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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 05/08/2025
La copie exécutoire à : Me Yves PIRIOU (case)
La copie authentique à : Me Arcus USANG (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00204
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00064 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFUJ
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDERESSE -
— S.C.P. SOTAGRI
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de ses gérants, Messieurs [F] et [W] [X]
représentée par Me Yves PIRIOU de la SELARL JURISPOL, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
[Adresse 5] (TAHITI)
représentée par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION: Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 17 mars 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 24 mars 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00064 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFUJ
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2025, précédée d’une assignation à personne délivrée le 17 mars 2025, la S.C.I SOTAGRI a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2025, la requérante sollicite de :
— Adjuger de plus fort à la Société SOTAGRI le bénéfice de sa requête introductive d’instance.
— Débouter Madame [N] [V] de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
En conséquence,
Vu la convention de droit d’usage et d’habitation no 734 en date du 31 juillet 2014,
Vu l''article 432 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— Recevoir la Société Tahitienne d’Agriculture (SOTAGRI) en sa demande.
— La dire bien fondée.
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Madame [N] [V] ou de tout occupant de son chef du bien immobilier suivant :
« COMMUNE DE [Localité 6]
Une propriété bâtie consistant en, à savoir :
Une parcelle de terre dénommée Lot A, d’une superficie de MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX METRES CARRES (1.452 m2), détachée de la parcelle dépendant du " [Adresse 3] « , dit aussi » [Adresse 3] cadastrée Section W numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 27ha 2la 94ca, figurant en teinte rouge sur le plan ci-joint, et limitée :
— Au Nord, par le Domaine [Adresse 3] sur 46,46 m,
— A l’Est, par le Domaine [Adresse 3] sur 51,20 m,
— Au Sud, par le Domaine [Adresse 3] sur 25,62 m,
— Et à l 'Ouest, par le [Adresse 3] sur 34,28 m.
— Et les constructions y édifiées au [Adresse 4] consistant en un chalet en bois composé d’une habitation principale de type F3 et d’une annexe, comportant au rez-de-chaussée un abri garage sur terre battue et à l’étage une chambre et salle d’eau attenante ",
dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 XPF par jour de retard, passé ce délai avec, au besoin, l’assistance de la force publique.
— Condamner Madame [N] [V] à payer à la Société Tahitienne d’Agriculture (SOTAGRI) la somme de 550 000 XPF par application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
— La Condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais de signification de réalisation d’un montant de 16 851 XPF, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Au soutien de ses prétentions, la requérante expose avoir consenti à Madame [V] un droit d’usage et d’habitation, par acte notarié en date du 31 juillet 2014, pour une durée d’un an à compter du 1er août 2014, renouvelable par tacite reconduction, sous réserve d’un préavis de trois mois. Par exploit en date du 27 avril 2021, la SOTAGRI a notifié à Madame [V] la résiliation de ce droit, en respectant le délai de préavis, avec sommation de libérer les lieux au 31 juillet 2021. Elle considère que le maintien de Madame [V] dans les lieux au-delà de cette date est manifestement sans droit ni titre et sollicite, en conséquence, son expulsion.
De son côté, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 16 juin 2025, auxquelles il est référé, Madame [V] demande au juge des référés de :
Vu l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Vu les pièces versées aux débats,
Vu les parcelles données à Madame [N] [V],
— Juger que la juridiction des référés est incompétente pour connaître des demandes présentées par la SOTAGRI
— Renvoyer la demanderesse à se pourvoir au fond ;
— Débouter la SOTAGRI de sa demande d’expulsion ;
— Condamner la société SOTAGRI à verser à Madame [N] [V] la somme de 550.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société SOTAGRI aux entiers dépens.
La défenderesse conteste la recevabilité de l’action au motif que les gérants de la société SOTAGRI ne disposeraient pas de la capacité juridique pour agir, dès lors que l’assemblée générale du 14 août 2012, à l’origine de leur nomination, serait irrégulière : les gérants seraient uniquement nus-propriétaires des parts sociales et n’auraient pas convoqué l’usufruitier lors de cette assemblée. Elle soutient en outre que la présente action s’inscrit dans un contexte successoral particulièrement complexe, consécutif au décès de son compagnon, Monsieur [G] [X], également père des demandeurs. Elle fait valoir qu’aucun accord amiable n’a encore été trouvé dans le cadre des discussions en cours, lesquelles portent notamment sur l’occupation du logement litigieux, élément central des négociations successorales. Elle estime qu’en l’état de ces contestations sérieuses sur les droits respectifs des parties et en l’absence d’urgence caractérisée, la procédure de référé n’est pas recevable. Selon elle, cette action vise essentiellement à exercer une pression pour obtenir un avantage dans le règlement du litige successoral.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1er alinéa 2 du code de procédure civile de Polynésie française, l’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ou le défaut d’intérêt.
En outre, l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que le président du tribunal peut toujours, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI SOTAGRI est propriétaire du bien litigieux, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Il est également établi que les parts sociales de la société, initialement détenues par Monsieur [G] [X], ont été transmises à ses deux fils par acte de donation-partage. Ces derniers disposent ainsi de la qualité d’associés et sont habilités à représenter la SCI.
Aucune pièce n’est versée par Madame [V] de nature à remettre en cause la qualité d’associés des fils [X] ni, par voie de conséquence, leur capacité à agir au nom de la société. Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 août 2012 désignant les gérants ne peut être utilement contesté dès lors que Madame [V] ne démontre ni être associée ni disposer d’un quelconque droit sur les parts sociales.
Dans ces conditions, la société SOTAGRI doit être regardée comme valablement représentée ici en justice.
Il est par ailleurs constant qu’une convention de droit d’usage et d’habitation a été consentie à Madame [V] par acte notarié du 31 juillet 2014, pour une durée d’un an à compter du 1er août 2014, renouvelable par tacite reconduction, avec faculté de résiliation moyennant un préavis de trois mois.
Par acte d’huissier du 27 avril 2021, la SCI a notifié à Madame [V] la résiliation de cette convention et l’a sommée de libérer les lieux au 31 juillet 2021. Depuis cette date, l’occupation des lieux par cette dernière est donc dépourvue de tout fondement juridique.
Madame [V] ne justifie d’aucun titre concurrent ni d’aucun droit à se maintenir dans les lieux. Si elle invoque des négociations successorales en cours, aucun accord amiable en langue française n’est produit, et il n’est pas justifié d’un quelconque droit réel ou personnel qui serait né de ces discussions. Enfin la délivrance évoquée de legs du 19 août 2013 à son profit ne concerne pas la parcelle querellée mais porte sur un ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] situé à [Localité 8].
Le juge des référés statue au regard de l’évidence et de la situation au jour de sa décision.
En l’état, le maintien dans les lieux de Madame [V] est par suite manifestement sans droit ni titre et caractérise une voie de fait.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans son principe, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Eu égard aux circonstances et à la solution du litige, il serait inéquitable de laisser à la SCI SOTAGRI la charge des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Madame [V] sera condamnée à leur paiement, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS la société civile immobilière SOTAGRI recevable en sa demande, et la disons bien fondée,
DISONS que Madame [N] [V] occupe sans droit ni titre le bien immobilier situé à [Localité 6], objet de la convention d’usage résiliée le 27 avril 2021,
ORDONNONS l’expulsion de Madame [N] [V] et de tout occupant de son chef du bien immobilier objet du présent litige, dans le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique,
ASSORTISSONS cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard passé le délai de DEUX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant TROIS MOIS,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [N] [V] à verser à la SCI SOTAGRI la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
CONDAMNONS Madame [N] [V] aux entiers dépens, en ceux compris les frais de signification de réalisation d’un montant de 16.851 XPF, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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