savoir la vente du bien immobilier, n’ayant pas été respectées.
Par courrier recommandé en date du 8 août 2024, Monsieur [L] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 25 juillet 2024.
Aux termes de son courrier de contestation, Monsieur [L] [K] fait état de sa situation personnelle et professionnelle, précisant notamment avoir, de juillet 2017 à janvier 2024, exercé son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment sous la forme du portage entrepreneurial et du salariat, ajoutant que l’ensemble des entreprises auprès desquelles il a travaillé ont fait l’objet d’une liquidation et que les changements de société de portage intervenus ont généré beaucoup de « perte de temps, d’énergie et d’efficacité ». Il indique qu’en janvier 2024, son épouse a investi son épargne dans la création de la SARL [38] au sein de laquelle il est salarié, de sorte que sa situation professionnelle s’est stabilisée.
Dans son courrier, Monsieur [L] [K] conteste la mauvaise foi ayant conduit à une décision d’irrecevabilité de la procédure de surendettement à son égard et mentionne, concernant le bien immobilier dont la vente a été prévue lors d’un précédent dossier de surendettement, que la maison se situe en Alsace, soit à une distance géographique de son lieu de résidence conséquente ; qu’il est propriétaire de cette maison en indivision avec son ex-épouse avec laquelle le conflit reste prégnant ; qu’il s’est rendu dans le bien immobilier pour la dernière fois en 2015 pendant une semaine afin d’entretenir le terrain, la maison étant inoccupée depuis l’année 2011 et se dégradant, notamment au niveau de la toiture, la maison ayant commencé à s’effondrer ; qu’il a pris attache avec deux agences immobilières qui avaient refusé de s’occuper de la vente du bien immobilier au regard de l’état de ce dernier ; qu’il n’y est jamais retourné par la suite ; que depuis le 2 février 2023, une procédure d’adjudication est en cours et qu’il est prévu que le bien immobilier soit acquis par la [27] [Adresse 34] pour la somme de 70000 € ; qu’il a, depuis lors, toujours répondu aux sollicitations de l’étude notariale, ayant notamment transmis le 5 janvier 2024 une procuration pour la vente de la maison ; qu’en mai 2024, le notaire lui a demandé de faire une requête auprès du Tribunal pour demander l’autorisation de vendre le bien immobilier et qu’il a effectivement déposé cette requête, à laquelle il lui a été répondu qu’en l’absence de dossier de surendettement en cours, la vente pouvait être signée ; qu’il n’a par la suite obtenu aucune réponse du notaire concernant la vente du bien immobilier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [L] [K] a comparu en personne. Après évocation des termes du courrier de contestation, l’intéressé a indiqué que la maison est inoccupée depuis l’année 2011 ; qu’il a pris attache avec deux agences immobilières qui ont refusé de s’occuper de la vente du bien immobilier, étant précisé que la [27] [Adresse 34] envisage de l’acquérir ; qu’un notaire est en charge de la vente mais ne l’a pas tenu informer de l’état d’avancement des diligences en dépit de sa demande.
Madame [H] [T] divorcée [K], assistée de son conseil, a mentionné qu’une saisie immobilière est en cours et qu’elle est soumise au droit alsacien qui implique la désignation d’un notaire ; que le premier notaire commis dans ce cadre a été dessaisi au profit d’un second notaire.
Elle a ajouté, par la voie de son conseil, que la vente du bien immobilier à la [27] [Adresse 34] est envisagée mais que les opérations de vente du bien immobilier sont actuellement suspendues, la commune refusant de poursuivre les opérations, la procédure de surendettement de Monsieur [L] [K] constituant un obstacle à la vente. Madame [H] [T] a mentionné envisager elle-même de déposer un dossier de surendettement mais attendre préalablement que le bien immobilier soit vendu.
La SA [Adresse 30], valablement représentée par son conseil, a été entendue en ses observations.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec avis de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [41]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 5 novembre 2024 afin de permettre aux parties de recueillir davantage d’observations sur l’état d’avancement des opérations de vente du bien immobilier, notamment sur les éléments qui empêcheraient de poursuivre la vente dudit bien à la [27] [Localité 35].
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [L] [K] a comparu en personne. Il a indiqué avoir tenté d’obtenir des informations sur les éléments qui empêcheraient aux opérations de vente du bien immobilier de se poursuivre. Il a mentionné qu’après avoir déposé au Tribunal une requête aux fins de recueillir l’autorisation de vente du bien immobilier, et après qu’il lui ait été répondu qu’en l’absence de procédure de surendettement en cours, la vente peut être poursuivie, il a informé le notaire que les opérations de vente pouvaient se poursuivre, sans que le notaire ne réponde à ses sollicitations. Il a indiqué être favorable à la vente du bien immobilier.
Monsieur [L] [K] a évoqué son activité professionnelle dans le domaine du bâtiment, précisant être salarié de l’entreprise créée par son épouse. Il a fait état de sa situation personnelle, de ses ressources et de ses charges. Il a contesté avoir organisé son insolvabilité pour ne pas verser les sommes dont il est redevable à l’égard de Madame [H] [T] divorcée [K], ajoutant avoir connu une période particulièrement sombre ayant eu un impact sur sa capacité à s’investir professionnellement, de sorte que ses ressources ont considérablement diminué. Il a indiqué s’être néanmoins mobilisé pour s’en sortir financièrement, faisant état de démarches accomplies pour créer une entreprise et développer son activité sans que ses efforts n’aboutissent. Il a mentionné que sa situation professionnelle est désormais stabilisée depuis qu’il est salarié de l’entreprise de son épouse.
Madame [H] [T] divorcée [K], assistée de son conseil, a mentionné ne pas être parvenue à obtenir de justificatifs concernant les éléments qui empêcheraient la vente du bien immobilier, ajoutant néanmoins que la maison a fait l’objet d’une saisie immobilière depuis l’année 2020 au moins, que le bien étant situé en Alsace, les saisies impliquent l’intervention d’un notaire ; que le premier notaire nommé en septembre 2022 a été dessaisi au profit d’un second notaire ; que la vente de la maison à la commune de [Localité 35] est en cours mais non finalisée ; qu’au regard des explications fournies téléphoniquement par le notaire, la mairie faisant l’acquisition du bien immobilier avec des fonds publics, le Trésor public refuse de verser les fonds tant qu’il y a des inscriptions sur le bien, la levée desdites inscriptions ne pouvant être réalisée dans la mesure où une procédure de surendettement est en cours.
Par la voie de son conseil, Madame [H] [T] divorcée [K] a rappelé l’historique de l’ensemble des décisions judiciaires rendues dans le cadre du divorce puis après le divorce avec Monsieur [L] [K], indiquant que la mauvaise foi de ce dernier ressort desdites décisions, l’intéressé ayant fait des choix professionnels dans l’objectif d’empêcher le recouvrement des sommes dues au titre de pensions alimentaires et afin de diminuer sa capacité contributive pour ne pas avoir à verser les sommes dont il est redevable, une décision pénale l’ayant condamné pour des faits d’abandon de famille.
Elle a aussi mentionné que le débiteur percevait des revenus conséquents dans le cadre de sa précédente activité professionnelle en tant qu’ingénieur avant d’être licencié ; que ce licenciement résulte d’un comportement fautif et qu’il a ensuite fait en sorte de ne pas percevoir les allocations chômage puisqu’il a choisi le statut d’auto-entrepreneur ; que Monsieur [L] [K] a organisé son insolvabilité et que sa situation financière est opaque. Elle a fait état de la condamnation pour abandon de famille intervenue ayant notamment donné lieu à l’octroi de dommages et intérêts, précisant que le suivi mis en place dans le cadre de la procédure suivie par le juge de l’application des peines a conduit Monsieur [L] [K] à initier des versements pour s’acquitter des sommes dont il est redevable pour un montant total de 2710 €. Elle a ajouté que Monsieur [L] [K] continue à verser les pensions alimentaires dont il est redevable, réduisant néanmoins le montant des pensions versées de 10 € lorsqu’un des enfants a un emploi de courte durée. Elle a précisé qu’au regard de l’ensemble des décisions judiciaires, Monsieur [L] [K] est à ce jour redevable de la somme totale de 111360 €, ajoutant qu’au regard de la nature des sommes dues, ces dernières ne peuvent être ni effacées ni diminuées dans le cadre de la procédure de surendettement.
La SA [Adresse 30], valablement représentée par son conseil, a été entendue en ses observations, évoquant notamment la nécessité qu’il soit procédé à la vente du bien immobilier dont le débiteur est propriétaire en indivision avec son ex-épouse, sollicitant que Monsieur [L] [K] soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement. Au soutien de cette demande tendant à l’irrecevabilité de la procédure, la SA [29] a mis en avant le fait que la situation financière et personnelle du débiteur s’est continuellement dégradée sans que l’intéressé ne se mobilise pour l’améliorer ; qu’il ne s’est pas spontanément acquitté des pensions dont il était redevable et qu’il a volontairement réduit son niveau de vie alors même que sa qualification professionnelle lui aurait permis de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses obligations financières. La SA [28] a ajouté qu’en 2020, le bien immobilier situé à [Adresse 34] a fait l’objet d’une saisie immobilière qui n’a pas abouti, la vente de gré à gré étant désormais envisagée au profit de la commune, précisant que la mainlevée des hypothèques inscrites sur le bien ne peut intervenir en raison de la procédure de surendettement en cours, ajoutant que le dépôt du dossier de surendettement démontre la mauvaise foi du débiteur en ce que la procédure fait obstacle à la vente du bien.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, Monsieur [L] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [L] [K]
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience que la situation de Monsieur [L] [K] s’établit comme suit.
Il ressort des éléments versés aux débats que les revenus de Monsieur [L] [K] sont de l’ordre de 1000 € par mois au titre de son activité salariée auprès de la SARL [38]. Monsieur [L] [K] perçoit également la prime d’activité pour un montant mensuel d’environ 110 €.
L’épouse de Monsieur [L] [K] a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 1350 €, étant précisé qu’au regard de l’attestation de [31] datée du 8 octobre 2024 versée aux débats, au 30 septembre 2024, l’intéressée avait bénéficié de 712 allocations journalières et pouvait prétendre à 18 allocations journalières. Il en résulte que l’épouse du débiteur ne perçoit plus l’ARE. Les éléments versés aux débats ne permettent pas de déterminer les revenus qu’elle perçoit désormais, de sorte qu’il sera considéré que ses revenus sont identiques à ceux du débiteur.
Il convient de préciser que le couple perçoit également 193 € par mois versés par la [21] au titre de l’allocation de base – Paje.
Aussi, il résulte de ces éléments que les revenus mensuels du débiteur s’élèvent à la somme de 1206 € par mois et qu’il y a lieu de considérer que les revenus de son épouse sont équivalents.
Il ressort des éléments produits que Monsieur [L] [K] et son épouse ont un enfant à charge. Ils sont hébergés à titre gratuit, mais s’acquittent de la somme de 450 € par mois au titre de la participation aux charges courantes du logement. Le couple assume aussi des charges courantes pouvant être évaluées à la somme de 1063 € au titre du forfait de base.
Il ne sera pas tenu compte de la mensualité de 427,48 € dont le débiteur affirme s’acquitter au titre d’un prêt personnel souscrit auprès du [25] en l’absence d’éléments suffisants permettant de déterminer la personne ayant souscrit ledit crédit et le motif ayant justifié la souscription d’un tel crédit. De même, il ne sera pas davantage tenu compte de la mensualité de 100 € mensuellement versée par l’épouse du débiteur en l’absence d’éléments suffisants pour déterminer ce qui aurait motivé la souscription d’un tel prêt.
En revanche, la somme de 80 € mensuellement versée par Monsieur [L] [K] à Madame [H] [T] divorcée [K] sera prise en considération, de même que la somme 175 € retenue par la commission en lien avec l’accueil par Monsieur [L] [K] à son domicile des enfants communs avec son ex-épouse.
Au regard de ces éléments, prenant en considération que l’épouse de Monsieur [L] [K] prend en charge la moitié des charges courantes, il y a lieu de considérer que les charges mensuelles du couple peuvent être évaluées à la somme totale de 1011 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 129 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 195 €
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [L] [K] est propriétaire, avec Madame [H] [T] divorcée [K] d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 35] dont les éléments du dossier permettent de déduire qu’il est d’une valeur d’environ 70000 €. Il sera observé que le seul fait d’être propriétaire d’un bien immobilier ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. En tout état de cause, force est de constater que la valeur du bien immobilier, dont Monsieur [L] [K] n’est que partiellement propriétaire, est très inférieure au montant de son endettement.
L’état du passif de Monsieur [L] [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 396510,49 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [L] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [L] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
La mauvaise foi d’un débiteur peut également résulter du non-respect des obligations qui lui incombent dès lors qu’il sollicite le bénéfice d’une procédure de surendettement, parmi lesquelles les obligations de déclarer l’ensemble de ses ressources et charges actuelles et prévisibles, de déclarer l’ensemble de son actif et de son passif, de régler ses charges courantes dès l’intervention de la décision de recevabilité, et l’obligation de mettre en œuvre loyalement les mesures de désendettement définies par la commission ou par le juge. Ces obligations ont pour corollaire l’interdiction faite au débiteur d’augmenter son endettement ou d’aggraver sa situation financière pendant l’instruction de la procédure, puis pendant la durée du plan.
En l’espèce, Madame [H] [T] divorcée [K] verse aux débats le jugement de divorce rendu le 16 janvier 2017 qui prévoit notamment le maintien de la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 € par enfant, majorée de l’indexation depuis le 7 juillet 2014 et condamne Monsieur [L] [K] au paiement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 70000 €.
Monsieur [L] [K] ayant interjeté appel de cette décision, la Cour d’appel de [Localité 39] a statué par arrêt du 17 janvier 2018 en fixant à 100 € par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et l’éducation des 8 enfants, soit 800 € par mois au total à compter de la décision, et en condamnant Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de [Localité 8] € sous la forme d’un capital au titre de la prestation compensatoire.
Il ressort de la motivation de la Cour d’appel que, après la séparation avec Madame [H] [T] divorcée [K], Monsieur [L] [K] a effectué des choix professionnels ayant réduit son niveau de vie, la décision précisant qu’il appartenait à l’intéressé « d’assumer ce choix y compris dans le cadre de son divorce ».
Cependant, il convient parallèlement de relever que la même décision relève qu’il « n’est pas démontré que le licenciement de M. [K] a été provoqué par ses soins avec l’intention d’organiser son insolvabilité pour faire échec aux demandes financières de son épouse ».
Dès lors, s’il ressort de ces éléments que Monsieur [L] [K] a effectué des choix professionnels imprudents et négligents ayant eu un impact sur sa situation financière, force est de constater qu’à défaut d’établir que par ces choix, l’intéressé aurait volontairement provoqué son licenciement dans l’objectif d’aggraver le processus de formation de sa situation de surendettement en organisant son insolvabilité, l’élément intentionnel de la mauvaise foi ne saurait être caractérisé.
En outre, sont produits aux débats les décisions pénales de première instance et d’appel ayant condamné Monsieur [L] [K] pour des faits d’abandon de famille commis entre le 1er septembre 2014 et le mois d’août 2016, l’intéressé ayant notamment été condamné à l’obligation de justifier de l’acquittement régulier des pensions alimentaires dont il est débiteur et à verser à Madame [H] [T] divorcée [K] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour autant, il doit aussi être mentionné que l’intéressé s’est ensuite saisi de l’avertissement judiciaire délivré par cette condamnation et du suivi judiciaire mis en œuvre à son encontre puisqu’il ressort des éléments recueillis auprès des parties que Monsieur [L] [K] s’est conformé à ses obligations à compter de l’intervention du juge de l’application des peines en effectuant des versements à Madame [H] [T] divorcée [K], celle-ci ayant confirmé à l’audience que les versements se poursuivent.
Aussi, si la négligence et l’imprudence des choix professionnels faits par Monsieur [L] [K] et le fait qu’il ait omis de se conformer à ses obligations pendant plusieurs années interpellent, il convient de relever l’ancienneté de ces éléments, ces derniers devant par ailleurs être mis en perspective avec la remobilisation de l’intéressé intervenue depuis lors, celui-ci honorant désormais régulièrement les versements à l’égard de Madame [H] [T] divorcée [K], ce qui démontre une évolution favorable et durable depuis plusieurs années tendant à démontrer un amendement et mettant en évidence l’absence d’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi.
Par ailleurs, les éléments versés aux débats par les parties établissent que Monsieur [L] [K] et Madame [H] [T] divorcée [K] sont propriétaires en indivision d’un bien immobilier à l’égard duquel une procédure de saisie immobilière a été initiée en 2020 ayant donné lieu, après dessaisissement d’un premier notaire désigné dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, à la commission d’un second notaire par ordonnance en date du 8 septembre 2022 pour procéder à l’adjudication publique et pour diligenter la procédure.
Il ressort des pièces versées aux débats que la vente du bien immobilier à la commune de [Localité 35] est désormais envisagée pour la somme de 70000 €. A cet égard, Madame [H] [T] divorcée [K] soutient que le notaire commis soulèverait que les opérations de vente du bien immobilier ne pourraient se poursuivre aux motifs que le bien immobilier va être acquis par la mairie grâce à des fonds publics et que le [46] public refuserait de verser l’argent tant qu’il y a des inscriptions sur le bien, la levée desdites inscriptions ne pouvant être réalisée du fait de la procédure de surendettement.
Or, il sera observé que ces allégations ne sont étayées par aucun élément et que l’existence d’une procédure de surendettement ne constitue pas en tant que tel un obstacle à l’accomplissement des diligences permettant la vente d’un bien immobilier.
De plus, il y a lieu d’observer que Monsieur [L] [K] produit quant à lui la procuration pour vendre qu’il a signée le 5 janvier 2024 ainsi qu’un courriel en date du 26 avril 2024 aux termes duquel le notaire commis évoque la formalisation d’une requête aux fins de solliciter l’autorisation de vendre le bien immobilier, Monsieur [L] [K] ayant par la suite adressé une requête en vue de solliciter l’autorisation de régulariser l’acte authentique de vente du bien immobilier. Il ressort aussi du dossier que Monsieur [L] [K] a effectivement sollicité le notaire commis afin d’être informée de l’état d’avancement de la procédure en vue de transmettre les informations à la commission de surendettement.
Force est de constater que l’accomplissement de ces diligences contredit le fait que Monsieur [L] [K] s’inscrirait dans une démarche visant à faire obstacle à la vente du bien immobilier.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à défaut de démonstration de l’élément intentionnel nécessaire à la caractérisation de la mauvaise foi et au regard des diligences accomplies par l’intéressé en lien avec la vente du bien immobilier, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement, de sorte que Monsieur [L] [K] sera déclaré recevable au bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable la contestation de Monsieur [L] [K] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 48] du 22 juillet 2024 ;
INFIRME la décision de la [26] ;
DÉCLARE RECEVABLE Monsieur [L] [K] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L722-2, L722-3, L722-5, L722-10 et L722-14 du code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [23] le cas échéant,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [L] [K] à la commission de surendettement de la [Localité 48] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [26] ;
LE GREFFIER LE JUGE
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